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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2023F01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Juillet 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SORGEM SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DU VAL D ORGE [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 5]
DEFENDEUR
SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS [Adresse 3]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] et par Me Armelle MONGODIN [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUIN 2025, PROROGÉ LE 8 Juillet 2025,
Faits et procédure
L’établissement CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) situé en Ile-de- France ; dans le cadre de ses compétences, il a décidé de construire une médiathèque intercommunale située à [Localité 6]. Pour réaliser ce projet, elle a désigné SORGEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU VAL D’ORGE, ci-après « Sorgem », comme Maître d’ouvrage délégué.
Le 23 août 2018, Sorgem attribue à la société HERVE SA le marché n°2018 – 09 relatif au lot 5 Menuiserie intérieure — signalétique, en vue de la construction de la médiathèque ; HERVE SA souscrit une garantie à première demande auprès de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, ci-après dénommée « ATRADIUS », le 12 février 2019 pour un montant de 28 913,30 € TTC, en remplacement de la retenue de garantie.
La garantie à première demande stipule pour sa mise en œuvre les conditions suivantes : « Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par nos services d’un dossier comportant la photocopie des pièces suivantes :
1/ si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire : Jugement prononçant la liquidation judiciaire ou prononçant le redressement judiciaire et ne permettant pas à l’entreprise de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché.
2/Autres cas : Mise en demeure au titulaire d’exécuter les travaux ou services ou de livrer les
fournitures, ou références de l’article du marché dispensant la personne publique de cette mise en demeure ;Certificat administratif indiquant que les travaux ou services n’ont pas été exécutés ou les fournitures livrées malgré l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ;Décision de mise en régie ou d’exécution aux frais et risques des travaux ou services ou des livraisons des fournitures concernées »
3/Pièces à fournir dans les cas 1 et 2:Certificat administratif indiquant le montant estimé du fait des réserves formulées, du surcout d’achèvement des travaux ou services ou des livraisons de fournitures ».
HERVE SA est placée en redressement judiciaire le 25 mars 2020 puis en liquidation judiciaire le 1er septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre, sans avoir achevé les travaux de la médiathèque.
SORGEM déclare le 12 août 2020 à la procédure collective d’HERVE SA une créance d’un montant de 88 077,05€ ; la SELARL FHB, désignée administratrice de la société n’a pas souhaité donner suite au marché.
Sorgem met en œuvre la garantie à première demande dont elle est bénéficiaire en adressant un courrier recommandé à Atradius du 14 janvier 2021 lui demandant le paiement de la somme de 28 913,30 €.
Atradius adresse le 26 janvier 2021 un courrier à CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION dans lequel elle lui demande copie d’un certain nombre de pièces supplémentaires. Des échanges de correspondances suivent.
Sorgem adresse une nouvelle mise en demeure à Atradius par un courrier du 29 novembre 2021 lui rappelant ses obligations au titre de la garantie à première demande. Par courriel du 1er décembre 2021, Atradius indique qu’elle refuse d’étudier la mise en œuvre de la garantie à première demande faute de certaines pièces justificatives.
Sorgem introduit alors une procédure en référé-provision devant le tribunal de commerce de Nanterre par assignation en date du 22 mars 2022 ; par ordonnance de référé du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre retient l’existence d’une contestation sérieuse en considérant que « le différend entre les parties porte donc sur l’interprétation du texte de la garantie au regard des dispositions des articles 122 et suivants du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics. ».
Le 6 juin 2023, Sorgem fournit des pièces justificatives et met en demeure Atradius de payer la garantie à première demande. En vain.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le
20 septembre 2023 à personne habilitée pour personne morale, Sorgem assigne Atradius devant
ce tribunal puis par conclusions déposées le 6 décembre 2024 demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles 700 du code de procédure civile ; Déclarer Sorgem recevable et bien fondée en ses prétentions ; Condamner Atradius à payer à Sorgem la somme totale de 28.913,30 € TTC à titre de provision outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2021 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Débouter Atradius de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Atradius à payer à Sorgem la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Atradius au paiement des entiers frais et dépens de la procédure ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Par conclusions n°2 déposées le 8 novembre 2024, Atradius demande au tribunal de : Vu l’article 2321 du code civil,
Débouter Sorgem de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Sorgem à payer à Atradius la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Sorgem aux entiers dépens.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 avril 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens sur le fond du litige ; puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2025, prorogé le 8 juillet 2025.
