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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 24 janv. 2025, n° 2021004768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2021004768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Deuxieme chambre
Au du peuplet francais nom
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021 004768
Demandeur (s) :
SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DES PEPINIERES ET VITICOLES
[W] [I] ET FILS (SC)
« Gamage »
[Localité 3]
PEPINIERES [W] ET [C] [I] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) :
Me Alexia COMBE (CABINET SAUVINET-COMBE)/NIMES Me Alexia COMBE (CABINET SAUVINET-COMBE)/NIMES
Défendeur(s) :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA BALMEENNE (COAGR)
[Adresse 7]
[Localité 8]
GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 11]
[Localité 4]
PARAFINAS [Localité 12], soc. de droit espagnol
[Adresse 9]
[Localité 5]
ESPAGNE MAPFRE ESPANA, soc. de droit espagnol [Adresse 6]
ESPAGNE
AXA SEGUROS GENERALES, soc. de droit espagnol
Monsenor Palmer
[Adresse 1]
ESPAGNE
Représentant(s) :
Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM)/AVIGNON
Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM)/AVIGNON
SCP VIAL-PECH de LACLAUSE/PERPIGNAN & Me P. L’HOSTIS /AVIGNON
Me ROYNETTE/PARIS & Me A. DELEAU/AVIGNON
Me GATEAU (HOGAN LOVELLS)/PARIS & Me N. PASSERON/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Michel MARIDET Florence DUPRAT Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l’audience publique du 27/09/2024 Dépens de greffe liquidés à la somme de 169,97 euros TTC
Exposé du litige
La SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] ont commandé auprès de la SCA LA BALMEENNE trois tonnes de cire de reparaffinage référencée « 579 rouge de Almeida CQPO23AX, ou CIRFLEX SP RED Z579 CQP23AX », livrée le 16 avril 2019. Cette cire a été utilisé sur 1.040.018 plants, plantés en mai 2019.
Lors de la plantation, il était constaté que la cire était plus épaisse que celle précédemment fournie les années précédentes, puisque les plants étaient collés entre eux au niveau de la zone de reparaffinage, ce qui générait des désagréments certains empêchant le débourrement des plants.
La SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] ont ainsi adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 31 mai 2019 à la SCA LA BALMEENNE, afin de lui faire part de leurs inquiétudes.
Le 18 septembre 2019 a eu lieu une expertise amiable en présence notamment de deux expert s mandatés, l’un par la compagnie ALLIANZ pour le compte de la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I], l’autre par la compagnie MAPFRE, le précédent assureur de la société PARAFINAS [Localité 12], identifié comme le fabricant de la cire.
Aucune tentative amiable n’ayant pu intervenir, une expertise judiciaire a été diligentée par ordonnance de désignation du 23 octobre 2019, entre la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] contre la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE.
Le 3 mars 2020, les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance, à l’initiative de la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE contre la société PARAFINAS [Localité 12] et ses assureurs, MAPFRE ESPANA et AXA SEGUROS GENERALES, afin que l’ordonnance leur soit rendue commune et opposable.
Le 8 octobre 2020, le pré-rapport de l’expert judiciaire a été déposé, puis, le 6 décembre 2020, le rapport définitif.
Par la suite, la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I], ont fait assigner, par-devant ce tribunal, le 27 mai 2021, la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE.
Le 20 août 2021, ont été adressés les actes d’accomplissement des formalités par la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE liés aux significations des assignations en intervention forcée contre la société PARAFINAS [Localité 12], ainsi que les assureurs MAPFRE et AXA SEGUROS GENERALES.
