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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 4 mars 2026, n° 2025019284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025019284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 04/03/2026 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 019284
Suivant jugement du 29/01/2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL AMBULANCES VAISONNAISES SARL et, a désigné la SELARL [S] [F] représenté par Me [S] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure.
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC à la diligence du greffe le 6 février 2025.
Le 08/10/2025, le tribunal de céans a procédé au renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois et a désigné la SELARL AJ [T] & [T] représenté par Me [W] [T] et Me [P] [T] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Le 05/11/2025, le juge commissaire a rendu une ordonnance aux fins d’envisager une sortie de la procédure collective au travers d’un plan de cession, et ordonnant les mesures de publicité prévues à l’article R. 642-40 alinéa 2 du code de commerce.
L’administrateur judiciaire a diligenté un appel d’offres de reprise avec une date limite de dépôt des offres fixée au 2 décembre 2025.
Le 1 er décembre 2025, l’administrateur judiciaire a été destinataire d’une offre d’achat portant sur 4 autorisations de circuler pour deux ambulances et deux VSL pour la somme de 410 000 €.
La cession de cet actif permettrait de solder intégralement le passif de la société débitrice et de constituer, pour une ou deux autres structures du groupe d’ambulances en procédure collective également, un apport substantiel pour présenter un plan d’apurement par voie de continuation de ces deux sociétés d’ambulances.
Le 7 janvier 2026, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe du tribunal des activités économiques d’Avignon, un projet de plan de cession de la SARL Ambulances Vaisonnaises en vue d’une prochaine audience.
L’affaire a été appelée en chambre du conseil le 14 janvier 2026, peu avant la fin de la 2 ème période d’observation. Compte tenu que l’offre de cession reçue par l’administrateur judiciaire était incomplète, ce dernier a saisi Monsieur le procureur de la république d’une requête aux fins de renouvellement exceptionnel de la période d’observation, à laquelle s’est associé le mandataire judiciaire, afin de pouvoir présenter à brève échéance un plan de cession.
Le 28 janvier 2026, le tribunal de céans, sur réquisition de Monsieur le procureur de la république, a renouvelé exceptionnellement la période d’observation pur une 3 ème période de 6 mois venant à expiration le 29 juillet 2026.
Le 4 février 2026, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe du tribunal des activités économiques d’Avignon, un projet de plan de cession en vue d’une prochaine audience.
Le greffe a pris le soin de convoquer ou d’aviser les personnes appelées à l’occasion du plan de cession envisagé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience en chambre du conseil du 11/02/2026, où étaient présents :
Me [O] [I], représentant l’administrateur judiciaire,
Me [S] [F], mandataire judiciaire,
M. [R] [Q], dirigeant de la SARL Ambulances vaisonnaises,
Me [Z] [C] substitué par Me Delphine AUDRY, représentant les intérêts de la SARL Ambulances vaisonnaises,
M. [J] [D], représentant des salariés, représenté par Me [X] [G],
M. [Y] [E], salarié,
Mme [U], salariée
A cette audience étaient absents, malgré leur convocation à la diligence du greffe :
AMBULANCE PRO SANTE, cocontractant, CREDIT MUTUEL LEASING, cocontractant, [K], cocontractant, [N] [L] [A] – CGI GARANTIES, cocontractant, BPCE LEASE, cocontractant, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, cocontractant, M. [H] [M], bailleur, cocontractant,
000
L’administrateur judiciaire a présenté à l’audience de la chambre du conseil, l’unique offre reçue, émanant de la SARL AMBULANCE PRO SANTE. Il a fait un exposé de l’offre soumise au tribunal qui peut être résumée ainsi :
Présentation du pollicitant et motivation :
La SAS AMBULANCE PRO SANTE a été constituée le 01/08/2025, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 990 309 916, au capital de 5 000 € détenu à 40% par Monsieur [V] [B] et 60% par [UG] [B].
