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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 18 juil. 2025, n° 2025F00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ARMURERIE LES AULNOIS SAS |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 18/07/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Recours formé devant le tribunal contre les ordonnances du juge commissaire en date du 20/03/2025.
La cause a été entendue à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Thibault VAUTRIN, Président, – Monsieur Attemane SLIMANE, Juge, – Madame Corinne DOSTE, Juge,
assistés de : – Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° 2025F104
ENTRE
[Adresse 3] DEMANDEUR – non comparant
ET
* Monsieur [H] [F] [Adresse 1] DÉFENDEUR – en personne
ESENCE DE – BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires [Adresse 2] INTERVENANT – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe en date du 23/01/2025, le requérant, a demandé à Monsieur le Juge-commissaire de bien vouloir reconnaître son droit de propriété sur la carabine HEYM CAR VERS STD 7X64 N° de série DE/215814, dont le numéro RGA/SIA est le AG419-C20DE/215814 et de l’autoriser à reprendre possession de son bien.
Le juge-commissaire, par ordonnance du 07/03/2025, a reconnu à Monsieur [H] [F] la propriété du matériel revendiqué, à savoir la carabine HEYM CAR VERS STD 7X64 N° de série DE/215814, la requête étant recevable, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits.
En conséquence, Monsieur le Juge-commissaire a ordonné la restitution à Monsieur [H] [F] du matériel ci-avant désigné en quelque mains qu’il se trouve.
Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 20/03/2025 Monsieur [U] [I] en sa qualité de dirigeant de la société l’ARMURERIE LES AULNOIS a formé opposition à l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire rendue le 07/03/2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25/04/2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25/04/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par requête en date du 20/03/2025 la société l’ARMURERIE LES AULNOIS SAS représentée par son dirigeant Monsieur [U] [I] sollicite du Tribunal de :
« Former recours contre la décision rendue par Monsieur le Juge-commissaire rendue le 07/03/2025 ».
A l’audience, Monsieur [H] reprend les termes de sa requête en revendication et restitution, pour laquelle Monsieur le Juge-commissaire a reconnu la propriété du matériel.
L’ARMURERIE LES AULNOIS est non comparante à l’audience, ni représentée.
Maître [D], ès qualités de Liquidateur judiciaire nommé à la procédure de la société L’ARMURERIE LES AULNOIS ne relève aucune opposition à la décision rendue par Monsieur le Juge-commissaire en date du 07/03/2025.
MOTIFS DE LA DISCUSION
En premier lieu, il convient de constater que l’opposition formée par L’ARMURERIE LES AULNOIS à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire rendue en date du 07/03/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00036 est recevable en ce qui concerne les conditions de recevabilité en la forme et au fond.
Qu’il convient également de constater la non-comparution du demandeur à l’opposition.
Qu’il ressort des éléments du débat et des pièces versées que l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire constate que la requête en revendication et restitution est recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits selon les conditions fixées aux articles L624-9 et suivants et R624-13 et suivants du Code de commerce.
Qu’il reconnait également à Monsieur [H] [F] la propriété du matériel revendiqué et ordonne la restitution de celui-ci en quelque mains qu’il se trouve.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de déclarer l’opposition formée à l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire portant le numéro de rôle 2025JC00036 recevable mais mal fondée, de débouter L’ARMURERIE LES AULNOIS de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 07/03/2025.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
CONSTATE la non comparution du demandeur,
DIT l’opposition formée à l’ordonnance n°2025JC00036 de Monsieur le juge-commissaire, recevable mais mal fondée.
En conséquence,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 07/03/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00036 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter droit l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure, ordonne comme de droit l’exécution provisoire et dit que le greffier procèdera aux publicités en application des dispositions légales ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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