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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 20 juin 2025, n° 2024F00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024F00570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
20/06/2025 JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 03 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thibault VAUTRIN, Président,
* Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge,
* Madame Célia BERTIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* Comptable responsable du SIE de la Meuse
2024F570, [Adresse 1]
Procédure, [Adresse 1]
2025RJ45, [Localité 1]
DEMANDEUR – en personneЕΤ
* GAROMANN SARL
,
[Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 03/12/2024, il est sollicité du tribunal de constater l’état de cessation des paiements et de l’ouverture d’une procédure collective au profit de :
GAROMANN SARL, [Adresse 2]
Achat vente de vêtements neufs et d’occasions, collecte de TLC (textile linge de maison chaussure) pour recyclage dont fabrication d’isolants textiles et dérivés, tous travaux du secteur du bâtiment et notamment la fabrication et construction de maison ossature bois. Inscrit au RCS sous le numéro 514 502 228 RCS BAR-LE-DUC
Le demandeur fait état dans son assignation d’une créance de dont il n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle le dirigeant sollicitait un délai pour vendre des immeubles et désintéresser le demandeur avec le fruit de la vente. Qu’à l’audience du 20 décembre, le demandeur ne s’opposait pas à la demande de renvoi formulée par le dirigeant de la société débitrice.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour, lors de laquelle le demandeur sollicite le prononcé d’un redressement judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et du mutisme de la société débitrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, le défendeur n’est ni présent, ni représenté.
A l’audience, le demandeur maintient les termes de son assignation et sollicite l’ouverture d’une procédure collective au profit de la société GAROMANN.
En l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; l’état de cessation des paiements est constitué ;
Au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible ; il convient en conséquence d’ouvrir à son égard la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce dans les termes ci-après, de fixer au 20/12/2023 la date de cessation des paiements après consultation du débiteur, de fixer la durée de la période d’observation et de la poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de :
GAROMANN SARL
,
[Adresse 2]
Achat vente de vêtements neufs et d’occasions, collecte de TLC (textile linge de maison chaussure) pour recyclage dont fabrication d’isolants textiles et dérivés, tous travaux du secteur du bâtiment et notamment la fabrication et construction de maison ossature bois. Inscrit au RCS sous le numéro 514 502 228 RCS BAR-LE-DUC ;
FIXE au 20 décembre 2023 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur LEONARD Xavier ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur MILER Bernard ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître, [C], [P], [Adresse 3] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire : Régis CAPPELAERE – Xavier PRUNAUX (SELARL),, [Adresse 4] pour réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R. 622-4 du Code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le chargé d’inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement la personne morale ou physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente prévue à l’article L. 624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement et à en communiquer le nom et l’adresse, sans délai au greffier du Tribunal de céans ;
FIXE au 20 décembre 2025 l’expiration de la période d’observation et invite d’ores et déjà l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil à l’audience du vendredi 5 septembre 2025 à 15h00 par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil,, [Adresse 5] pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à GAROMANN SARL ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
Le Président Thibault VAUTRIN.
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