Jonction des deux procédures est ordonnée le 11 avril 2022.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de leurs dernières écritures, la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] demandent de :
Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert judiciaire, Débouter la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE de leur demande principale d’irrecevabilité des demandes de la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS et de la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] ;
Débouter SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE de leur demande subsidiaire de voir « débouter les SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS et de la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre » ;
Dire et juger que la SCA LA BALMEENNE est responsable de la livraison d’une cire inadaptée à l’utilisation attendue par les demanderesses et du défaut de conseil ;
Condamner la SCA LA BALMEENNE à porter et payer aux demanderesses la somme de 233.909,00 EUR avec intérêts de droit à compter de l’assignation en ré féré en date du 2 octobre 2019 et ce jusqu’au parfait paiement ;
Condamner GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de la SCA LA BALMEENNE, à relever et garantir cette dernière de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, au profit des sociétés demanderesses ;
En toute hypothèse, Condamner in solidum la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de la SCA LA BALMEENNE, à porter et payer aux demanderesses la somme de 10.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de la SCA LA BALMEENNE aux entiers dépens, y compris les honoraires de l’expert judiciaire s’élevant à la somme de 5.885,09 EUR ainsi qu’aux frais de procédure de référé et au fond devant le tribunal de commerce d’Avignon ; Débouter la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE de leur demande de condamnation solidaire de la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I].
La SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE demandent de :
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] en date du 6 décembre 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
À titre principal,
Déclarer irrecevable l’action intentée par la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] à l’encontre de la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE ;
En conséquence,
Débouter la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE ;
À titre subsidiaire,
Débouter la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE ;
À titre infiniment subsidiaire,
Tenant l’appel en garantie délivré,
Condamner les assureurs successifs de la société PARAFINAS [Localité 12], les sociétés MAPFRE ESPANA et AXA SEGUROS GENERALES à relever et garantir la SCA LA BALMEENNE et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Débouter les sociétés MAPFRE et AXA SEGUROS GENERALES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à régler à la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 5.000,00 EUR par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assureur AXA SEGUROS GENERALES demande de :
Vu la police d’assurance conclue entre les sociétés de droit espagnol AXA SEGUROS GENERALES et PARAFINAS [Localité 12] le 12 février 2019,
Vu le droit espagnol applicable à la relation contractuelle entre les sociétés de droit espagnol AXA SEGUROS GENERALES et PARAFINAS [Localité 12],
À titre principal,
Débouter la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes leurs demandes, moyens et prétentions à l’égard de la société de droit espagnol AXA SEGUROS GENERALES, cette dernière étant bien fondée à lui opposer les exclusions de garantie prévues à l’article 3.3 de la police d’assurance conclue entre les sociétés de droit espagnol AXA SEGUROS GENERALES et PARAFINAS [Localité 12] le 12 février 2019 ;
À titre subsidiaire,
Débouter la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes leurs demandes, moyens et prétentions à l’égard de la société de droit espagnol AXA SEGUROS GENERALES, faute de démontrer que la société de droit espagnol PARAFINAS [Localité 12] serait à l’origine de la non-conformité de la cire litigieuse par rapport à son utilisation et qu’à ce titre sa responsabilité serait établie ;
À titre infiniment subsidiaire,
Juger qu’en tout état de cause, la condamnation de la société de droit espagnol AXA SEGUROS GENERALES ne saurait excéder le quantum du préjudice financier de la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] à la somme de 122.345,16 EUR HT, tel que retenu par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise définitif du 6 décembre 2020, dans la limite du plafond de garantie de l’article 2.3 de la police d’assurance conclue entre les sociétés de droit espagnol AXA SEGUROS GENERALES et PARAFINAS [Localité 12] le 12 février 2019 ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum toutes parties succombant à la présente instance à verser à la société de droit espagnol AXA SEGUROS GENERALES une indemnité de 20.000,00 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum toutes parties succombant à la présente instance aux entiers dépens.
Enfin, l’assureur MAPFRE ESPANA demande de :
Vu l’article 7 du règlement (CE) N° 593/2008 du 17 juin 2008 dit « Rome I », Vu le droit espagnol applicable,
titre principa Débouter la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE de toute demande de condamnation de MAPFRE ESPANA à les garantir de tout désordre causé à la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] ;
À titre subsidiaire, Juger que la garantie de MAPFRE ESPANA s’établit à la sous-limite de 150.000,00 EUR au titre de toute responsabilité de PARAFINAS [Localité 12] résultant de la réalisation, par la cire litigieuse, de dommages à la production de plants de vignes de la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] ;
En tout état de cause, Condamner la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la société MAPFRE ESPANA la somme de 10.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 27 septembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur le défaut de mise en cause de la société PARAFINAS [Localité 12]
La mise en cause de la société PARAFINAS [Localité 12] n’étant pas effective et reconnue comme telle par les parties même qui l’ont envisagée, il y a lieu de constater que cette dernière se situe en dehors de la présente instance.
