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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01237
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître [L], de la société [G], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Madame [A] [X] Née le [Date naissance 1] 1981 [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [A] [X] pour l’entendre :
Vu l’assignation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 1217 et suivants dudit Code,
CONDAMNER Madame [A] [X] à payer à la Banque Populaire Méditerranée les sommes suivantes :
* 5 107,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure :
9 090 euros au titre des sommes restant dues en vertu du prêt professionnel du 20 juillet 2019, outre intérêts au taux conventionnel de 1,75% l’an à compter du 11 mai 2025 dans la limite de 10 000 euros, puis intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure :
CONDAMNER Madame [A] [X] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNER Madame [A] [X] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du nouveau code de procédure civile :
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Madame [A] [X] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La convention de compte professionnel conclue entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société MCI EMBRAYAGE représentée par Madame [A] [X] le 15 juin 2018
* L’acte de cautionnement de Madame [A] [X] dans la limite de 10 000 euros
* La déclaration de créance adressée le 30 mai 2025 au mandataire judiciaire de la société MCI EMBRAYAGE d’un montant de 5 107,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant et la somme de 9 090 euros au titre des sommes restant dues en vertu du prêt professionnel du 20 juillet 2019
* Le décompte de créance d’un montant de 5 107,46 euros et d’un montant de 9 090 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 4 juin 2025 à Madame [A] [X] d’avoir à régler la somme de 5 107,46 euros au titre du solde débiteur du compte et la somme de 9 090 euros au titre du solde du prêt ;
que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner Madame [A] [X] à lui payer la somme de 5 107,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure, la somme de 9 090 euros au titre des sommes restant dues en vertu du prêt professionnel du 20 juillet 2019, avec intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l’an à compter du 11 mai 2025 dans la limite de 10 000 euros, puis intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Madame [A] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 5 107,46 € (cinq mille cent sept euros et quarante-six centimes) au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure, la somme de 9 090 € (neuf mille quatre-vingt dix euros) au titre des sommes restant dues en vertu du prêt professionnel du 20 juillet 2019, avec intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l’an à compter du 11 mai 2025 dans la limite de 10 000 euros, puis intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Madame [A] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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