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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 mars 2025, n° 2024006458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024006458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006458
Demandeur (s) : [Y] [D] [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Régis DEGIOANNI/[Localité 6] Me Skander DARRAGI (FIDAL)/[Localité 5]
Défendeur(s) : THALES RENOV’ (SAS) [Adresse 3]
BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [E], ès qual. liquid. jud. THALES
RENOV’ (SCP)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant(s) : (N’a plus charge) Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 5] Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Michel BLANC Céline GUICHARD
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [Y] [D], entrepreneur individuel, sous l’enseigne commerciale de [G] [C], est créancier de la société THALES RENOV au titre de diverses factures dont le solde débiteur s’élève à un montant de 12.959,67 EUR, en qualité de sous-traitant suivant contrat du 8 février 2023 et avenant du 27 mai 2023.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2023, [Y] [D] ([G] [C]) a mis la société THALES RENOV en demeure d’avoir à honorer ses engagements.
Aucun règlement n’est à ce jour intervenu, malgré divers échanges entre [Y] [D] et la société THALES RENOV qui a contesté certains frais de déplacement et une prestation concernant un poêle à pellets. Ces contestations n’ont jamais été justifiées.
[Y] [D] ([G] [C]), par exploit du 11 mars 2024 a fait assigner la société THALES RENOV devant ce tribunal aux fins de recouvrer sa créance.
Par jugement du 11 juin 2024 rendu par ce tribunal, la société THALES RENOV a été mise en liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société THALES RENOV.
[Y] [D] ([G] [C]) a déclaré sa créance le 26 juin 2024.
La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [W] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société THALES RENOV, a été régulièrement mise en cause.
Jonction des procédures est ordonnée le 14 octobre 2024.
Par ses écritures, [Y] [D] ([G] PLOM) demande de :
Vu l’article 1343-2 du code civil et la déclaration de créance formalisée par Monsieur [Y] [D], Fixer au passif de la société THALES RENOV la créance de Monsieur [Y] [D] évaluée à la somme de 12.959,67 EUR, outre intérêts aux taux légal à compter du 2 décembre 2023 avec capitalisation, conformément à l’article 1343-2 du code civil, Condamner la société THALES RENOV à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, le liquidateur judiciaire ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur la fixation de la créance au passif
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il ressort des éléments de la cause qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement tribunal de commerce d’Aix en Provence le 11 juin 2024.
Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge – commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance déclarée, objet d’une contestation (Com., 17 juillet 2001, Bull n° 153).
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur est intervenu avant l’ouverture des débats et après la saisine du tribunal, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce relatives aux actions en justice entamées antérieurement à l’ouverture de la procédure, alors qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’a encore été rendue, et de statuer ce que de droit
Le liquidateur judiciaire de la société THALES RENOV a été régulièrement mis à la cause par assignation du 11 juillet 2024 et [Y] [D] a déclaré sa créance le 26 juin 2024, d’un montant de 12.959,67 EUR.
[Y] [D] ([G] [C]) présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien -fondé de sa créance :
1. Assignation délivrée le 11 mars 2024 et pièces
2. Contrat de sous-traitance de marché privé du 8 février 2023,
3. Avenant au contrat de sous-traitance de marché privé du 24 mai 2023,
4. Factures impayées (14 pages),
5. Lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2023, envoyée par M. [D]
à la société THELES RENOV.
6. Courrier en réponse du 6 décembre 2023.
7. Deux courriers, des 11 décembre 2023 et 5 janvier 2024, adressé par U2P au conseil de la
société THALES RENOV,
8. Mail du 8 novembre 2023, à 15h30, adressé par la société THALES RENOV, à Monsieur
[D],
9. Mail du 11 juillet 2023, à 9h38, émanant de la société THALES RENOV,
10. Mail du 11 juillet 2023 à 9h32, émanant de la société THALES RENOV,
11. Mail du 16 juin 2023 à 11h03, émanant de la société THALES RENOV,
12. Mail du 17 aout 2023 à 13h51, émanant de la société THALES RENOV,
13. Mail du 8 novembre à 16h44, émanant de Madame [F]
14. Déclaration de créance et accusé de réception
En l’espèce, le contrat de sous-traitance et son avenant, les factures, les échanges de courriers entre [Y] [D] et la société THALES RENOV justifient l’existence de la créance et plus particulièrement, la demande en paiement du solde des factures produites par [Y] [D] ([G] [C]).
Ces actes établissent la preuve que la créance due par la société THALES RENOV à [Y] [D] ([G] [C]) s’établit à la somme de 12.959,67 EUR.
Il suit que la créance de la [Y] [D] est fixée à titre chirographaire au passif de procédure collective ouverte à l’égard de la société THALES RENOV à hauteur de 12.959,67 EUR. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal.
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire est condamné aux dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Fixe la créance de [Y] [D], à titre chirographaire, au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société THALES RENOV à hauteur de 12.959,67 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [E], ès qualités, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en -tête.
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