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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 13 mai 2026, n° 2026004841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026004841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 13/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 004841
Débiteur(s): VEMAGO (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Catherine JAOUEN ([A] [U] [T], présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Philippe LESAFFRE
Juges :
Daniel GUYON
Grégory HERBET
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par :
Monsieur Jean-François MAYET, procureur de la République adjoint
Débats à l’audience de chambre du conseil du 06/05/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65
Le 05/03/2026, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de VEMAGO (SAS) et désigné SELARL ETUDE [C] représentée par Me [Y] [N] et Me [M] [R] comme mandataire judiciaire.
Conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité.
Le débiteur s’est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l’activité, et le ministère public ne s’y oppose pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois.
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu l’avis du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire soumis contradictoirement,
Le débiteur et le mandataire judiciaire entendus,
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que VEMAGO (SAS) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de VEMAGO (SAS) et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le 02/09/2026 à 09:30, afin de fixer l’issue de la période d’observation, ou l’éventualité pour le tribunal, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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