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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 juin 2025, n° 2025002439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 juin 2025
Affaire : M. [F] [B] [Adresse 1]
Représenté par Maître Marjorie RIDEAU, Avocat au Barreau de Draguignan.
Et : SARL SYSTEMELEC Montage en canalisations électriques souterraines et électricité générale [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Aurélie ROSMINI Juges : M. Daniel LECLER et Mme Nicolle BENHAMOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18/06/2025
Par acte en date du 28/04/2025, M. [F] [B] a fait assigner la SARL SYSTEMELEC par devant le Tribunal de commerce de Draguignan pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à la créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 18/06/2025.
A cette audience, M. [F] [B] a indiqué qu’en vertu d’un jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 1] du 27/06/2024, signifié le 16/08/2024, il est créancier de différentes sommes envers la SARL SYSTEMELEC, à titre de rappel de salaires, d’indemnités compensatrices de congés payés, de licenciement, de préavis, et à titre de dommages et intérêts, soit un montant de condamnation de 20 531,53 €, outre intérêts qui, au 18/04/2025 s’élevait à 2 436,02 €, soit une créance totale à cette date d’un montant de 22 967,55 €;
Que les poursuites se sont révélées infructueuses car la saisie attribution sur le seul compte bancaire de la société s’est révélée infructueuse ; que le commissaire de justice a établi un certificat d’irrécouvrabilité de la créance ; qu’il y a lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SARL SYSTEMELEC ;
La SARL SYSTEMELEC était totalement défaillante devant le tribunal ; l’acte introductif d’instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) et la convocation en Chambre du Conseil, envoyée par le greffe est retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
SUR CE :
Attendu que M. [F] [B] fait état d’une créance relativement importante concrétisée par un jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes devenu définitif; que les tentatives d’exécution de cette décision se sont révélées infructueuses; que le commissaire de justice a établi un certificat d’irrécouvrabilité;
Attendu que l’acte introductif d’instance et le retour de la convocation adressée par le greffe démontrent que la SARL SYSTEMELEC n’a plus d’activité à l’adresse déclarée ;
Attendu que son dirigeant se désintéresse totalement du devenir de cette société et de son créancier, ancien salarié ;
Attendu que dans ces conditions tout redressement est manifestement impossible ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 16/08/2024, date de la signification de la décision du Conseil des Prud’hommes de [Localité 1] (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de la SARL SYSTEMELEC et en fixe la date au 16/08/2024.
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :
SARL SYSTEMELEC
Montage en canalisations électriques souterraines et électricité générale
[Adresse 3]
[Localité 2]
SIREN : 904 549 094
Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [W], prise en la personne de Maître [T] [Y], mandataire judiciaire, [Adresse 4], [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (articles L 631-14, L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en
l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [J] [D], Commissaire-Priseur, [Adresse 6]
Dit que M. [C] [V], en qualité de gérant de la SARL SYSTEMELEC, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
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