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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 28 avr. 2026, n° 2025019197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025019197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Jugement du 28/04/2026 Procédure accélérée au fond
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 019197
Demandeur(s): [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/[Localité 2]
Défendeur(s) : H2 NATURE (SARL)
[Localité 3]
[K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 2]
Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 2]
Président : Sébastien LEGRAND
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 31/03/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 95,39 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [K] [N] et Monsieur [O] [M] sont associées de la société H2 NATURE.
Monsieur [N] est l’associé majoritaire de la société H2 NATURE avec 120.000 actions et Monsieur [O] [M] est l’associé minoritaire avec 20.000 actions et les relations entre les associés sont régit par un pacte d’associés.
Ce pacte d’associés prévoit notamment que, lors du départ à la retraite de Monsieur [O] [M], les actions de ce dernier seraient cédées à Monsieur [K] [N] selon une formule de valorisation définie par ledit pacte.
Ce pacte stipule également que la notification de la mise en œuvre de cette cession interviendra dans un délai de six mois suivant le départ à la retraite de Monsieur [O] [M].
Le 8 avril 2024, Monsieur [O] [M] ayant fait valoir ses droits à la retraite, a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée dans le délai de cinq mois suivant cet événement, notifié à Monsieur [K] [N] sa volonté de mettre en œuvre la clause de cession prévue au pacte. Cette notification a toutefois été envoyée à l’adresse du siège de la société.
Le 24 juillet 2024, une seconde notification a été adressée à Monsieur [K] [N] à son adresse personnelle qui lui répondait que cette notification intervenait postérieurement à l’expiration du délai de six mois prévus par le pacte.
Contestant la régularité et l’efficacité de ces notifications, Monsieur [K] [N] refuse de procéder au rachat des actions dans les conditions prévues par le pacte d’associés.
C’est dans ce contexte, que le 18 décembre 2025, dans le cadre d’une procédure au fond, Monsieur [O] [M] a fait assigner Monsieur [N] et la société H2 NATURE par devant ce tribunal et demande, notamment, que soit constaté que Monsieur [O] [M] aurait valablement exercée sa demande de rachat.
Parallèlement, le 19 décembre 2025, Monsieur [O] [M] a fait assigner Monsieur [N] et la société H2 NATURE devant le président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, et demande de :
Vu l’article 1843-4 du code civil
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces produites et la jurisprudence,
* Designer un expert avec pour mission de :
* Fixer la valeur des parts sociales appartenant à Monsieur [O] [M] au capital de la société H2 NATURE selon la méthode prévue au Pacte d’associé signé entre les parties :
* En se plaçant à la date du 8 avril 2024 ;
* Et en se plaçant à la date du 24 juillet 2024
* Rendre son rapport dans les trois mois suivant la consignation des fonds nécessaires à la réalisation de sa mission
* Ordonner au gérant de la société H2 NATURE de remettre à Monsieur l’expert judiciaire tout document nécessaire à la réalisation de sa mission ;
* Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiqués, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations utiles ;
* Débouter Monsieur [N] et la société H2 NATURE de leurs demandes, fins et prétentions,
En réponse, les défendeurs demandent de :
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu la procédure au fond devant le tribunal des activités économiques d’Avignon,
Vu les pièces,
À titre principal,
* Ordonner le sursis statuer dans l’attente d’une décision définitive ayant autorité et force de chose jugée dans le cadre de l’instance au fond enrôlée sous le numéro de RG 2025 019202 devant le tribunal des activités économiques d’Avignon ;
À titre subsidiaire, en cas de désignation d’un expert,
* Ordonner la fixation de la valeur des titres à la date de délivrance de l’assignation introductive de la présente instance ;
* Mettre à la charge de Monsieur [M] les frais d’expertise.
L’affaire est retenue à l’audience du 31 mars 2025 et mise en délibéré.
Sur ce,
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer lorsque la solution du litige dépend de celle d’une autre instance.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond, relative à l’applicabilité du pacte d’associés.
Toutefois, d’une part, cette demande n’a pas été plaidée avant toute défense au fond.
Il est constant, en effet, que la demande de sursis à statuer relève des exceptions de procédure et doit, à peine d’irrecevabilité, être plaidée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans une procédure orale.
Il suit que la demande de sursis à statuer est déclarée irrecevable.
Sur la demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, en cas de contestation sur la valeur des parts sociales, celle-ci est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord par le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, les parties sont en désaccord tant sur la mise en œuvre du pacte d’associés que sur la valorisation des actions détenues par Monsieur [O] [M].
Il existe ainsi une contestation relative à la détermination du prix de cession des parts sociales. La désignation d’un expert apparaît dès lors justifiée afin de fixer cette valeur, sans préjuger de la question, qui relève du juge du fond, de l’applicabilité du pacte d’associés et de la formule de valorisation qu’il prévoit.
Afin de permettre une résolution complète et efficace du litige, il y a lieu de confier à l’expert une mission lui permettant :
* D’une part, de déterminer la valeur des droits sociaux conformément à la formule prévue par le pacte d’associés, dans l’hypothèse où celui-ci serait jugé applicable ;
* D’autre part, de proposer toute autre méthode de valorisation qu’il estimera pertinente, en se fondant sur les règles usuelles d’évaluation des sociétés
Une telle mission est de nature à éclairer utilement le juge du fond, quelle que soit la solution retenue quant à l’applicabilité du pacte.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes
Les dépens sont laissés à la charge de à la charge de Monsieur [O] [M].
Par ces motifs :
Nous, Sébastien LEGRAND, statuant selon la procédure accélérée au fond, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier :
Désignons Monsieur [B] [E], AXE EXPERTISE – [Adresse 3] à [Localité 5], téléphone [XXXXXXXX01] ranocchi@axe-expertise, avec pour mission de :
* Convoquer les parties aux mesures d’expertise,
* Se rendre au siège social ou en tout autre lieu approprié aux mesures d’expertise,
* Recueillir les explications des parties et se faire remettre tous les documents utiles, même détenus par un tiers, et entendre tous sachants,
* Prendre connaissance des documents versés par les parties à la présente instance,
* Déterminer la valeur des parts sociales appartenant à Monsieur [O] [M] au capital de la société H2 NATURE selon la méthode prévue au pacte d’associé signé entre les parties :
* En se plaçant à la date du 8 avril 2024 ;
* Et en se plaçant à la date du 24 juillet 2024
* Proposer toute autre méthode de valorisation qu’il estimera pertinente, en se fondant sur les règles usuelles d’évaluation des sociétés et déterminer la valeur des parts sociales selon cette méthode à la date du 8 avril 2024, du 24 juillet 2024 et à celle de la présente assignation, soit le 19 décembre 2025,
Disons que le contrôle de l’expertise est effectué par le juge chargé des mesures d’instruction de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
Disons que l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [O] [M] qui consignera à cette fin, au greffe de ce tribunal, la somme de 3.000 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les trois mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera,
Disons qu’il appartiendra à l’expert de nous rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l’occasion de sa mission,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion,
Disons que cette mesure sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d’instruction,
Laissons à la charge de Monsieur [O] [M] les dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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