Discussion et motivation
Sorgem expose que :
S’agissant des pièces justificatives nécessaires pour activer la garantie à première demande, Sorgem a fourni dès sa première demande du 14 janvier 2021 les documents requis en point 1/ et point 3/ puisque Hervé a été déclarée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La rubrique « autres cas » ne pouvait trouver à s’appliquer.
En réponse, Atradius a demandé de nombreux documents et informations complémentaires dont les trois justificatifs mentionnés à la rubrique « Autres cas ».
En complément, Sorgem a également fourni le procès-verbal contradictoire établi par Maître [G] [B] le 21 septembre 2020, listant les réserves pour chacune des composantes du lot 5 Menuiserie intérieure — signalétique ; 1'« estimation financière du Maître d’œuvre pour la réalisation des prestations qui n’ont pas été exécutées par l’entreprise HERVE SA », certifiée conjointement par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, permettant donc de chiffrer le surcoût des travaux à raison des réserves constatées ; l’état d’acompte n° 9, déjà transmis, permettant également de chiffrer les réserves du fait de la procédure collective dont la société HERVE SA avait fait l’objet.
Sorgem soutient que les documents et informations nécessaires ont donc bien été fournis. S’agissant de l’absence de réception des travaux mise en avant par Atradius, Sorgem revendique avoir fait établir un constat d’huissier le 21 septembre 2020 pour constater l’état d’avancement des travaux du lot 5 (menuiseries intérieures) ; ce constat a été établi en présence de 10 intervenants du chantier.
Sorgem soutient que ce procès-verbal vaut réception tacite de l’ouvrage. Il remplit toutes les conditions de la réception tacite. Tout d’abord, il a été établi immédiatement après la décision de la SELARL FHB, désignée administrateur de HERVE de ne pas donner suite au marché, qui a de fait été automatiquement résilié. Ce fait vient démontrer la volonté de Sorgem de procéder à la réception des travaux. Ensuite, il a été établi contradictoirement avec l’ensemble des parties en présence et notamment en présence de Sorgem et de Hervé. Le cumul de ces deux points correspond aux critères jurisprudentiels de la réception tacite.
En l’espèce, les réserves exprimées ressortent clairement du constat d’huissier. De plus la garantie à première demande contractuelle exige seulement un « certificat administratif indiquant le montant estimé du fait des réserves formulées, du surcoût d’achèvement des travaux ou services ou des livraisons de fournitures ». L’exigence d’une liste de réserves n’est donc pas justifiée.
En conséquence Sorgem demande le paiement de la garantie à première demande dont Atradius est redevable.
Atradius réplique que :
S’agissant des pièces justificatives, Sorgem n’a pas fourni les pièces requises pour faire jouer la garantie à 1ere demande ; en l’espèce, l’article 2321 du code civil dispose que : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. »
Sorgem a bien transmis le justificatif de l’ouverture de la procédure collective d’HERVE mais n’a pas fourni :
Le certificat administratif indiquant que les travaux n’ont pas été exécutés ;
La décision de mise en régie ou d’exécution aux frais et risques des travaux ;
Le certificat administratif indiquant le montant estimé du fait des réserves formulées.
En outre les stipulations de la garantie précisent que « le jugement prononçant la liquidation judiciaire ou prononçant le redressement judiciaire et ne permettant pas à l’entreprise de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché » ; en l’absence de réserves listées, il n’est pas possible de vérifier l’impossibilité de couvrir les réserves.
De plus, HERVE ayant bénéficié d’un redressement judiciaire, il n’était nullement établi que cette société n’était pas en mesure de lever ses réserves.
