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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 5 nov. 2025, n° 2025003577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025003577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2025003577TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/263Jugement du mercredi 5 novembre 2025
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
En date du mercredi cinq novembre deux mille vingt cinq
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d’audience, Christophe BUTEAU, Juge, et Madame Anne PARAUD, Assesseur Agricole,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 10 septembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de :
EARL [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2] Activité : Exercice d’activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural RCS [Localité 3] 811 272 160 (2015D00154)
Et a ouvert une période d’observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que « au plus tard au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », que c’est dans ces conditions que convocation a été remise à Monsieur [X] [T], Représentant Légal de la société débitrice, et communication de la date d’audience a été faite à la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [Q] [G], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [Q] [G], ès qualité et représentée à l’audience par Madame [E], Collaboratrice, expose que le passif déclaré à ce jour et qui s’élève à la somme de 530 292.89 euros se trouve principalement constitué de créances bancaires représentant 57.38% du passif déclaré, que si la situation économique de l’exploitation transmise pour la période allant de 2022 au mois de mars 2026 laisse apparaître un résultat qui redevient positif à l’ouverture de la procédure à hauteur de 1 349.80 euros au mois de novembre 2025 et de 4 562.96 euros au mois de Décembre 2025, le tableau indicateur de l’élevage de l’exploitation agricole laisse apparaître une amélioration des indices d’inter-vêlage qui passent de 673 jours à 606 jours ainsi qu’un taux de mortalité à 2.9% lequel est inférieur à la moyenne malgré le fait que l’exploitation reste confrontée à des soucis sanitaires affectant le taux de vêlage et l’état des animaux, que la situation semblant toutefois pouvoir se stabiliser sur une année et le compte bancaire laissant apparaître un solde créditeur à hauteur de 23 832.93 euros au 28 octobre 2025, elle conclut an maintien de la période d’observation avec un retour de l’affaire à l’audience du mois de janvier 2026 à laguelle devront être transmises les pièces comptables demandées et validées par le cabinet comptable, à savoir une situation d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure, un prévisionnel d’activité sur le premier semestre de 2026 ainsi qu’une situation de trésorerie,
Attendu que Monsieur [X] [T], Représentant Légal assisté de Madame [W] [B] de la Chambre d’Agriculture, a été entendu en ses observations et indique vouloir faire siennes les observations et demandes de la SCP B.T.S.G 2., es qualité,
Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l’entreprise dont s’agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession n’étant toutefois pas encore réunies, mais l’entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d’observation, ce en application de l’article L631-15 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
EARL [Localité 1]
[Adresse 2] Activité : Exercice d’activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural RCS [Localité 3] 811 272 160 (2015D00154)
Précise que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l’article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d’observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L622-17 du Code de Commerce),
Dit que le Représentant Légal sera convoqué à l’audience du 4 février 2026, pour examen de la situation de son entreprise,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code rural
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