Sur l’exploitation d’informations
À aucun moment, aucune des parties ne relèvent un élément important du dossier.
Ainsi, la pièce N° 23 des demanderesses contient une information déterminante.
Cette pièce est un courrier, certainement générique adressé à tous les clients, dénommé « Distributeur exclusif des cires à greffer [U] [Y] », qui n’est par ailleurs pas daté.
Ce courrier contient l’information suivante : « Fournisseur : CFCL (Compagnie Franco Continentale des Lubrifiants) auprès de Quimiwax, le fabricant ».
Sur le site de « waxandgrafts » cité, les informations suivantes sont disponibles en introduction : « Les cires microcristallines QUIMIWAX ont été développées grâce à la Compagnie FrancoContinentale des Lubrifiants (CFCL), une société française qui s’est installée pour la première fois en 1932 à [Localité 10].
Jusqu’en juillet 2013, CFCL était le distributeur exclusif des cires QUIMIWAX depuis 20 ans, jusqu’à ce qu’elle cesse ses activités.
Depuis juillet 2013, Wax & Grafts a repris la distribution exclusive des cires de greffage QUIMIWAX. Les cires de greffage QUIMIWAX sont aujourd’hui utilisées par les pépinières viticoles du monde entier (plus de 25 pays sur tous les continents).
Les cires QUIMIWAX sont des cires microcristallines.
Les cires microcristallines sont un type de cire produite par le démazoutage de la vaseline, dans le cadre du processus de raffinage du pétrole. Contrairement aux cires de paraffine plus familières, les cires microcristallines sont petites et fines, ce qui les rend plus souples ».
Par ailleurs, d’autres informations sont disponibles comme : « Wax and Grafts est l’agent exclusif à l’export des deux gammes SER wax et Chauvin Agro. Les deux sociétés appa rtiennent au groupe AWAX dont l’usine principale est située à [Localité 13], en Italie. AWAX est le plus grand fabricant de cire en Europe.
La gamme de cires SER comprend 4 types de cires :
ACTYGREF : pour les opérations de greffe. ACTYGREF aide à surmonter la d éficience biochimique du cal, en établissant une meilleure vascularisation.
CIRKA : pour la plantation. CIRKA a été formulé pour le cal déjà formé. Sous une température élevée, entre 85°C et 90°C, son point de fusion élevé ainsi que sa plasticité et son imperméabilité offrent une protection complète.
CIRFLEX : pour la plantation et le stockage. Son utilisation est similaire à celle de CIRKA, avec un point de fusion plus élevé et une élasticité encore meilleure, ce qui est particulièrement pertinent sous les climats chauds. Il a deux utilisations : Première utilisation : CIRFLEX s’applique juste après le cal et avant la plantation. Deuxième utilisation : Une fois les greffons arrachés, CIRFLEX évite la déshydratation des plantes lorsqu’elles sont stockées dans des chambres froides.
STARWAX : pour la plantation et l’exposition. STARWAX est une cire parfaitement neutre, qui contient un additif non phytotoxique et donne un produit homogène et sans dépôt. Elle est composée de microparticules de métaux légers qui réfléchissent 90% des rayons solaires ou artificiels, des rayons UV et IR ambiants. STARWAX apporte une protection efficace aux cals et aux jeunes végétaux. Toutes les cires sont disponibles en blanc, rouge et vert. Les cires sont disponibles en plaques de 5 kilos (boîtes de 25 kilos) ou en granulés de 25 kilos ».
Dans le cas d’espèce, c’est l’utilisation de la cire CIRFLEX de la gamme SER de la société PARAFINAS [Localité 12] qui a posé problème.
