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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 15 sept. 2025, n° 2024019026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024019026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 15/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 019026
Demandeur(s): BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-[Localité 2] (ELEOM)/[Localité 3]
Défendeur(s) : TAXI [Localité 4] SERVICES (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
[R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : Non-représenté (e) par un avocat (cas de représentation obligatoire)
Non-représenté (e) par un avocat (cas de représentation obligatoire)
Composition du tribur al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Florence DUPRAT
Juges : Olivier AUCH-ROY
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Debats a l’audience pu iblique du 26/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC
Exposé du litige
Selon les termes de l’assignation, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est créancière de la société TAXI [Localité 4] SERVICES au titre d’un contrat de prêt professionnel n°088000665, octroyé le 11 mars 2022 à hauteur d’un montant initial de 25.000 €, pour l’acquisition d’un véhicule Tesla au taux contractuel fixe de 1,80 % remboursable en 60 mensualités de 448,73 € par mois avec assurance.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [H] [F] s’est porté caution personne lle et solidaire de la société TAXI [Localité 4] SERVICES à hauteur d’un montant de 12.500 €.
Dès le 21 avril 2023, les échéances du prêt sont demeurées impayées et le compte courant présentait un solde débiteur de 323,28 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mai 2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure la société TAXI [Localité 4] SERVICES d’avoir à lui payer ses mensualités dans un délai de 60 jours, sous peine de voir la déchéance du terme du prêt prononcée ainsi que la clôture de son compte courant.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du même jour la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en a informé Monsieur [H] [F] en sa qualité de caution.
La société TAXI [Localité 4] SERVICES n’a pas donné suite aux relances de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dans le délai de 60 jours.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a ainsi prononcé, par lettre recommandée du 13 septembre 2023, la déchéance du terme d’un prêt accordé à la SAS TAXI [Localité 4] SERVICES, en raison d’échéances impayées.
Elle a réclamé le paiement immédiat de 19.565,11 €, détaillé comme suit :
* Echéances impayées du 21.06.2023 au 21.08.2023 : 1 227,42 €
* Capital restant dû au 21.08.2023 : 18 210,83 €
* Intérêts courus du 21.08.2023 au 11.09.2023 au taux contractuel de
* 1,84% majoré de 3 points, soit 4,84% : 58,64 €
* Encaissement : 483,13€
* Intérêts courus sur échéances impayées et capital restant dû du 11.09.2023 au 13.09.2023 : 63,67 €
* Indemnité forfaitaire de 3% sur capital restant dû : 546,32 €
Dans le même temps, Monsieur [H] [F], en tant que caution, a été mis en demeure de régler le montant de son engagement, soit 12.500 €.
Suite à des échanges entre les parties, un plan amiable d’apurement a été conclu le 15 novembre 2023, prévoyant un remboursement de 500 € par mois jusqu’au 5 avril 2027.
Cependant, au mois de juin 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a constaté que seulement 5 mensualités sur les 7 attendues avaient été versées. Une relance a été adressée le 5 juin 2024, restée sans effet.
Face à l’échec du plan d’apurement, et suivant exploit du 3 décembre 2023 délivré par la SCP [C] et [M], commissaire de justice à Cavaillon, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la SAS TAXI [Localité 4] SERVICES et Monsieur [H] [F] par-devant de tribunal.
C’est en l’état que la situation se présente. En l’état de ses écritures, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 2288 du code civil, Y venir les requis,
Condamner la SAS TAXI [Localité 4] SERVICES à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 16.527,38 € arrêtée à la date du 13 novembre 2024 ;
* Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE solidairement d’avec la SAS TAXI [Localité 4] SERVICES, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, la somme de 12.500 € ;
* Condamner in solidum Monsieur [H] [F] et la SAS TAXI [Localité 4] SERVICES à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la société TAXI [Localité 4] SERVICES et Monsieur [H] [F] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 26 mai 2025, le tribunal entend la seule BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, les défendeurs ne comparaissant pas, bien que régulièrement avisés, puis met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 2288 du code civil que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers son créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Les différentes pièces présentées par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, telles que l’ouverture de compte, le contrat de prêt professionnel, l’acte de caution, les lettres recommandées, sont jugées régulières et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
La société TAXI [Localité 4] SERVICES et Monsieur [H] [F] ont été informés par la banque des incidents de paiements survenus sur le compte, ainsi que des suites prévisibles du défaut de régularisation des échéances de prêt impayées.
Ils ont dûment réceptionné les diverses mises en demeure émises par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et ne pouvaient donc ignorer la situation et ses conséquences.
Le montant de la dette n’ayant jamais été contesté, l’exigibilité de la créance est devenue certaine, dès lors qu’aucune demande de différé de paiement n’a été formulée.
La demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est accueillie sans réserve, et la société TAXI [Localité 4] SERVICES est condamnée à devoir la somme de 16.527,38 €, arrêtée à la date du 13 novembre 2024.
Par ailleurs, il ne fait aucun doute que Monsieur [H] [F] a bien été conscient de la teneur et de la portée des engagements souscrits, en apposant sur les actes de cautionnement, en caractères très apparents, toutes les mentions requises, soit les paraphes, les signatures et les mentions manuscrites.
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [H] [F] est légitimement engagée, et son information parfaite.
Monsieur [H] [F] est appelé à la cause par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en sa qualité de caution de la société TAXI [Localité 4] SERVICES, et la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est bien fondée à faire valoir cet engagement de caution tel qu’il oblige Monsieur [H] [F] pour les montants qu’il a acceptés de garantir, soit la somme de 12.500 €.
Sur les autres demandes
L’équité commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de lui allouer la somme de 1.500,00 €.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société TAXI [Localité 4] SERVICES et Monsieur [H] [F] qui succombent au principal sont condamnés in solidum au paiement des dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Condamne la société TAXI [Localité 4] SERVICES à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 16.527,38 € arrêté à la date du 13 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur [H] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 12.500 € au titre de sa caution personnelle et solidaire ;
Condamne in solidum la société TAXI [Localité 4] SERVICES et Monsieur [H] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société TAXI [Localité 4] SERVICES et Monsieur [H] [F] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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