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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 9 avr. 2026, n° 2024001378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2024001378
ENTRE
Madame [F] [E], domiciliée [Adresse 1],
Demanderesse
Représentée par Me Valérie MICHELOT, avocat à [Localité 1] (51)
ΕT
La SARL IMMOSOLUCE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Représenté par Me Charlotte ROUSSEAU, avocat à [Localité 1] (51)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Frédéric JEAN Juges : Monsieur Philippe LACHAUD et Madame Brigitte SEROUART
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Philippe LACHAUD et Madame Brigitte SEROUART, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Frédéric JEAN, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
A compter du 1er juillet 2019, Madame [E] [F] a travaillé en qualité d’agent commercial pour le compte d’une agence immobilière, la SARL IMMOSOLUCE.
Le 21 février 2024, elle a signé un nouveau contrat d’agent commercial.
A la fin du mois de juillet 2024, Madame [E] [F] a donné sa démission à effet du 4 août 2024.
Dans sa lettre de démission, elle indiquait qu’elle entendait se prévaloir des dispositions de l’article 6 de son contrat, lui accordant un droit de suite sur les affaires traitées avant son départ, et elle listait les dossiers en cours.
Le 28 août 2024, Madame [E] [F] a adressé à la SARL IMMOSOLUCE une première facture de 2 750 € TTC, et le 4 septembre 2024, une seconde facture de 3 000 € TTC.
Ces factures sont restées impayées.
Madame [E] [F] a déposé une requête en injonction de payer auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Châlons en Champagne.
Le 28 septembre 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Châlons en Champagne a enjoint la SARL IMMOSOLUCE de payer la somme de 5 750 € à Madame [E] [F].
Le 15 novembre 2024, la SARL IMMOSOLUCE a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a donc été audiencée auprès la chambre du contentieux du Tribunal et les parties ont pu préciser leurs demandes respectives dans leurs dernières conclusions :
Pour la demanderesse, Madame [E] [F] :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces à l’appui,
CONDAMNER la SARL IMMOSOLUCE à payer à Madame [E] [F] la somme de 5 750 € avec intérêts de droit à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 28 septembre 2024
CONDAMNER la SARL IMMOSOLUCE à payer à Madame [E] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la SARL IMMOSOLUCE de toutes ses demandes principales et subsidiaires,
LA CONDAMNER aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir.
Pour la défenderesse, la SARL IMMOSOLUCE, il est demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la clause attributive de compétence,
Vu l’article 4 du Code de Procédure Pénale,
Vu les articles L131.1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Châlons en
Champagne,
subsidiairement,
avant dire droit :
enjoindre à Madame [E] [F], à compter du prononcé de la décision à intervenir, de cesser d’utiliser les données informatiques, de contacter les clients d’IMMOSOLUCE, de continuer à exploiter la marque et les signes distinctifs d’IMMOSOLUCE, de divulguer toutes informations concernant IMMOSOLUCE, les produits et services objet du contrat, les secrets d’affaires et les méthodes de commercialisation préconisées par IMMOSOLUCE.
Pour ce faire, fixer une astreinte de 1 000 € par infraction constatée et ce pendant une période de six mois.
sur le fond :
surseoir à statuer sur la demande en indemnisation formée par Madame [E] [F] contre la SARL IMMOSOLUCE et sur les frais de procès dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la SARL IMMOSOLUCE le 24 juin 2025 à l’encontre de Madame [E] [F] auprès des services de police de [Localité 1],
réserver les décisions sur les frais du procès,
Dire que la décision à intervenir sera transmise par les soins du Greffe au Procureur de la République de [Localité 1].
A l’audience du 12 février 2026, le Tribunal de Châlons en Champagne a entendu les parties dans leurs plaidoiries, prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé le 9 avril 2026 par dépôt au Greffe de ce Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
MOYENS DE LA DEMANDERESSE, Madame [E] [F] : Madame [E] [F], par son avocat expose :
Madame [E] [F], par son avocat expose :
sur l’incompétence du Tribunal de Commerce de Châlons en Champagne :
Madame [E] [F] évoque l’article 41 du Code de Procédure Civile qui prévoit deux cas spécifiques permettant aux parties de déroger aux règles de droit commun régissant la compétence matérielle des juridictions.
Elle souligne que sa situation ne rentre pas dans ces deux cas.
Madame [E] [F] en sa qualité d’agent commercial n’a pas la qualité de commerçant.
Seuls les contrats conclus entre commerçants peuvent contenir une clause attributive de compétence.
La clause figurant dans le contrat doit donc être considérée comme illicite et non écrite.
sur la demande principale de Madame [E] [F] :
Madame [E] [F] évoque les articles 1103 et 1104 du Code Civil ainsi que l’article L134-7 du Code de Commerce qui précise le droit de suite.
Les compromis de vente avaient été signés avant la démission de Madame [E] [F].
Celle-ci est donc fondée à réclamer les commissions liées à ces deux transactions.
sur la demande reconventionnelle avant dire droit de la SARL IMMOSOLUCE :
Madame [E] [F] a restitué toute la documentation et les outils informatiques mis à sa disposition par la SARL IMMOSOLUCE.
Elle a créé sa propre structure sous le nom de MARNEO IMMOBILIER et n’utilise plus le nom IMMOSOLUCE et ses signes distinctifs.
En sa qualité d’agent commercial indépendant, elle était propriétaire de sa clientèle.
Les clients démarchés étaient des clients connus de longue date avec lesquels elle entretenait des liens étroits.
Son contrat ne prévoyait aucune clause de non-concurrence et le démarchage de sa clientèle était licite.
sur la demande de sursis à statuer :
La plainte déposée par la SARL IMMOSOLUCE n’a rien à voir avec la demande en paiement de Madame [E] [F].