Ladite société est présentée ainsi sur son site : « Née sous le nom de Ceras Industriales SL 1976, transformée en société coopérative Parafinas [Localité 12] en 2004 et intégrée au groupe SERWAX en 2013 (actuellement AWAX), nous sommes une entreprise dédiée à la production et à la commercialisation de paraffines raffinées, semi-raffinées, microcristallines et végétales. Dès le début, nous avons consacré nos ressources au développement de paraffines et de cires personnalisées adaptées aux besoins et aux enjeux de chaque industrie ».
Mais encore « Depuis l’intégration dans le groupe AWAX, nous sommes spécialisés dans le développement de cires pour le couchage du papier, de cires Hotmelt (packaging) et d’épilation, étant pionniers dans le développement de ces produits végétaux et compostables ».
La SCA LA BALMEENNE a changé de fournisseur depuis juillet 2013, la société Wax & Grafts ayant succédé à la société CFCL, sans que la SCA LA BALMEENNE n’ait par ailleurs actualisé son courrier,
La société Wax & Grafts, implantée dans la région Bordelaise, fait partie des entités au sein du groupe AWAX, en commercialisant la gamme CIRFLEX,
La société PARAFINAS [Localité 12] fait également partie du groupe AWAX depuis 2013 mais propose d’autres produits totalement différents,
La cire devant être utilisée doit être uniquement une cire de greffage de type QUIMIWAX, qui est une cire microcristalline, qui est toujours vendue par Wax & Grafts de façon exclusive, La société PARAFINAS [Localité 12] n’a jamais prétendu que sa gamme de cires soit adaptée à un usage de reparaffinage, puisque son catalogue n’en propose pas, et que sa communication ne fait jamais allusion à de la vente possible de cire microcristalline de greffage.
Les conclusions sont les suivantes :
Pour une raison indéterminée, la SCA LA BALMEENNE qui a néanmoins continué de commander au sein du groupe AWAX, a décidé de changer vraisemblablement de fournisseur au sein du groupe, passant de la société Waw & Grafts à la société PARAFINAS [Localité 12],
Ce changement a certainement été motivé par une typologie de coûts inférieure à l’achat et donc d’une marge supérieure face au client final,
En procédant de la sorte, la SCA LA BALMEENNE savait pertinemment qu’elle ne commandait pas de cires microcristallines adaptée pour le greffage, dans le cadre du reparaffinage, Les pièces produites par la SCA LA BALMEENNE dans le cadre de la relation contractuelle avec la société PARAFINAS [Localité 12] sont constituées de factures contenant pour certaines la description « CIRFLEX SP RED Z579 CQP23AX », de bons de livraison avec la même description, d’un CMR et d’une liste de colisage, mais pas de bon de commande,
Le bon de commande 2019 n’est ainsi pas produit, ainsi que les deux précédents que la juridiction a souhaité détenir par une note en délibéré, avec une date maximale définie au 25 octobre 2024, mais qui n’ont jamais été adressé, ce dont il est tiré acte,
Le bon de livraison du 16 avril 2019 de 3 tonnes avait comme numéro de lot « N° 83156 », ce qui correspond à la vente de la société PARAFINAS [Localité 12] à la SCA LA BALMEENNE du 13 mars 2019 avec le même numéro de lot pour 10 tonnes,
Étrangement pour cette livraison, aucune fiche d’analyse n’est produite, et quand bien même le serait elle, il est impossible de pouvoir rattacher la fiche d’analyse produite avec le produit visé,
D’autant que pour l’autre facture de « CIRFLEX SP RED Z579 CQP23AX » du 23 avril 2019, qui contenait également du « CIRFLEX SP BROWN Z577 CQP31AX » dans son libellé, la fiche d’analyse produite, non rattachable comme exprimé, ne fait état que du « CIRFLEX SP BROWN Z577 CQP 31AX »,
Les libellés de facturation de la société PARAFINAS [Localité 12] à la SCA LA BALMEENNE posent question car il est impossible de vendre du « CIRFLEX SP RED Z579 CQP23AX » alors que le rapport d’expertise pointe sans équivoque que la cire est inadaptée pour cet usage, ce qui pourrait suggérer une tromperie qui dépasse ce contentieux et qui nécessite une investigation par ailleurs, d’autant plus que les factures portent la mention QUIMIWAX.
