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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 6 févr. 2025, n° 2024P00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024P00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 6 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024P00281 / 2025J00025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 06 février 2024, délivré à la requête de :
[Adresse 1] [Localité 1]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS E.J.D.V. [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale Enduisage, peinture, finitions activité de marchand ambulant et tous commerces non réglementés, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 824 614 143.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 07 mars 2024, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [B] [C], avec la faculté de se faire assister de la SCP MANDATEAM représentée par Me [H] [S], intervenant en qualité de mandataire judiciaire.
Celui-ci a déposé au greffe de ce Tribunal son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Monsieur [Z] [W] président de la SAS E.J.D.V. s’est rendu à la convocation du juge enquêteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 23 avril 2024 où le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire et sa supression du rang des affaires en cours pour absence des parties.
Par requête déposée au greffe le 11 septembre 2024 Me [K] avocat de la société ALPRO AGIRC ARRCO, a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du Tribunal de Commerce d’Evreux.
Suite à la remise au rôle de l’affaire et à son évocation à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 5 décembre 2024, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [Y] [E], avec la faculté de se faire assister de la SELARL [A] [X] représentée par Me [A] [X], intervenant en qualité de mandataire judiciaire. Celui-ci a déposé au greffe de ce Tribunal son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Monsieur [Z] [W] président de la SAS E.J.D.V. ne s’est pas rendu à la convocation du juge enquêteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 28 janvier 2025 et lors de cette audience, seule a été entendue Me Emmanuelle MENOU, avocat de la société ALPRO AGIRC-ARRCO.
La SAS E.J.D.V. n’a pas comparu ni personne pour elle.
La SAS E.J.D.V. est redevable à l’égard de la société ALPRO-AGIRC ARRCO de la somme de 1.696,99 euros au titre de cotisations dues du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022. Dans le cadre de la première enquête le dirigeant a indiqué ne pas employer de salarié et avait souhaité régulariser sa dette. Dix mois plus tard aucun règlement n’est intervenu, la société étant totalement défaillante.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS E.J.D.V., se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de la SAS E.J.D.V., doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce.
La cessation des paiements doit être fixée au 06 août 2023, des cotisations impayées étant dues depuis 2020.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS E.J.D.V.
Fixe au 6 août 2025 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 6 août 2023 la cessation des paiements.
Désigne M. [Y] [E], en qualité de juge-commissaire.
Le créancier poursuivant entendu en ses observations, Désigne la SELARL [A] [X] représentée par Me [X], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Me [L] [U], [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le mandataire judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 27 mars 2025 à 14h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents en chambre du Conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 28 janvier 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Guy HEYSE et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 06 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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