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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 7 avr. 2026, n° 2026F00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2026F00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07/04/2026
Numéro de rôle général : 2026F116 Numéro de Procédure collective : 2026RJ49
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d’observation
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 07/04/2026,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
SARL PAR’ICCI 3
RCS : 922 319 215 Centre Commercial [Adresse 1] Gérante : Madame [Z] [C] [M] Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL [P] prise en la personne de Maître [D] [F] [S] représentée par Monsieur [B] [H], collaborateur
Mandataire Judiciaire : la SELARL [U] YANG TING en la personne de Me [Q] [U] représentée par Monsieur [O] [W], collaborateur
Par jugement du 03/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PAR’ICCI 3 SARL et fixé la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
La société PAR’ICCI 3 SARL, prise en la personne de son représentant légal, Madame [Z] [C] [M], représentée par son conseil Maître Fred GERMAIN, a comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d’observation de la procédure.
La SELARL [P], représentée par M.de [R], entendue en son rapport, indique ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation.
La SELARL [U] YANG TING, représentée par M. [W], indique ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société PAR’ICCI 3 SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 30/06/2026 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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