La SARL AMBULANCE PRO SANTE exerce des activités de transports sanitaires, incluant le transport par ambulances et véhicules sanitaires légers, (VSL), ainsi que le transport de personnes assises ou couchées. Il englobe également l’exploitation de tous les moyens, matériels et produits se rapportant directement ou indirectement à la profession d’ambulancier.
La société ne dispose d’aucun résultat, la SARL AMBULANCE PRO SANTE ayant été constituée le 01/08/2025.
Projet :
Les prévisions d’activité exposées par la SAS AMBULANCE PRO SANTE s’inscrivent dans une logique de redynamisation et de développement de l’activité de transport sanitaire jusque-là exercée par la SARL AMBULANCES VAISONNAISES. Le cessionnaire entend poursuivre l’exploitation des services d’ambulances et de VSL.
Le pollicitant entend reprendre le droit au bénéfice de toutes les autorisations administratives nécessaires à l’exploitation de la branche partielle d’activité cédée, en ce compris la décision d’agrément préfectoral portant sur quatre autorisations de circuler pour deux ambulances de catégorie A et, deux voitures sanitaires léger dite VSL de catégorie D, en vue de l’exercice de l’activité.
L’acquéreur fera son affaire personnelle du transfert ou de l’obtention de toutes les autorisations administratives, communales, départementales et préfectorales ou autres qui pourraient être
nécessaires pour exploiter le fonds artisanal d’ambulances et de transportes sanitaires, sous réserve de l’acquisition des véhicules sur lesquels sont portés les autorisations d’exploitation.
Prix de cession : 410 000 € pour les éléments suivants :
* Un véhicule de marque FIAT, modèle TALENTO, immatriculé [Immatriculation 1], type ambulance catégorie A,
* Un véhicule de marque KIA, modèle CEED, immatriculé [Immatriculation 2], type VSL de catégorie D,
* Un véhicule de marque KIA, modèle CEED, immatriculé [Immatriculation 3], type VSL de catégorie D,
* Un véhicule de marque RENAULT, modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 4], type ambulance catégorie A.
À l’audience, l’administrateur judiciaire a précisé que deux véhicules ne sont pas la propriété de la SARL AMBULANCES VAISONNAISES, mais que cette dernière est titulaire de deux contrats de location conclus avec leurs propriétaires respectifs.
Afin de permettre l’adoption rapide du plan, l’administrateur judiciaire a indiqué son intention de saisir le juge-commissaire des deux sociétés également en procédure collective — la SARL AMBULANCES [FH] et la SARL AMBULANCES [Localité 2] SERVICES — en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les véhicules concernés, auxquels sont rattachées les autorisations administratives. Il proposera un prix de 25 000 euros par véhicule, montant qu’il estime supérieur à leur valeur argus, afin que la SARL AMBULANCES VAISONNAISES en devienne propriétaire et puisse ensuite les céder au pollicitant dans le cadre du plan de cession.
L’administrateur judiciaire indique qu’il serait prélevé sur le prix proposé par le pollicitant la somme de 50 000 euros, afin de permettre l’acquisition des deux véhicules.
Dans ces conditions, l’offre présentée par la SARL AMBULANCE PRO SANTÉ ne permettrait pas d’apurer l’intégralité du passif, mais contribuerait néanmoins à en résorber une part significative.
L’administrateur judiciaire indique qu’il pourrait être procédé au maintien des contrats de location des véhicules pendant le temps requis pour en assurer l’acquisition.
Par note autorisée dans le cadre du délibérée, le débiteur produit les quatre cartes grises desdits véhicules concernés par le plan de cession à savoir :
* Un véhicule de marque FIAT, modèle TALENTO, appartenant à la SARL AMBULANCES VAISONNAISES, immatriculé [Immatriculation 1], type ambulance catégorie A,
* Un véhicule de marque KIA, modèle CEED, appartenant à la SARL AMBULANCES VAISONNAISES, immatriculé [Immatriculation 2], type VSL de catégorie D,
* Un véhicule de marque KIA, modèle CEED, appartenant à la SARL [Localité 2] AMBULANCES SERVICES, immatriculé [Immatriculation 3], type VSL de catégorie D,
* Un véhicule de marque RENAULT, modèle Trafic, appartenant à BNP LEASE GROUP, le véhicule est toujours dans le parc de véhicules de la SARL AMBULANCES [FH], immatriculé [Immatriculation 4], type ambulance catégorie A. Il ressort que ce véhicule, appartenant à BNP Lease Group, n’a pas été restitué à l’expiration du contrat de location le 1er février 2020 et, qu’il demeure toujours dans le parc de véhicules de la SARL AMBULANCES [FH].
