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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 17 déc. 2025, n° 2025010402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025010402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/49/92*
R.G. : 2025010402 P.C. : 2025-262
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
A l’audience du Tribunal de Commerce de Nantes du mercredi 10 décembre 2025, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT PINEL, Monsieur Stéphane GERARD, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour. Par jugement en date du 19 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [F].
Le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Attendu que Monsieur [M] [T], représentant légal de la SAS [F], défaillant, est représenté par Maître Alice-Pearl BRIAND, Avocat à [Localité 1], Maître [H] [J] de la SELARL [H] [J] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire, Monsieur [N] [S], Représentant des salariés de la SAS [F], ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu qu’aux termes de sa requête Maître [H] [J] de la SELARL [H] [J] ET ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, expose que :
Que par jugement en date du 19 mars 2025, le Tribunal de Commerce de Nantes a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [F] me nommant aux fonctions de mandataire judiciaire,
Que la SAS [F] est dirigée par son président, la SCBE LMAR & FC (siret 851 623 264, RCS à [Localité 2]) en la personne de Monsieur [M] [T],
Que ce redressement judiciaire a été prononcé sur assignation de [Q] [L] à [Localité 3], [Adresse 1] pour une somme de 7 118,55 €,
Que cette affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 mai 2025 à l’issue de laquelle le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au 19 septembre 2025,
Que dans le courant du mois de juillet, il a été informé du défaut de règlement des salaires de juin 2025 et de la création d’un passif nouveau auprès notamment de l’URSSAF (de l’ordre de 9 000 €) et a présenté une requête de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Que cette demande a été examinée à l’audience du 30 juillet 2025 au cours de laquelle le président de la société [F] a fait savoir au tribunal que des règlements devaient intervenir rapidement pour solder les dettes nouvelles et payer les salaires de juin,
Que le conseil de la société, Maître Alice BRIAND, avocat au barreau de Nantes, remettait alors à la juridiction dix pièces devant justifier de ces perspectives de règlement clients,
Qu’à l’occasion de cette audience, le représentant des salariés a rappelé le soutien des équipes au dirigeant malgré le retard pris dans le paiement des salaires de juin,
Que dans ces conditions, par jugement en date du 6 août 2025, le tribunal décidé de renvoyer l’affaire au 17 septembre 2025,
Qu’à l’audience du 17 septembre 2025, et alors qu’aucun élément n’avait été remis en amont le conseil de la société a remis de nouvelles pièces (au nombre de 17) devant justifier :
* Le règlement des salaires de l’été, sur les fonds personnels de son dirigeant, Monsieur [T].
* Les perspectives d’encaissements futurs pour des montants conséquents
* L’établissement des comptes annuels 2023 et 2024
Que compte tenu du soutien renouvelé du représentant des salariés à son dirigeant, il s’est désisté de sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, les chances de redressement n’étant pas manifestement impossibles,
Que par un jugement en date du 17 septembre 2025, le tribunal a constaté le désistement d’instance, renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois soit jusqu’au 19 mars 2026 et convoqué les parties à une nouvelle audience le 15 octobre 2025,
Qu’en amont de cette audience, il a sollicité :
* Les justificatifs de paiement des dettes postérieures, notamment URSSAF et des salaires de septembre
* Les relevés bancaires de juin à septembre 2025
* Les comptes annuels antérieurs
* Le suivi d’exploitation et de trésorerie
* Le prévisionnel d’activité
Que Monsieur [T] a communiqué des premières informations les 9 et 10 octobre puis adressé certaines pièces justificatives le 13 octobre 2025.
Qu’en synthèse, les comptes annuels n’avaient pas encore été communiqués et seuls des comptes de résultats ont été produits,
Que contactée par téléphone, la société d’expertise-comptable a confirmé que les comptes annuels n’étaient pas encore établis,
Que s’agissant du règlement des salaires de septembre, ils auraient été payés le 9 octobre 2025,
Que la créance postérieure de l’URSSAF n’a pas été payée et s’établit, selon le dernier état à 31767.62€,
Qu’interrogée au sujet du bon règlement des cotisations postérieures, la CIBTP l’a informé d’une dette postérieure de 16 562.78€,
Que s’agissant de l’activité, l’exposante rencontre les plus grandes difficultés à obtenir du gérant des informations fiables,
Qu’à titre d’exemple, le dernier suivi de trésorerie remis le 15 octobre ne correspond absolument pas aux relevés bancaires,
Qu’il est fait état de plus de 250 000 euros d’encaissements sur la période alors qu’à la lecture des relevés bancaires du seul compte de la société, aucun encaissement n’est intervenu entre le 1er juillet 2025 et le 27 septembre 2025,
Que Monsieur [T] justifie cette situation par le fait qu’il a recours à des accords de délégation de paiement des fournisseurs de [F] par ses propres clients,
Qu’en dépit des demandes de l’exposante, les justificatifs de ces accords de délégation n’ont pas été communiqués, ni même les factures émises par [F] pouvant justifier des règlements des clients aux fournisseurs,
Qu’outre ces difficultés majeures pour le bon suivi d’une période d’observation, l’exposante a pu, après analyse plus approfondie des éléments toujours communiqués quelques heures avant l’audience, déceler des éléments démontrant, à tout le moins, du défaut de coopération du gérant avec les organes de la procédure,
Le 9 octobre dernier, Monsieur [T] écrivait : " Nous avons reçu un paiement de la part de ELGEA, et je les sollicite tous les jours afin qu’il me renvoie le protocole concernant le DGD de [Localité 4] que je vous ferai parvenir des réceptions. "
Le 15 octobre 2025 à 00h31, interrogé sur ce règlement, Monsieur [T] précisait que " Concernant le versement d’Elgéa, un premier règlement a bien été effectué le 7 octobre 2025, pour un montant de 22 827,90 €. Ce versement a été suffisant pour régler l’ensemble des salaires du mois de septembre ".
