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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 3 oct. 2025, n° 2024F01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2024F01086
DEMANDEUR
SAS INTERFORUM
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Fabienne DEHAECK, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS LE GOUT DES FEUILLES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike EL BAZ, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SOCIÉTÉ INTERFORUM, qui exerce l’activité de commerce de gros en articles de librairies, a vendu à la société LE GOUT DES FEUILLES, libraire, plusieurs livres. Elle lui demande le paiement de ses factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SOCIÉTÉ INTERFORUM, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°612 039 073, a assigné la SOCIÉTÉ LE GOUT DES FEUILLES, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°910 526 508 devant ce tribunal pour l’audience du 18 décembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01086.
Aux termes de cette assignation, la SOCIÉTÉ INTERFORUM demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1240 du code civil ;
Vu l’article L 441-10 11 et D-441-5 du Code de Commerce ;
Vu les conditions générales de vente :
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
RECEVOIR la SAS INTERFORUM en son action et l’y déclarer bien fondée ;
CONDAMNER la SASU LE GOUT DES FEUILLES à payer à la SAS INTERFORUM les
sommes
* 23.134,64 € en principal au titre des factures impayées ;
* 1.346,76 € due au titre des intérêts arrêtés au 23 juillet 2023 et pour mémoire à compter du 24 juillet 2023 ;
* 3.470,20 € au titre de la pénalité complémentaire ;
* 3.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 1.280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux prévu à l’article L 441-10 II du code de commerce soit au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la première mise en demeure sauf en ce qui concerne la somme principale qui porte intérêt à compter de chaque date d’exigibilité prévue sur les factures ;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux prévu à l’article L 441-10 II du code de commerce soit au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la présente assignation ;
CONSTATER la résiliation du contrat entre la SAS INTERFORUM et la SASU LE GOUT DES FEUILLES à compter du 30 juin 2024 ;
CONDAMNER la SASU LE GOUT DES FEUILLES à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SAS INTERFORUM,
CONDAMNER la SASU LE GOUT DES FEUILLES aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtu de plein droit de l’exécution provisoire. SOUS TOUTES RESERVES.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 26 juin 2025 au cours de laquelle la SOCIÉTÉ INTERFORUM a été entendue en ses explications en absence de la SOCIÉTÉ LE GOUT DES FEUILLES. Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
Lors de l’audience la SOCIÉTÉ INTERFORUM a déclaré se désister de l’instance introduite, au motif de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ LE GOUT DES FEUILLES.
La SOCIÉTÉ LE GOUT DES FEUILLES n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance.
Tel est le cas en l’espèce.
La société LE GOUT DES FEUILLES n’a pas comparu, ni personne à sa place, et ne s’est pas prononcée sur cette demande de désistement.
Ce désistement est recevable et régulier.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Constate le désistement d’instance de la SOCIÉTÉ INTERFORUM,
Constate que la société LE GOUT DES FEUILLES ne s’est pas opposée à ce désistement, Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement,
Condamne la SOCIÉTÉ INTERFORUM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
La greffière
La présidente.
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