Et les deux contrats de location des véhicules suivants :
* Le contrat de location longue durée conclu à titre gracieux entre la SARL [FH] et la SARL AMBULANCES VAISONNAISES portant sur le véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 4],
* Le contrat de location longue durée conclu à titre gracieux entre la SARL [Localité 2] AMBULANCES et la SARL AMBULANCES VAISONNAISES portant sur le véhicule de marque KIA, immatriculé [Immatriculation 3].
Le mandataire judiciaire est favorable à la cession, dont le prix couvre le paiement du passif. Le ministère public regrette que l’offre ne permette pas le maintien de l’emploi, toutefois il ne s’oppose pas à la cession, à condition que la question des deux véhicules sous contrat de mise à disposition soit réglée.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
A la lecture de ces nouvelles pièces versées aux débats, il apparaît que les deux véhicules n’appartenant pas à la SARLAMBULANCES VAISONNAISES font bien l’objet de deux contrats de mise à disposition conclus au profit de cette dernière.
Le tribunal s’interroge sur la validité de ces deux contrats de location.
En effet, les deux contrats versés aux débats, conclus avec des bailleurs, eux -mêmes en procédure collective, prévoient une mise à disposition à titre gratuit. Une telle gratuité soulève une difficulté au regard de la poursuite d’activité des sociétés concernées, lesquelles se trouvent privées de leurs outils de travail et, par conséquent, de la possibilité de générer un chiffre d’affaires potentiel. En outre, ces véhicules appartiennent à l’actif des procédures ouvertes au bénéfice de ces sociétés, de sorte qu’il existe une incertitude sur le devenir de ces actifs et la possibilité de poursuivre les contrats avec le repreneur.
S’agissant du contrat conclu entre la SARL AMBULANCES [FH] et la SARL AMBULANCES VAISONNAISES, il ressort que le bailleur n’est pas le propriétaire du véhicule, la société BNP Lease Group. La SARL AMBULANCES [FH] ne justifie d’aucun droit réel ou personnel sur ce véhicule, ni d’aucune autorisation émanant de BNP Lease Group portée à la connaissance du tribunal, l’habilitant à conclure un tel contrat.
Il en résulte une incertitude majeure quant au devenir de ces actifs dans les procédures ouvertes au bénéfice des sociétés AMBULANCES [FH] et AMBULANCES [Localité 2] SERVICES, ainsi que sur la possibilité de poursuivre ou de céder les contrats correspondants au profit du repreneur.
Sachant que, selon les indications de l’administrateur judiciaire, le transfert des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation — y compris la décision d’agrément préfectoral portant sur quatre autorisations de circulation (deux ambulances de catégorie A et deux véhicules sanitaires légers, dits VSL, de catégorie D) — est attaché aux véhicules mentionnés ci-dessus, et que ce transfert des autorisations administratives ne pourra intervenir qu’une fois que lesdits véhicules auront été mis à la disposition du pollicitant ; il en ressort qu’il n’est pas possible, dans la situation actuelle, de procéder à l’adoption du plan de cession partielle au profit de la SARL AMBULANCE PRO SANTÉ.
En effet, il est de principe que le plan de cession ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur soumis à la procédure et ne saurait s’appliquer à des biens ou droits appartenant à des tiers, tant que ceux- ci n’ont pas été régulièrement acquis ou transférés dans le cadre des procédures qui les concernent.