Il en résulte :
Que la responsabilité de la SCA LA BALMEENNE est engagée dès lors qu’elle a sciemment pris une décision de changement de fournisseur qui avait l’exclusivité des cires de greffage QUIMIWAX, qu’elle savait par conséquent être contraire à l’usage recherché, Que cette décision a eu des conséquences désastreuses qu’il convient de réparer, Que les bons de commande ne sont pas produits afin d’attester de la conformité des demandes faites à la société PARAFINAS [Localité 12] avec les livraisons effectuées, et ce sur l’exercice en cours et les deux exercices précédents,
Que la SCA BALMEENNE ne produit aucune fiche technique du produit « CIRFLEX SP RED Z579 CQP23AX » des exercices précédents, qui aurait permis de comparer si les données de la gamme CIRFLEX des années antérieures convergent ou au contraire diffèrent des données du produit 2019, et par extension s’il s’agit du même fournisseur, d’autant plus que dans le dire récapitulatif du 27 novembre 2020 produit par la société PARAFINAS [Localité 12], il est écrit : « Parafinas [Localité 12] établit une fiche technique, préalablement à la fabrication de la cire, qui lui permet d’informer ses clients sur les propriétés physico-chimiques de la cire qu’elle produit »,
Que la nouvelle fiche technique liée au changement de référence du 27 novembre 2018 est jointe pour le « CIRFLEX SP RED Z579 CQP23AX », émanant de SER Wax, ancien nom du groupe AWAX, mais sans que l’on sache in fine quelle société du groupe commercialisait ce produit à cette date ou avait légitimité pour le faire,
Que pour rappel, la société PARAFINAS [Localité 12], n’a pas été régulièrement assignée, l’acte n’ayant jamais pu lui être délivré dans les délais, sa responsabilité ne peut donc être à ce stade engagée, ni celles de ses assureurs par extension.
La SCA BALMEENNE est donc condamnée à indemniser la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] du quantum qui sera ci-dessous défini, dont son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE devra relever et garantir. Néanmoins, avant de définir le quantum, l’analyse des rapports versés méritent attention.
Sur les expertises
Concernant le pré-rapport du 8 octobre 2020, ainsi que le procès-verbal de l’huissier de justice, ces deux documents constatent l’étendue des dégâts occasionnés.
Les conclusions qui émergent du pré-rapport sont : « Nous confirmons donc sans hésitation que la cire utilisée pour le re-parrafinage des plants n’est pas adaptée à l’usage auquel elle est destinée. Elle ne peut remplir correctement le rôle qui justifie son usage, à savoir protéger physiquement les points de greffe », « Quel que soit la cause, et considérant que les opérations de paraffinage se sont déroulées suivant une méthode habituelle pratiquée depuis plusieurs années par un professionnel, la qualité de la cire apparaît comme inadaptée à la fonction recherchée », « La réponse posée par le tribunal ne peut donc être que : la cire commandée et livrée par la coopérative LA BALMEENNE n’est pas conforme à son utilisation, et notamment pour l’assemblage de plants et à leur bon développement ».
Les propos se suffisent par eux-mêmes et ne nécessitent aucun développement.
Concernant le rapport définitif du 6 décembre 2020, les conclusions supplémentaires sont : « La cire utilisée ne possède pas les qualités requises pour remplir le rôle que l’on attend. Le simple fait qu’elle craquèle rapidement, ne lui permet plus d’assurer la protection du point de greffe, et conduit à conclure qu’elle est inadaptée à cet usage, d’assemblage des plants de vigne », « Par contre il est difficile d’évoquer une non-conformité au regard de références techniques professionnelles puisqu’aucune référence n’existe en la matière. Le fabricant de la cire se contente de définir les caractéristiques afin de démontrer que ces caractéristiques restent identiques au cours de ses différentes productions. Mais il ne revendique nullement que ces caractéristiques rendent la cire adaptée à l’usage qu’en font les pépiniéristes viticoles »
L’absence de références techniques ne permet effectivement pas de se baser sur un jalon afin de définir, de qualifier la règle de l’art puis de la quanti fier, cependant le but recherché est de déterminer si le fournisseur est le même, ce qui au vu des pièces manquantes, de la réticence pour certaines à être fournies, et de la position d’exclusivité de ce produit, permet de postuler qu’il ne l’est pas.
