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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 7 nov. 2025, n° 2025F00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 83,67 € HT, 16,73 € TVA, 100,40 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/11/2025 à ACD SA Copie exécutoire envoyée le 07/11/2025 à Stenpa SAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe en date du 12/02/2025, la requérante [Localité 1] INDUSTRIE, représentée par le Cabinet ACD Avocats en la personne de Maître Charlène MANGIN, a demandé à Monsieur le Juge-commissaire la restitution d’une machine à papier S acquise en 2020 auprès de la société SAS STENPA malgré l’expiration du délai de revendication.
Par ordonnance du 06/06/2025, le juge-commissaire a rejeté la demande en revendication d'[Localité 1] INDUSTRIE constatant que la requête en revendication était irrecevable en la forme, celle-ci n’ayant pas été formée dans les formes et délais prescrits.
Par courrier recommandé reçu au Greffe du tribunal le 02/07/2025, [Localité 1] INDUSTRIE a formé opposition à l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire rendue le 06/06/2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 05/09/2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05/09/2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par requête, la société [Localité 1] INDUSTRIE, représentée par la ACD Avocats en la personne de Maître [B] [E], sollicite du Tribunal de :
« Il est demandé au Tribunal de commerce de :
« 1. Annuler l’ordonnance du Juge-commissaire du 06 juin 2025 ayant rejeté La demande de revendication de la machine à papier S1;
« 2. Ordonner la restitution de la machine à papier S1 appartenant à La société [Localité 1] INDUSTRIE ;
« 3. Ordonner le droit de suite de la machine à papier S1 au profit d'[Localité 1] INDUSTRIE et sa possibilité de retrait dans les locaux de l’entreprise liquidée malgré La vente aux enchères intervenue préalablement aux présentes ;
« 4. À défaut de pouvoir ordonner Le droit de suite ou Le retrait de La machine à papier, condamner la société [F] & Associés à indemniser La société [Localité 1] INDUSTRIE à hauteur de 700.000 € pour la privation injustifiée de son bien ;
« 5. Condamner la liquidation judiciaire aux dépens ».
A l’audience Maître [V], ès qualités de Liquidateur nommé à la procédure de la société STENPA, indique que l’ordonnance a été notifiée le 20 juin 2025 à la société [Localité 1] INDUSTRIE et le recours a été formé par requête du 25 juin 2025, date du cachet de la poste. Une erreur dans l’adresse du Tribunal de Commerce a été commise, ce qui a conduit [Localité 1] à saisir de nouveau le Tribunal de Commerce par voie de requête datée du 2 juillet 2025. Maître [V] indique que pour juger un appel recevable, la Cour de cassation s’est déjà appuyée sur l’article 2241 du Code civil en cas d’erreur d’adressage, le premier recours a bien été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance, ainsi le recours est donc recevable.
Elle poursuit en indiquant que le revendiquant a adressé une demande en revendication au Liquidateur le 7 janvier 2025, or le délai de revendication expirait le 21 octobre 2024. Elle indique également que la Société [Localité 1] INDUSTRIE qualifie injustement la machine de bien immeuble par destination, prétendument pour la faire échapper au régime applicable à la revendication de biens meubles, or il est erroné de considérer que la machine en question pourrait être un immeuble par destination. En effet, il est constant que le meuble n’est pas rattaché à l’immeuble à perpétuelle demeure puisque la machine avait été vendue, de manière isolée, par STENPA à [Localité 1] INDUSTRIE, de sorte qu’elle n’appartenait plus à la date du jugement d’ouverture à la SAS STENPA, et ce depuis 2020.
Le Liquidateur précise que sur l’impossibilité de détacher le meuble sans porter atteinte à l’intégrité de l’immeuble, là aussi tel n’est pas le cas puisque la machine a été démantelée par [Localité 1] INDUSTRIE, tel qu’il est mentionné aux termes de sa requête. Elle poursuit en indiquant que cette absence de détérioration de l’immeuble est patente puisque, après la vente de la machine à [Localité 1] en 2020, la papeterie a poursuivi son activité normalement. Cette vente n’a donc pas eu d’incidence pour l’activité de la papeterie. Il en résulte donc que le bien n’était pas indispensable à l’exploitation telle que l’exige la Cour de cassation pour retenir la qualification d’immeuble par destination.
Enfin, puisque la machine a été vendue par STENPA à [Localité 1] en 2020, le propriétaire de l’immeuble et du meuble n’étaient pas la même personne au jour du jugement d’ouverture. Ainsi, une autre des conditions nécessaires à la qualification de bien immeuble par destination, à savoir que le meuble et l’immeuble doivent appartenir au même propriétaire, n’est pas satisfaite. A fortiori il n’a pu en résulter une volonté du propriétaire du meuble et de l’immeuble de créer un lien économique ou matériel entre les deux biens. Par voie de conséquence, Il résulte de tout ce qui précède que la machine revendiquée n’a jamais été un immeuble par destination.
Maître [V] conclut en précisant que la machine objet de la revendication de [Localité 1] INDUSTRIE, s’analyse en un bien meuble assujetti au régime de la revendication déterminé aux articles L. 624-9 et suivants et R. 624-143 et suivants du Code de commerce. Or, aucune demande en acquiescement de revendication n’a été présentée à l’Administrateur judiciaire par LRAR dans le délai légal, demande qui constitue une phase préalable et obligatoire à la saisine de Monsieur le Juge-Commissaire et conditionne la recevabilité de la demande.
La demande en revendication est donc irrecevable et ce sans examen du fond, tel que l’avait très justement jugé Monsieur le Juge Commissaire, il est donc sollicité la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il convient de constater que l’opposition formée par [Localité 1] INDUSTRIE à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire rendue en date du 06/06/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00240 est recevable en ce qui concerne les conditions de recevabilité en la forme et au fond.
Qu’il ressort des éléments du débat et des pièces versées que l’ordonnance de Monsieur le Jugecommissaire constate que la requête en revendication est irrecevable en la forme, celle-ci n’ayant pas été formée dans les formes et délais prescrits.
Qu’en effet il apparait que la machine objet de la revendication de [Localité 1] INDUSTRIE, s’analyse en un bien meuble assujetti au régime de la revendication déterminé aux articles L. 624-9 et suivants et R. 624-143 at suivants du Code de commerce.
En conséquence cette irrecevabilité entraine l’inopposabilité de leur éventuel droit de propriété à la procédure collective, la machine à papier S1 existante à l’ouverture de la procédure et inventorié a depuis intégré le gage commun des créanciers de la société STENPA.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de déclarer l’opposition formée à l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire recevable mais mal fondée, de débouter [Localité 1] INDUSTRIE de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 06/06/2025.
La société [Localité 1] INDUSTRIE sera condamnée aux entiers dépens.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
Vu l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 06/06/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00240,
DIT l’opposition formée à l’ordonnance n°2025JC00240 de Monsieur le juge-commissaire, recevable mais mal fondée ;
MET A NÉANT l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 06/06/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00240
En conséquence,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 06/06/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00240 ;
DECLARE irrecevable la demande de revendication de la société [Localité 1] INDUSTRIE ;
DEBOUTE la société [Localité 1] INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier E]
Le Président [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier V]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier V]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier E], commis-greffier.
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