L’offre écrite présentée au tribunal par la SARL AMBULANCE PRO SANTÉ s’en trouve substantiellement affectée :
* le périmètre de la reprise et le sort des véhicules litigieux demeurent subordonnés à des décisions à intervenir des juges-commissaires dans les procédures ouvertes au bénéfice des sociétés AMBULANCES [FH] et AMBULANCES [Localité 2] SERVICES, aucune requête n’ayant encore été déposée à ce jour;
* le prix de 410 000 €, initialement présenté comme permettant le désintéressement intégral du passif, serait, selon les indications de l’administrateur judiciaire, partiellement utilisé à hauteur de 50 000 € pour financer l’acquisition des deux véhicules auprès des autres procédures, ce qui réduit d’autant la part de prix revenant aux créanciers de la SARL AMBULANCES VAISONNAISES.
Ces éléments ont été révélés ou précisés après le dépôt de l’offre écrite et au cours des débats, sans que :
* les cocontractants et propriétaires concernés (AMBULANCES [FH], AMBULANCES [Localité 2] SERVICES, BNP LEASE GROUP) aient pu faire valoir utilement leurs observations;
* les organes des procédures collectives de ces sociétés aient été mis en mesure d’indiquer leurs intentions sur la poursuite ou la cession des contrats et sur la réalisation des actifs concernés.
Le tribunal constate ainsi l’existence d’une double incertitude, juridique et économique :
* juridique, quant à la validité et à l’opposabilité des contrats de mise à disposition, ainsi qu’à la capacité de la SARL AMBULANCES VAISONNAISES à transférer au repreneur la jouissance régulière des véhicules et des autorisations qui y sont attachées ;
* économique, quant au périmètre réel de la cession, au montant effectivement disponible pour les créanciers de la société débitrice et à la viabilité globale du projet de reprise, dès lors que l’activité d’ambulance repose sur l’exploitation coordonnée des quatre autorisations de circuler.
Dans ces conditions, le tribunal estime qu’en l’état de l’instruction et des éclaircissements fournis, il ne lui est pas possible de se prononcer utilement ni sur l’adoption du plan de cession partielle au profit de la SARL AMBULANCE PRO SANTÉ, ni sur une éventuelle conversion immédiate de la procédure en liquidation judiciaire, sans que les parties et les cocontractants/propriétaires concernés aient été mis en mesure de s’expliquer contradictoirement sur :
* le sort des deux véhicules litigieux et des contrats de mise à disposition ;
* les démarches entreprises ou à entreprendre devant les juges -commissaires des procédures AMBULANCES [FH] et AMBULANCES [Localité 2] SERVICES ;
* les conséquences exactes sur le périmètre et le prix de la cession envisagée.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats et de convoquer l’affaire afin d’entendre toutes les parties, en vue d’examiner toute modification du plan proposé par la SARL AMBULANCE PRO SANTE et/ou toute demande de conversion de la procédure de la SARL AMBULANCES VAISONNAISES en liquidation judiciaire. Le sort des contrats ou des véhicules devra être clarifié à la prochaine audience.
Tous droits et moyens des parties doivent par conséquent être réservés sur le fond ainsi que les dépens, lesquels seront mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience de la formation collégiale du tribunal des activités économiques d’Avignon du mercredi 25 mars 2026 à 14h30, palais de justice d’Avignon, [Adresse 1] ;
Invite l’administrateur judiciaire de la SARL AMBULANCES VAISONNAISES à :
* Produire, pour la nouvelle audience, tous documents et décisions relatifs aux démarches engagées devant les juges-commissaires des procédures AMBULANCES [FH] et AMBULANCES [Localité 2] SERVICES concernant la cession éventuelle des véhicules immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4], ou la poursuite/résiliation des contrats de mise à disposition correspondants;
* Préciser, par note écrite communiquée aux parties, l’impact exact de ces éléments sur le périmètre et le prix du projet de plan de cession, et sur la capacité de la SARL AMBULANCES VAISONNAISES à transférer au repreneur la jouissance régulière des autorisations de circuler;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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