Le redressement judiciaire d’Hervé intervient le 25 mars 2020 ; or le constat d’huissier est établi le 21 septembre 2020 ; pendant 6 mois, Sorgem a donc poursuivi ses travaux, la liquidation judiciaire de HERVE a été ordonnée le 14 octobre 2021. Il n’a donc nullement été établi que cette société n’était pas en mesure de lever ses réserves, le constat d’huissier datant d’un an avant la liquidation judiciaire.
En conséquence elle n’a pas reçu les pièces définies au 1/ indispensables au paiement de la garanties à première demande litigieuse.
S’agissant du certificat administratif requis au point 3/, Sorgem a fait parvenir un « certificat administratif » en date du 26 mai 2023 mais que ce document est illisible dans sa grande majorité et liste des surcouts et non des réserves de réception. Or la garantie à première demande substituée à la retenue de garantie ne couvre que les travaux de levée des réserves et non pas les surcouts.
En conséquence ce document n’est pas valable et cela surtout parce qu’il devrait lister les réserves à lever et que cela n’est pas possible puisqu’il n’y a pas eu de réception des travaux avec ou sans réserve.
S’agissant de l’absence de réception des travaux : Sorgem n’a produit aucun procès-verbal de réception et le constat d’huissier produit ne peut en tenir lieu ; de la même manière, le certificat administratif requis doit indiquer « le montant estimé du fait des réserves formulées, du surcoût d’achèvement des travaux ou services ou des livraisons de fournitures » ; en l’absence de réserves, cette information ne peut être donnée ; l’huissier précise être sollicité pour dresser un état d’avancement des travaux ce qui est habituel avant reprise des travaux par une société tierce. Ce constat ne liste aucune réserve ou désordre mais l’état des travaux réalisés / non réalisés. Il ne s’agit donc pas de réserves mais de travaux non réalisés qui ne donneront lieu à aucun paiement d’HERVE.
Rien ne justifie par conséquent qu’elle garantisse les non-façons et les surcouts de travaux. Tel n’est pas l’objet de la garantie qui porte sur des réserves c’est-à-dire des travaux mal réalisés qui doivent faire l’objet de reprises.
La prétention de Sorgem de bénéficier d’une réception tacite à laquelle répondrait le constat d’huissier pour la définition des réserves n’est pas fondée ; s’agissant de l’objet même de la garantie, il est constant que « La garantie à première demande, susceptible d’être substituée à la retenue légale de garantie, vise à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves et non la bonne fin du chantier. ». La jurisprudence considère que la garantie à première demande ne saurait avoir un objet plus large que celui de la retenue de garantie et qu’elle a donc pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie.
Cette garantie autonome est rédigée conformément aux termes de l’arrêté du 3 janvier 2005 modifié émanant du ministère des finances. En l’espèce, ATRADIUS ne détient pas de certificat de paiement listant les réserves restant à lever et le cout de ces réserves à lever. Le certificat de paiement fourni par Sorgem ne fait que lister les lots d’entreprises à terminer avec leur cout. Elle ne peut donc vérifier que la demande en paiement ne concerne que des réserves demeurant à lever.
La jurisprudence concernant la garantie à première demande en matière de retenue de garantie autorise le garant à vérifier que la garantie est mise en œuvre à cette seule fin.
En conséquence, faute de pouvoir s’assurer au moyen des pièces contractuellement listées à la garantie litigieuse que la somme demandée correspond bien à des réserves dénoncées dans le délai de garantie, elle s’oppose à la demande de Sorgem.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et 1104 du code civil que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’article 2321 du code civil dispose que : « la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
En l’espèce, Hervé a été placée en redressement judiciaire le 29 avril 2020 et en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 1er septembre 2020.
