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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 2 juin 2026, n° 2026006110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026006110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 02/06/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 006110
Demandeur(s) :
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant(s) :
Me Régis LEVETTI/[Localité 3]
Défendeur(s) :
QBE EUROPE (SA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
L’EXCELLENCE DU SUD (SA)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant(s) :
Me Valérie DAILLY (SCP de ANGELIS)/MARSEILL
Non-comparant (e)
Président :
Thierry PICHON
Greffier lors des débat
s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu
ıblique du 12/05/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 70,24 euros TTC
Exposé du litige
La société [Localité 1] a sous-traité la réalisation d’une partie des travaux d’une piscine à la société L’EXCELLENCE DU SUD, assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE. La prestation a été facturée le 19 avril 2022 par la société L’EXCELLENCE DU SUD à la société [Localité 1] à un montant de 19.950 EUR.
Les maîtres de l’ouvrage se sont plaints de l’apparition de cloques sur le revêtement de la piscine dans l’année de la réalisation des travaux.
Ils ont donc sollicité la société [Localité 1] pour constater les désordres.
Un procès-verbal de constat a été établi le 18 février 2026 par la SCP [K], commissaire de justice à L’Isle Sur La Sorgue (84).
Il ressort de ce constat une dégradation de l’ensemble du revêtement des parois verticales et des marches correspondant aux travaux réalisés par la société L’EXCELLENCE DU SUD.
Un devis de remise en état s’élevait à la somme de 21 420 EUR.
Quand bien même la société L’EXCELLENCE DU SUD n’aurait pas commis de faute technique, le revêtement de la piscine présente des désordres imputables au marché de la société L’EXCELLENCE DU SUD, qui est tenue à une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal.
La société sous-traitante restant inerte, la société [Localité 1] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pour faire le point sur la nature exacte des désordres, leur cause et les travaux préparatoires nécessaires en vue d’une future action au fond.
C’est ainsi que suivant exploit du 23 mars 2026, la société [Localité 1] a fait assigner la société L’EXCELLENCE DU SUD et son assureur la société QBE EUROPE, par-devant le juge des référés de ce tribunal.
À l’audience du 12 mai 2026, le juge entend les parties comparantes et met l’affaire en délibéré. Seule la société L’EXCELLENCE DU SUD ne comparaît pas.
Au soutien de ses écritures, la société [Localité 1] demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les moyens et les pièces versées aux débats,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et pour ce faire designer tel expert qui aura pour mission de :
* Se rendre sur les lieux chez Monsieur et Madame [E] demeurant au [Adresse 4], à [Localité 7], au contradictoire des parties, entendre les parties, prendre connaissance de tous les documents utiles à sa mission ;
* Examiner et décrire les travaux effectués par la partie défenderesse ;
Retracer l’historique du chantier, dire si ce dernier est achevé, et dans le cas contraire, indiquer quel est son état d’avancement par rapport aux termes du contrat passé entre les parties;
* Dire si les travaux effectués l’ont été conformément aux termes du marché, et aux règles de l’art ;
* Dire si les travaux présentent des désordres, malfaçons, non finitions et non façons, et dans ce cas, vérifier l’existence des désordres allégués par le demandeur ;
En déterminer les causes et origine, et notamment s’ils sont dus à un défaut de conception, un défaut de mise en œuvre, un défaut d’entretien, un vice des matériaux ou tout autre cause ;
Décrire les travaux nécessaires pour mettre le chantier en conformité avec les termes du marché, et les règles de l’art ainsi qu’à remédier aux désordres et malfaçons constatées, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement
encourues et d’évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance du maître d’ouvrage en ce compris celui lié à la réalisation de l’ensemble des travaux préconisés ;
Faire un compte entre les parties après évaluation du montant des travaux déjà réalisés, de ceux restant à accomplir du coût des éventuels travaux de remise et/ou mise en conformité;
* De manière générale, faire toute observation utile à la solution du litige ;
* Du tout, établir un pré-rapport,
Dire qu’en cas d’empêchement de l’Expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d’office ;
Réserver les dépens.
De son côté, la société QBE EUROPE demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Retenir ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de garantie, de responsabilité, de fait et de droit sur la mesure d’instruction sollicitée à son contradictoire,
Condamner la société PISCINE ALLARD CONSTRUCTIONS aux dépens du présent référé, ceux ci ne pouvant être réservés.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la désignation de l’expert
La société PISCINE ALLARD CONSTRUCTIONS sollicite du juge des référés qu’il désigne un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer la nature des désordres, décrire les travaux nécessaires à leurs reprises et en chiffrer le coût, déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’est soumise ni à la condition d’urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse et suppose qu’il existe un procès en germe possible, qu’une prétention à l’égard de la partie appelée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile à la solution du litige.
Enfin, l’article 145 du code de procédure civile implique que le demandeur à une mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure
in futurum
est destinée à les établir, mais il reste qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
La société QBE EUROPE, compagnie d’assurance de la société L’EXCELLENCE DU SUD, ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire comme demandée par la société PISCINE ALLARD CONSTRUCTIONS mais formule les protestations et réserves d’usage.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des é critures et pièces versées aux débats par les parties, que la mesure d’instruction sollicitée est utile et nécessaire à la
solution du litige et qu’il y soit procédé aux frais avancés par la société PISCINE ALLARD CONSTRUCTIONS.
La désignation de l’expert et la mission qui lui est confiée sont précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Le juge se limite en l’état du litige à une mesure d’expertise qui ne préjuge en rien de l’issue du procès, de sorte qu’il n’est fait application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société PISCINE ALLARD CONSTRUCTIONS.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier,
Désignons en qualité d’expert Monsieur [D] [B], domicilié [Adresse 5] à [Localité 8], téléphone : [XXXXXXXX01], adresse courriel : [Courriel 1], avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils,
Se rendre en tous lieux nécessaires à l’accomplissement de sa mission, chez Monsieur et Madame [E] demeurant au [Adresse 4] à [Localité 7], au contradictoire des parties,
Entendre les parties, leurs dires et explications, et éventuellement tout sachant,
Dans le respect du contradictoire, se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
Recueillir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer la qualité et le rôle précis de chacune des parties,
Décrire les désordres, en déterminer l’origine et dire s’ils proviennent d’une non conformité aux règles de l’art, d’un défaut de conception ou d’une exécution défectueuse,
Décrire les travaux réalisés et ceux restant à réaliser, tenant compte des éléments techniques qu’il aura constatés et les éventuels surcoûts induits,
De façon générale, faire toutes observations techniques ou de faits permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance,
Faire, le cas échéant le compte entre les parties, après évaluation du montant des travaux déjà réalisés,
L’expert pourra se faire assister de tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien,
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société [Localité 1] qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal, la somme de 3.000 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du
suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du juge chargé du suivi des mesures d’instruction,
Disons que le contrôle de l’expertise sera effectué par le juge en charge des mesures d’instruction de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
Disons que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société [Localité 1] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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