La plainte porte sur un démarchage déloyal et un vol de données ; Madame [E] [F] demande à être payée pour un travail réalisé.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans cette affaire.
MOYENS DE LA DEFENDERESSE, LA SARL IMMOSOLUCE :
La SARL IMMOSOLUCE, par son avocat, rétorque que :
sur l’incompétence du Tribunal de Commerce de Châlons en Champagne :
L’article 15 du contrat d’agent commercial prévoit que le Tribunal Judiciaire de Châlons en Champagne est compétent.
sur la demande principale en paiement des factures de commissions :
La SARL IMMOSOLUCE ne présente aucun moyen contestant les créances de Madame [E] [F].
Sur la demande reconventionnelle avant dire droit en cessation des violations contractuelles causées par Madame [E] [F] :
La SARL IMMOSOLUCE reproche à Madame [E] [F] plusieurs comportements fautifs relevant du vol de données et d’un démarchage déloyal.
Ces griefs ont fait l’objet d’une plainte déposée auprès de la Police, dont une copie du PV est versée aux débats.
La SARL IMMOSOLUCE demande donc que ces agissements cessent sous astreinte.
sur le sursis à statuer :
Une plainte a été déposée le 24 juin 2025 contre Madame [E] [F] et une enquête est en cours, portant sur les fautes qui lui sont reprochées par la SARL IMMOSOLUCE et sur les préjudices financiers qui en découlent.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la recevabilité de l’opposition à la demande d’injonction de payer :
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »,
Dans les faits, l’opposition a été formée conformément à la législation en vigueur,
En conséquence, le Tribunal DIRA que l’opposition formée par la SARL IMMOSOLUCE est recevable.
sur l’incompétence du Tribunal de Commerce de Châlons en Champagne :
L’article 41 du Code de Procédure Civile prévoit deux cas spécifiques permettant aux parties de déroger aux règles de droit commun régissant la compétence matérielle des juridictions.
En l’espèce, l’action de la demanderesse ne rentre pas dans ces deux cas.
Madame [E] [F] en sa qualité d’agent commercial n’a pas la qualité de commerçant.
Seuls les contrats conclus entre commerçants peuvent contenir une clause attributive de compétence.
La clause attributive de compétence figurant dans le contrat devra donc être considérée comme illicite et non écrite.
Le Tribunal de Commerce de Châlons en Champagne se déclarera donc compétent.
sur la demande principale de Madame [E] [F] :
L’article L134-7 du Code de Commerce précise le droit de suite.
Les compromis de vente avaient été signés avant la démission de Madame [E] [F].
Celle-ci est donc fondée à réclamer les commissions liées à ces deux transactions.
La SARL IMMOSOLUCE ne conteste pas ces créances.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL IMMOSOLUCE à payer à Madame [E] [F] la somme de 5 750 € avec intérêts de droit à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 28 septembre 2024
Sur la demande reconventionnelle avant dire droit en cessation des violations contractuelles causées par Madame [E] [F] et sur le sursis à statuer :
L’Article 378 indique que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’Article 379 précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la SARL IMMOSOLUCE reproche à Madame [E] [F] plusieurs comportements fautifs tels le vol de données et un démarchage déloyal.
La défenderesse produit la copie d’un PV relatif à une plainte déposée au commissariat de police le 24 juin 2025 contre Madame [E] [F] attestant qu’une enquête est en cours, portant sur les fautes qui lui sont reprochées par la SARL IMMOSOLUCE et sur les préjudices financiers qui en découlent.
La SARL IMMOSOLUCE demande que ces agissements cessent sous astreinte.
Le Tribunal constatera qu’une procédure est en cours étroitement liée avec les demandes portant sur les agissements de Madame [E] [F] et que le résultat de celle-ci pourra influer sur la décision à prendre dans le présent litige.
En conséquence, et pour une bonne administration de la Justice, le Tribunal prononcera un sursis à statuer sur les demandes de la SARL IMMOSOLUCE portant sur les agissements de Madame [E] [F], ainsi qu’en indemnisation, dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la SARL IMMOSOLUCE le 24 juin 2025 à l’encontre de Madame [E] [F] auprès des services de police de Châlons en Champagne,
Le Tribunal déboutera la SARL IMMOSOLUCE de toutes ses autres demandes principales et subsidiaires,
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Madame [E] [F] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire reconnaitre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Il conviendra de condamner la SARL IMMOSOLUCE à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
sur les dépens :
La SARL IMMOSOLUCE succombant dans l’affaire au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile, elle sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Exécution provisoire :
Elle est de droit, le Tribunal l’estime nécessaire et elle est compatible avec la nature de l’affaire ; le tribunal confirmera l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire, et en premier ressort,
Par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le Président du Tribunal de Commerce du 28 septembre 2024,
DIT que la demande d’opposition d’injonction de payer formée par la SARL IMMOSOLUCE est recevable,
SE DECLARE compétent en la présente affaire,
CONDAMNE la SARL IMMOSOLUCE à payer à Madame [E] [F] la somme de 5 750 € avec intérêts de droit à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 28 septembre 2024,
PRONONCE un sursis à statuer sur les demandes de la SARL IMMOSOLUCE portant sur les agissements de Madame [E] [F], ainsi qu’en indemnisation, dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la SARL IMMOSOLUCE le 24 juin 2025 à l’encontre de Madame [E] [F] auprès des services de police de [Localité 1],
DEBOUTE la SARL IMMOSOLUCE de toutes ses autres demandes principales et subsidiaires,
CONDAMNE la SARL IMMOSOLUCE à payer à Madame [E] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL IMMOSOLUCE aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de cent-vingt-deux euros et quarante centimes (122,40 €)
CONFIRME l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 9 AVRIL 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
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