Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 10 février 2026, n° 2025F01679
TCOM Bordeaux 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société [T] [A] SASU n'a pas repris les paiements après la mise en demeure, justifiant ainsi la résolution du protocole.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a reconnu la créance de la société LA CAVE A TITOUNE SASU, confirmant le montant dû par la société [T] [A] SASU.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    Le tribunal a jugé que la société LA CAVE A TITOUNE SASU devait être indemnisée pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 10 févr. 2026, n° 2025F01679
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01679
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 10 février 2026, n° 2025F01679