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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2025014993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Jérôme DUPRE, SAS ABC DIGITAL CONSULT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANCOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025014993
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET :
SAS ABC DIGITAL CONSULT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 953697513
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous demande de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code de Civil,
Vu l’article L441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente,
Vu la jurisprudence citée :
Condamner à titre provisionnel la société ABC DIGITAL CONSULT au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 10.384,64 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 janvier 2025 ; Condamner à titre provisionnel la société ABC DIGITAL CONSULT au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 360,00 € ;
Condamner la société ABC DIGITAL CONSULT au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ce jour, le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE se présente et nous remet un protocole d’accord transactionnel, nous demandant de l’homologuer.
Sur ce.
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 23 avril 2025 un protocole d’accord transactionnel dont elles nous demandent l’homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l’ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
Toutefois, vu l’accord de confidentialité prévu à l’article 3 dudit protocole, nous dirons que celui-ci ne sera pas annexé à la présente ordonnance, mais restera conservé à la procédure.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 23 avril 2025.
Disons que le protocole d’accord transactionnel restera conservé à la procédure, vu la clause de confidentialité prévue à l’article 3 dudit protocole.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin.
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