Dans un tel cas, la mise en œuvre de la garantie à première demande liste les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la garantie à Atradius : « 1/ si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire : -Jugement prononçant la liquidation judiciaire ou prononçant le redressement judiciaire et ne permettant pas à l’entreprise de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché. » ainsi que « (…) le Certificat administratif indiquant le montant estimé du fait des réserves formulées, du surcout d’achèvement des travaux ou services ou des livraisons de fournitures. »
Le deuxième paragraphe du contrat visant « les autres cas » ne concerne donc pas une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire. Les justificatifs listés dans ce paragraphe ne peuvent être exigés au cas de l’espèce pour procéder à l’instruction de la demande de garantie présentée par Sorgem.
C’est en application de ce principe que Sorgem a adressé le 14 janvier 2021 sa demande à Atradius.
Sorgem a fourni le les éléments justifiant de l’ouverture des procédures collectives, redressement puis liquidation ; la liquidation d’Hervé n’est pas intervenue le 14 octobre 2021 mais bien le 1er septembre 2020 comme mentionné au BODACC du 22 octobre 2020. Dans la mesure ou l’administrateur judiciaire n’avait pas souhaité donner suite au marché, le délai ne permettait pas à Hervé de couvrir les réserves à réception de travaux.
Le tribunal dira que Sorgem a bien répondu aux exigences fixées au point 1/ des conditions de mise en œuvre de la garantie à première demande accordée par Atradius.
S’agissant du point 3/ le tribunal relève que le 6 juin 2023, Sorgem a adressé à Atradius un nouveau document qu’elle présente comme étant le « Certificat Administratif » requis ; étaient joints à ce courrier du 6 juin 2023 l’ensemble des documents déjà transmis à Atradius lors de la demande initiale ainsi que le procès-verbal de constat précité.
Le tribunal observe que, même si l’on admet comme le soutien Sorgem, que l’établissement de ce constat de procès-verbal qui a été effectué de manière contradictoire vaut réception tacite des travaux, il n’a pas été établi de liste précise de réserves.
Maître [B], huissier instrumentaire, précise en introduction du document qu’il a été « requis de se transporter sur place afin de constater l’avancement des travaux du lot 5 » ; ce document fait 45 pages et présente de nombreuses photographies mais ne précise pas quelles sont les travaux qui sont réceptionnés avec ou sans réserve.
Cette absence de liste de réserves se traduit par une impropriété du certificat administratif fourni par Sorgem qui ne correspond pas à la stipulation contractuelle contenue dans la garantie à savoir : « Un certificat administratif indiquant le montant estimé du fait des réserves formulées, du surcoût d’achèvement des travaux ou services ou des livraisons de fournitures ».
Le document fourni donne un décompte de la différence entre le montant initial du marché du lot 5 tel qu’attribué à Hervé et le montant total facturé en fin de chantier, y inclus la facturation du prestataire de travaux qui a remplacé la société Hervé jusqu’à finalisation des travaux : « Le maître d’ouvrage atteste que 175 240,10 € HT de surcoûts ont été engagés pour permettre la finalisation des travaux de menuiseries intérieures… ».
Ce montant global n’est pas contesté mais rien ne permet d’isoler spécifiquement la quotepart ce qui relève de la levée des réserves.
Il est constant que la retenue légale vise à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves, et non la « bonne fin » du chantier ; qu’il en va de même de la garantie à première demande susceptible d’être substituée à la retenue de garantie.
Le tribunal dira en conséquence qu’en l’absence d’une part d’une liste des réserves et d’autre part d’un chiffrage des travaux nécessaires à la levée desdites réserves, il n’est pas possible de considérer que le certificat produit par Sorgem répond aux exigences mentionnes ci-dessus.
En conséquence le tribunal déboutera Sorgem de sa demande de paiement de la garantie à première demande à l’encontre de Atradius.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits Atradius a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera Sorgem à payer à Atradius la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus de sa demande.
Sorgem, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de plein droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SA SORGEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU VAL D’ORGE, de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société de droit espagnol ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS ;
Condamne la SA SORGEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU VAL D’ORGE à payer 500 € à la société de droit espagnol ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 700 du code de procédure civile ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 121,30 euros, dont TVA 20,22 euros.
Délibéré par M. Ercik ROMESTAING , président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. PierreHervé BRUN , (M. OUIN Jean-Paul étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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