« Il faut malgré tout noter que depuis peu de temps (un an tout au plus) PARAFINAS [Localité 12] fait figurer sur ses fiches techniques et d’analyse de la cire, la mention suivante : le client est tenu de faire des tests de qualification et de vérifier dans sa production s’il est apte à être employé »
Effectivement, ce genre de protection a été certainement nécessaire afin de se couvrir d’éventuelles dérives, dès lors que toutes les cires ne se valent pas et ne sont pas substituables dans leurs usages.
« La demande d’analyse formulée par PARAFINAS [Localité 12] n’est pas dictée par un souci de démontrer la bonne qualité de sa cire pour un usage précis – en l’occurrence qu’elle permet une bonne protection des plants greffés – mais simplement qu’elle est conforme aux normes de composition qu’elle a elle-même fixé.
Pour que ces analyses soient pertinentes, il faudrait que l’on puisse se référer à une composition normative établie non pas par le fabricant (qui rappelons-le ne revendique pas cet usage) mais établie par un organisme professionnel pour cet usage particulier de protection des plants greffés. Or cette référence n’existe pas ».
L’absence de standard métier, de référentiel normatif ne pouvaient ainsi que conforter la société PARAFINAS [Localité 12] d’être favorable à une confirmation de ses propres résultats.
Enfin, la proposition de l’expert judiciaire de procéder à des comparaisons entre les cires 2018 et 2019, qui était une idée judicieuse, n’a pas reçu l’aval des parties pour des raisons qui apparaissent relativement légères.
Une telle analyse aurait permis d’apporter des réponses, plutôt que d’en rester sur des supputations et des conjonctures.
La proposition était la suivante : « J’ai proposé aux parties de procéder à une mise en comparaison de la cire 2018 avec la cire 2019 en effectuant au cours d’une même opération sur un nombre de plants déterminés et comprenant plusieurs cépages, un paraffinage comparatif et simultané avec les deux cires afin de vérifier si les désordres se reproduisent dans la même proportion.
Cette proposition n’a pas reçu l’aval des parties au motif que « toutes les choses » ne pouvaient être égales par ailleurs, ne serait-ce que la différence de vieillissement des cires ».
Sur le quantum
La SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] contestent l’évaluation et le chiffrage qui ont découlé de l’opération d’expertise.
Elles souhaiteraient ainsi que leurs évaluations d’origine soient retenues, soit la somme de 233.909,00 EUR, avec intérêts de droit.
Quant à l’expert judiciaire, il chiffre le préjudice à 146.814,19 EUR TTC, pour la perte de 83.228 plants.
L’évaluation de ce préjudice tient compte uniquement de la valeur des plants morts, car il n’y a aucune corrélation entre le fait de soutenir que du fait de ces pertes, des coûts ont été générés pour reconstituer le stock de plants nécessaire pour satisfaire les commandes initialement prévues, ce qui est un fait établi mais non chiffré, et une éventuelle compensation par des prix de vente moyen majorés.
Les deux notions ne peuvent être mélangées, ni compensées, d’autant plus de façon arbitraire, car d’une part les coûts ne sont pas évalués, et d’autre part les prix de vente sont des prix de vente moyens du client et non sectoriels, pour des quantités de plants supérieure aux plans perdus, soit une estimation et une évaluation pour 140.317 plants face à 83.228 plants perdus.
Il ne saurait ainsi être dérogé à l’évaluation faite par l’expert car ses calculs sont bien plus précis que ceux que la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] ont pu déterminer, et ce tant sur les quantités de plants perdus que sur les prix unitaires de vente.
