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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 15 avr. 2026, n° 2025R00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025R00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 15/04/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Anne BAUDIER, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11/03/2026.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 15/04/2026.
PARTIE EN DEMANDE :
* CADA F&B SARL
[Adresse 1] [Localité 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [E] Jean-Pierre – [Adresse 2] [Localité 1]
PARTIE EN DEFENSE :
Monsieur [T] [V] [G] [Adresse 3], DÉFENDEUR – représenté(e) par La SELARL [C] & ASSOCIES représentée par Maître Alexandre ALQUIER – Centre d’Affaires CADJEE – [Adresse 4] [Localité 1]
La SARL Cada F&B, immatriculée au RSC de [Localité 2] de la Réunion depuis le 17 novembre 2023, exerce l’activité de restauration traditionnelle.
Le capital social – dont seul 20 % a été libéré – est ainsi réparti :
* 50,9 % pour Mme [R] [F]
* 49 % pour M. [V] [T]
* 0,1 % pour M. [O] [X]
Son gérant est M. [O] [X].
Suivant acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SARL Cada F&B a fait assigner M. [V] [T] devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de le voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 12 000 euros en remboursement des sommes indûment prélevées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2026, lors de laquelle la SARL Cada F&B, représentée par son conseil et M. [V] [T], représenté par son conseil, s’en sont rapportés à leurs conclusions et pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le jour de l’audience, la SARL Cada F&B sollicite la condamnation de M. [V] [T] à lui verser la somme de 6 748,40 euros en remboursement des sommes indûment prélevées avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 et la capitalisation des intérêts dus pour une année, outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut au débouté des demandes reconventionnelles de M. [V] [T].
Au soutien de ses prétentions, elle explique que M. [V] [T], enseignant fonctionnaire, qui n’exerce donc aucune fonction opérationnelle dans la société, a toutefois procédé les 5 et 6 novembre 2025 à des ponctions sur le compte bancaire de la société à hauteur de 12 000 euros à son bénéfice, en alléguant d’un remboursement de compte courant d’associé. Elle rappelle qu’aucune convention de compte courant d’associé n’a été instituée entre la société et ses associés et que son gérant n’a jamais autorisé un tel remboursement ni même été sollicité pour y procéder, alors même qu’il est le seul organe habilité à le faire. Elle précise que la société vient de clôturer son premier exercice social dont les comptes ne sont ni arrêtés ni approuvés de sorte que le compte d’associé dont se prévaut M. [V] [T] n’a été ni vérifié ni approuvé et que rien ne permet d’affirmer qu’il était créancier de la société à hauteur de 12 000 euros. Elle relève en outre que l’intéressé n’a pas libéré l’intégralité de sa participation au capital social et qu’il doit encore la somme de 7 840 euros.
Elle considère que M. [V] [T] a agi de manière illicite et que la demande en restitution des sommes indûment prélevées ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Elle note qu’il ne connaît pas avec certitude le montant de son compte courant d’associé, puisqu’il a procédé à un remboursement partiel à hauteur de 5 251,60 euros après « pointage opération par opération de son compte courant d’associé ».
Elle rappelle que le fait qu’il ait pu apporter son savoir-faire sans avoir été rémunéré s’explique par son incapacité fonctionnelle à être dirigeant ou salarié de la société au regard de son statut d’agent de la fonction publique (en sa qualité de professeur de cuisine en lycée professionnel). Elle estime qu’il ne pouvait pas « se rembourser » des fonds personnels qu’il a pu apporter – à l’instar des autres associés – avant toute vérification et validation comptable par le gérant, qui n’est pas un gérant de paille, puis par l’assemblée générale des associés. Elle relève que M. [V] [T] reconnaît avoir eu accès aux codes d’accès au compte bancaire de la société et précise que c’était dans le but qu’il réalise des achats et non pas pour prélever des fonds à son profit.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2 déposées au greffe le jour de l’audience, M. [V] [T] demande « au tribunal de céans de :
* Juger que le juge des référés est incompétent pour trancher le litige en raison de contestations sérieuses ;
* Débouter la SARL Cada F&B de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
* Condamner la SARL Cada F&B à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL Cada F&B aux entiers dépens ».
