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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 3 avr. 2026, n° 2024017322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 03/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017322
Demandeur(s):
AGS (CGEA d'[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Lisa MEFFRE (SELARL MG)/[Localité 3]
Défendeur(s) : M. P.T.F. (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
SELARL ETUDE [J] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[F] [E], ès qual. commissaire ex. plan de la soc. M. P.T.F.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant(s) : (N’a plus charge) Me Arnaud TRIBHOU/[Localité 6]
Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Antoine VALAT
Didier MERLAND
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 12/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC
Exposé du litige
Suivant jugement du 21 juin 2023 rendu par ce tribunal, la société M. P.T.F a été mise en redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements retenue au 15 mai 2023.
Le 12 juin 2024, un plan de redressement a été arrêté.
Le 27 juin 2024, l’AGS – CGEA D'[Localité 1] a adressé une mise en demeure concernant le remboursement des créances non soumises au plan, soit les créances superprivilégiées et les créances postérieures privilégiées issues de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Le 10 juillet 2024, la société M. P.T.F a sollicité des délais de paiement échelonnés en quatre échéances identiques, de juillet à octobre 2024, pour un montant total de 9.292,29 EUR.
L’AGS – CGEA D'[Localité 1] a fait droit à cette demande et adressé son relevé d’identité bancaire.
Cependant, la société M. P.T.F n’a procédé à aucun règlement.
Dès lors, le 16 août 2024, l’AGS – CGEA D'[Localité 1] a prononcé la caducité de la demande de délais.
À ce jour, la dette de la société M. P.T.F se monte à 8.300,00 EUR.
C’est en l’état que la situation se présente.
Dans ses dernières écritures, l’AGS – CGEA D'[Localité 1] demande de :
Vu les dispositions de l’article L. 626-20 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L. 3253-2 et suivants du code du travail,
* Condamner la société M. P.T.F à régler à l’UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 1] la somme de 8.300,00
EUR correspondant au solde restant dû, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 ;
* Condamner la société M. P.T.F au paiement de la somme de 2.500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société M. P.T.F aux entiers dépens y compris les frais de greffe.
À l’audience du 12 septembre 2025, le tribunal entend la société AGS, la société M. P.T.F. et son commissaire au plan ne comparaissant pas, et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la somme exigible
L’AGS – CGEA D'[Localité 1] bénéficie au titre de l’avance faite concernant les créances superprivilégiées et celles de l’article L. 622-17 du code de commerce d’une priorité de restitution des fonds puisque ces créances sont hors plan de continuation.
Ainsi, la société M. P.T.F doit dorénavant rembourser ces sommes en priorité, et ce alors même qu’un échéancier lui avait été préalablement accordé sans que cette dernière ne l’honore.
En outre et conformément à l’article L. 626-20 du code de commerce, les créances superprivilégiées ne peuvent donner lieu à délais de paiement ou remises sans l’accord du créancier.
Par conséquent, la société M. P.T.F est condamnée à rembourser la somme de 8.300,00 EUR, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’AGS – CGEA D'[Localité 1] et de lui allouer la somme de 1.000,00 EUR. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société M. T.P.F.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société M. P.T.F à régler à l’AGS – CGEA d'[Localité 1] la somme de 8.300,00 EUR correspondant au solde restant dû, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 ;
Condamne la société M. P.T.F à payer à l’AGS – CGEA d'[Localité 1] la somme de 1.000,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société M. P.T.F aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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