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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 févr. 2026, n° 2025F01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 FEVRIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01679
société LA CAVE A TITOUNE SASU C/ société [T] [A] SASU
DEMANDERESSE
société LA CAVE A TITOUNE SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, associée de la SARL MACLAW, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société [T] [A] SASU SASU, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LA CAVE A TITOUNE SASU, spécialisée dans le commerce interentreprise de boissons, a sollicité en février 2024 la société [T] [A] SASU afin de s’approvisionner en canettes de sodas de la marque COCA COLA.
Le 14 février 2024, la société [T] [A] SASU lui adressait une facture PROFORMA n° 015555 pour un montant de 11.976,70 € TTC correspondant à l’achat de 29.040 canettes.
Le 19 février suivant, la société LA CAVE A TITOUNE SASU s’acquittait de cette facture.
La marchandise commandée n’ayant jamais été livrée, la société [T] [A] SASU s’engageait au remboursement de la somme acquittée.
Un protocole transactionnel était signé par les parties le 18 octobre 2024 qui prévoyait 12 règlements mensuels.
Après avoir réglé les premières échéances, la société [T] [A] SASU cessait les règlements en février 2025.
Le 6 mai 2025, le conseil de la société LA CAVE A TITOUNE SASU adressait une mise en demeure à la société [T] [A] SASU en lui rappelant qu’à défaut de règlement dans les 48 heures, le protocole serait résolu.
Malgré plusieurs confirmations d’une reprise des paiements par la société [T] [A] SASU, la société LA CAVE A TITOUNE SASU ne recevait aucun règlement.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la société LA CAVE A TITOUNE SASU saisissait la présente juridiction.
Par assignation en date 17 septembre 2025, la société LA CAVE A TITOUNE SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1217, 1221, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du code civil, Vu les articles 42, 46 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR la SAS LA CAVE A TITOUNE dans toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONSTATER la résolution du protocole d’accord signé le 18 octobre 2024 aux torts exclusifs de la SAS [T] [A] en raison de l’absence de reprise des paiements à réception du courrier recommandé en date du 6 mai 2025.
CONDAMNER la SAS [T] [A] à payer à la SAS LA CAVE A TITOUNE, la somme de 6.976,69 € (SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure datée du 25 juillet 2024.
CONDAMNER la SAS [T] [A] à verser à la SAS LA CAVE A TITOUNE SASU, la somme de 2.520 € (DEUX MILLE CINQ CENT VINGT EUROS), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [T] [A] SASU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société LA CAVE A TITOUNE SASU pour l’exposé de ses moyens.
Sur la demande en principal
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Relève la facture N° 015555 adressée par la société [T] [A] SASU à la société LA CAVE A TITOUNE SASU le 14 février 2024 pour un montant de 11.976,70 €.
Relève le relevé bancaire émis par la société BNP PARIBAS attestant du virement d’un montant de 11.976,70 € effectué le 19 février 2024 par la société LA CAVE A TITOUNE SASU au profit de la société [T] [A] SASU.
Constate que ce virement n’est pas contesté.
Relève le protocole transactionnel signé par les parties le 18 octobre 2024 stipulant un règlement de la dette en 12 versements mensuels, comportant dans son article 2 la mention suivante « en cas de manquement de l’une ou l’autre des parties à ses obligations la transaction sera résolue de plein droit quarante-huit heures ouvrées après mise en demeure »,
Relève la mise en demeure adressée par la société LA CAVE A TITOUNE SASU à la société [T] [A] SASU le 6 mai 2025 (avisée le 7 mai 2025) demandant la reprise des versements sous 48 heures.
Relève le courriel de la société [T] [A] SASU envoyé le 2 juin 2025 au conseil de la société LA CAVE A TITOUNE SASU, s’engageant à reprendre les versements.
Relève qu’il n’est pas contesté que la société [T] [A] SASU n’a pas repris les versements.
Ainsi, constate la résiliation du protocole transactionnel en date du 10 mai 2025, soit 48 heures après l’avis de mise en demeure.
Déduit de ce qui précède que la société LA CAVE A TITOUNE SASU détient une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 6.976,69 € envers la société [T] [A] SASU.
En conséquence, le tribunal
Condamnera la société [T] [A] SASU à payer à la société LA CAVE A TITOUNE SASU la somme de 6.976,69 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 2.520,00 € que la société [T] [A] SASU sera condamnée à payer à la société LA CAVE A TITOUNE SASU.
Succombant à l’instance, la société [T] [A] SASU sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société [T] [A] SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du protocole transactionnel en date du 10 mai 2025,
Condamne la société [T] [A] SASU à payer à la société LA CAVE A TITOUNE SASU la somme de 6.976,69 € TTC (SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025,
Condamne la société [T] [A] SASU à payer à la société LA CAVE A TITOUNE SASU la somme de 2.520,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT VINGTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [T] [A] SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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