L’analyse de la société PARAFINAS [Localité 12] au travers du dire récapitulatif du 27 novembre 2020 ainsi que la note technique du cabinet TGS du même jour, pour déterminer l’évaluation du préjudice est également à prendre en compte, et va dans le sens de l’évaluation de l’expert-judiciaire.
La SCA LA BALMEENNE est donc condamnée à devoir la somme de 146.814,19 EUR TTC à la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi qu’à la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I], outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, qui devra être relevée et garantie par son assureur, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
Sur la mise en cause des assureurs
Sur le principe, la mise en cause des assureurs sans que la société PARAFINAS [Localité 12] ne l’ait été, constitue une anomalie procédurale, car si la responsabilité de la société PARAFINAS [Localité 12] avait pu être démontrée alors, seulement dans ce cas, le(s) assureur(s) auraient pu être condamnés à relever et garantir leur client.
En l’absence du fabricant de cires, et donc de reconnaissance d’une éventuelle responsabilité imputable, les mises en cause des assureurs à titre secondaire n’ont aucune utilité puisqu’il n’y a pas matière à relever et garantir.
Par ailleurs, concernant la compagnie MAPFRE ESPANA, l’ordonnance de référé du 3 mars 2020 ayant étendu l’expertise à cette société n’aurait pas dû inclure la compagnie MAPFRE ESPANA dès lors que la vente litigieuse est survenue postérieurement à la fin de la relation contractuelle entre l’assureur et la société PARAFINAS [Localité 12].
En effet, la garantie ayant pris fin au 11 février 2019, pour une vente au 13 mars 2019, la police d’assurance n’était plus alors en vigueur, dès lors même si la société PARAFINAS [Localité 12] avait pu être condamnée, la compagnie MAPFRE ESPANA n’aurait pas eu à la relever et à la garantir.
De plus fort, la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE sont déboutées de toute demande de condamnation à l’encontre de MAPFRE ESPANA.
Concernant la demande contre la compagnie AXA SEGUROS GENERALES, outre la fin de non-recevoir soulevée, le tribunal rejoint la conclusion suivante de l’assureur : « Il résulte de ce qui précède que non seulement l’article 3.3 de la police d’assurance AXA est applicable au cas d’espèce mais qu’en outre les conditions de l’exclusion de garantie qu’il prévoit sont remplies puisque le sinistre objet du litige résulte bien du fait que la cire litigieuse ne réponde pas aux fins pour lesquelles [I] l’a utilisée et s’est donc révélée inefficace dans son fonctionnement et dans ses résultats ».
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
au bénéfice des sociétés suivantes, et de leur allouer les sommes de : 1.500,00 EUR à la compagnie MAPFRE ESPANA, 3.000,00 EUR à la compagnie AXA SEGUROS GENERALES,
6.500,00 EUR à la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I].
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés in solidum par la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate que la société PARAFINAS [Localité 12] n’appartient pas à la présente instance, comme n’ayant pas été régulièrement mise en cause ;
Déboute la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE de leurs demandes de condamnation contre les assureurs MAPFRE ESPANA er AXA SEGUROS GENERALES ;
Déboute la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE de leur demande d’irrecevabilité de l’action de la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] ;
Condamne, en conséquence, la SCA LA BALMEENNE à payer la somme de 146.814,19 EUR TTC à la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I], outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne l’assureur de la SCA LA BALMEENNE, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, à relever et garantir la SCA LA BALMEENNE pour la somme de 146.814,19 EUR TTC ;
Condamne in solidum la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de :
1.500,00 EUR à la compagnie MAPFRE ESPANA,
3.000,00 EUR à la compagnie AXA SEGUROS GENERALES,
6.500,00 EUR à la SCEA DES PEPINIERES ET VIGNOBLES [W] [I] ET FILS ainsi que la SARL PEPINIERES [W] ET [C] [I] ;
Condamne in solidum la SCA LA BALMEENNE et GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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