Il explique avoir été amené, au cours de la phase de lancement de l’activité, avec l’accord et au vu des besoins d’exploitation, à effectuer diverses dépenses et avances pour le compte de la société (achat de matériel et approvisionnement de l’établissement), lesquelles ont vocation à être retracées dans un compte courant d’associé. Il indique que les virements ont été effectués après consultation de l’expert-comptable, tant sur la possibilité de procéder à cette opération que sur le montant disponible au titre du compte courant d’associé. Il précise avoir réalisé un pointage opération par opération pour vérifier les imputations et le solde exact, en l’absence d’arrêté comptable définitif à cette date et avoir identifié un trop-perçu de 5 251,60 euros qu’il a remboursé par deux virements au profit de la société.
Il considère que les points litigieux relèvent d’un différend comptable et sociétaire qui nécessite un examen au fond (analyse approfondie de la comptabilité sociale et les flux financiers entre associés), si bien que le juge des référés ne serait pas compétent.
Il relève une contradiction dans l’argumentation de la société dès lors qu’elle soutient que les comptes sociaux de la société n’ont pas encore été arrêtés et que son compte courant d’associé n’a pas été vérifié, mais qu’elle sollicite cependant sa condamnation provisionnelle à la somme de 6 748,40 euros. Il considère que la créance ne peut être certaine, liquide et exigible dès lors que le compte courant d’associé doit être vérifié.
Il affirme avoir procédé au remboursement intégral du trop-perçu par deux virements avant que le juge des référés ne statue, ce qui démontre sa parfaite bonne foi. Il a réalisé un pointage détaillé qui retrace l’ensemble des opérations et démontre que des flux financiers sont intervenus entre la société et lui, correspondant à des avances qu’il a réalisées pour les besoins de l’exploitation. Il considère que la détermination du solde exact du compte courant, qui suppose un examen complet des écritures comptables, relève du juge du fond.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition du greffe, au 15 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 223-18 code du commerce, le gérant de la SARL est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
M. [V] [T], associé non majoritaire et non gérant de la SARL Cada F&B, n’avait pas le pouvoir de prélever la moindre somme sur les comptes de la société.
Or, il reconnaît avoir prélevé la somme de 12 000 euros et restitué la somme de 5 251,60 euros, en expliquant avoir avancé des sommes pour la société et avoir voulu les récupérer.
Il souhaite que l’on puisse procéder à un comptage précis desdites sommes, pour opérer ensuite, le cas échéant, une compensation, mais il considère que le juge des référés n’a pas cette compétence.
L’on ne saurait toutefois considérer qu’il s’agit là d’une contestation sérieuse à la demande de provision légitimement formulée par la SARL Cada F&B, dès lors que M. [V] [T] n’avait pas le pouvoir de procéder au prélèvement de la somme de 12 000 euros sur le compte bancaire de la société.
Il sera donc fait droit à la demande de la SARL Cada F&B et M. [V] [T] sera condamné à lui payer la somme de 6 748,40 euros en remboursement des sommes indûment prélevées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande en justice, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les conditions légales étant réunies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Il appartiendra à M. [V] [T], s’il le souhaite, d’intenter une procédure à l’encontre de la société pour obtenir le remboursement des sommes qu’il prétend avoir avancées pour elle.
Sur les frais du procès
M. [V] [T], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Cada F&B les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance.
M. [V] [T] sera donc condamné à payer à la SARL Cada F&B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS M. [V] [T] à payer à la SARL Cada F&B la somme provisionnelle de six mille sept cent quarante-huit euros et quarante cents (6 748,40 €) en remboursement des sommes indûment prélevées avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année,
CONDAMNONS M. [V] [T] aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNONS M. [V] [T] à payer à la SARL Cada F&B la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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