Par la suite, l’exposante a pu se procurer de la banque de la société la liste des écritures des 15 premiers jours du mois d’octobre. En contradiction avec les écrits de Monsieur [T], le relevé ne fait état d’aucun règlement de la part du client.
Contacté à ce sujet par téléphone le matin de l’audience, Monsieur [T] a indiqué que le virement du client avait été fait sur le compte historique puis qu’une partie avait été reversé sur le compte ouvert pour les besoins du redressement judiciaire après remboursement d’une partie des sommes avancées par Monsieur [T] pour le règlement des salaires de l’été.
Dans la mesure où tant la banque que le dirigeant avaient indiqué qu’il n’existait qu’un seul compte, l’exposante a interrogé le CIC pour obtenir des explications.
Par courriel du 15 octobre 2025, l’établissement CIC a répondu comme suit :
« Je suis navré mais je suis en formation 2 jours, je ne serai pas joignable mais je consulte mes mails
C’est un mensonge qui vous a été avancé.
Les fonds proviennent d’un compte personnel ouvert au nom de Mme à la caisse d’épargne"
Que depuis la dernière audience du 15 octobre dernier, les échanges avec le dirigeant et son conseil sont limités,
Qu’en dépit de ses demandes, n’ont toujours pas été remis :
L’ensemble des factures émises depuis l’ouverture du redressement judiciaire (acomptes compris)
Les accords de délégation de paiements signés et les justificatifs de règlements effectifs chez les fournisseurs.
Les comptes annuels complets pour les exercices 2023 et 2024.
La preuve du règlement de la somme de 22 827.90 € par ELGEA le 7 octobre dernier.
La preuve de règlement de la facture d’acompte émise au début du mois de septembre pour la rénovation de l’hôtel parisien (plus de 330 000 euros).
Que le conseil de la SAS [F] m’a remis le 28 octobre dernier un arrêt de travail pour Monsieur [T] portant sur la période du 17 octobre 2025 au 9 novembre 2025,
Qu’à ce jour, la SAS [F] n’a pas justifié du bon règlement des salaires du mois d’octobre,
Que depuis l’ouverture de la procédure, la société a généré de nouvelles dettes auprès des organismes sociaux pour près de 50 000€,
Qu’aucun élément tangible démontrant d’une véritable activité a été communiquée malgré ses demandes répétées,
Que Monsieur [T], représentant de la société SCBE LMAR & FC, présidente de la SAS [F], ne coopère pas de façon satisfaisante avec les organes de la procédure,
Que dès lors, il n’existe manifestement aucune perspective de redressement de la SAS [F],
Que le prononcé de la liquidation judiciaire apparaît donc à ce stade de la procédure comme la seule alternative à la procédure de redressement judiciaire en cours,
Que l’article L.631-15 Il du Code de commerce dispose que « À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur ».
Qu’il demande donc de bien vouloir convertir l’actuelle procédure de redressement judiciaire de la SAS [F] [Localité 5] [Localité 6], à [Adresse 2] en liquidation judiciaire.
Qu’à titre subsidiaire il suggère la désignation d’un administrateur judiciaire pour gérer la société.
Attendu que la SAS [F], représentée par Maître Alice-Pearl BRIAND, Avocat à [Localité 1], fait plaider que :
L’état de santé du dirigeant est préoccupant, celui-ci est en arrêt de travail ;
Elle confirme qu’il n’y a aucune dette salariale et que l’activité a repris ;
Que le société devrait recouvrer prochainement la somme de 280000 euros de crédit de TVA ;
Qu’elle demande le renvoi de l’affaire ;
Attendu que Monsieur [N] [S], Représentant des salariés, indique au Tribunal que les salariés se battent pour maintenir l’activité ;
Qu’il reste 700.000€ à facturer ;
Que les salariés soutiennent le dirigeant et souhaite que la société continue son activité ;
Attendu que Madame le Juge Commissaire émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, par écrit, requiert la liquidation judiciaire et ajoute que la requête du mandataire judiciaire, particulièrement circonstanciée, démontre que le débiteur est attaché à trouver systématiquement des parades aux demandes qui lui sont faites afin de repousser l’inéluctable, il ne peut plus lui être accordé un nouveau délai.
MAIS ATTENDU
Qu’il résulte des dispositions de l’article L631-1 alinéa 3 que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Que les informations recueillies par le Tribunal et les pièces produites ne permettent pas d’établir l’avenir de l’activité, le maintien et le financement de l’entreprise ;
Que la requête de Maître [H] [J] est très étayée et démontre l’absence de perspectives, la poursuite d’activité de la société [F] semble irrémédiablement compromise, ;
Qu’Il y a donc lieu, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire de la société [F] et de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Met fin à la période d’observation.
Ordonne le dépôt au greffe du rapport indiquant les différentes opérations de réalisation des actifs, le montant des sommes versées à la Caisse des Dépôts et consignations et l’état des répartitions faites aux créanciers et dit que ce rapport sera remis sans délai, par les soins du greffier, au juge-commissaire et à Monsieur le Procureur de la République.
En application des dispositions des articles L631-15 et R631-24 du Code de commerce.
Convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
SAS [F] [Adresse 3] – activité : Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux
Maintient le juge commissaire en fonction.
Nomme Maître [H] [J] de la SELARL [H] [J] ET ASSOCIES [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ordonne qu’il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, à la signification du présent jugement au débiteur en application de l’article R631-24 du code de commerce ainsi qu’à sa communication et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Nantes, le mercredi dix-sept décembre deux mille vingt cinq.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président Signé électroniquement chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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