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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 16 janv. 2026, n° 2023003616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023003616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 16/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 003616
Demandeur(s):
ABEILLE IARD & SANTE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Hayet EL AOUADI/[Localité 2]
Défendeur(s) : TRANS PRO EXPRESS (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Emile-Henri BISCARRAT/[Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Florence DUPRAT Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 03/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 106,19 euros TTC
Exposé du litige
Par ordonnance du 23 décembre 2022, le président de ce tribunal a enjoint la société TRANS EURO EXPRESS de payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, la somme principale de 29.274 EUR, outre intérêts contractuels à hauteur d’un montant de 356,11 EUR, frais de courrier adressé en recommandé avec demande d’avis de réception à hauteur d’un montant de 6,73 EUR et frais de requête, à hauteur d’un montant de 51,07 EUR.
L’ordonnance litigieuse a fait l’objet d’une opposition.
C’est dans ces circonstances que se présente l’affaire.
Sur ce, le tribunal,
En l’absence du défendeur à l’audience du 3 octobre 2025, l’affaire est mise en délibéré et l’audience levée.
Cependant, trois jours après, l’avocat devant substituer l’avocat du défendeur, écrit à la juridiction pour s’excuser de son absence, au motif que son véhicule a présenté, le matin de l’audience, des défaillances telles qu’il n’a pu se rendre au palais de justice.
En présence de ce motif légitime d’absence et par application de l’article 444 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux deux parties d’être entendues contradictoirement sur le fond.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur jugement de réouverture des débats, assisté du greffier,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du vendredi 13 février 2026, 9 heures, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés à ce titre par la partie demanderesse,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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