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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 8 oct. 2025, n° 2024011951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011951 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011951
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : AMD ENERGIES [Adresse 2] N° SIREN : 752 132 738 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS MAITRE AUDEOUD Nathalie
Défendeur (s) : LES AGASSINS [Adresse 1] N° SIREN : 899 370 183 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
En demande la SAS AMD ÉNERGIES,_Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 752 132 738, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Représentée par son président et assistée de Maître Nathalie AUDEOUD (SELARL AUDEOUD, Barreau des Hautes-Alpes) et postulant Maître Vincent RIEU (SCP DORIA AVOCATS, Barreau de Montpellier).
En défense la SAS LES AGASSINS, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 899 370 183, dont le siège social est [Adresse 1],
Représentée par son président, la SASU 3,14 IMMOBILIER (président : M. [W] [Z]), assistée de son conseil.
Le 15 septembre 2022, la société LES AGASSINS, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société AMD ÉNERGIES, entrepreneur, la réalisation du lot 11 – Plomberie – CVC pour l’opération immobilière de construction de 110 logements collectifs – [Adresse 3].
L’acte d’engagement (pièce 1) prévoit un montant global et forfaitaire du marché : 1 150 000€ HT (1 380 000€ TTC),
Les prestations techniques détaillées dans le CCTP prévoyaient un délai de 17 mois à compter de l’ordre de service, avec le paiement par acomptes mensuels avec une garantie de paiement due par l’article 1799-1 du Code civil.
Dès l’ouverture du chantier, AMD ÉNERGIES relève de nombreux retards de paiement des situations mensuelles, certains acomptes étant versés hors délais contractuels.
Par lettre recommandée du 18 avril 2023 (pièce 3), AMD ÉNERGIES a sollicité, en application de l’article 1799-1 du Code civil, la remise d’une garantie de paiement.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure (lettres recommandées des 9 octobre et 8 décembre 2023; pièces 4 et 5), aucune garantie de paiement n’a été produite, et divers montants sont demeurés impayés concernant notamment (situation n°10 du 30/11/2023 : 60 403,03 € TTC, situation n°11 : 51 749,62 € TTC)
Le 8 décembre 2023, AMD ÉNERGIES notifie la suspension du chantier pour défaut de garantie et d’impayés persistants.
Par correspondance du 13 février 2024, la SAS LES AGASSINS émet deux lettres de change d’une valeur de 70 000 € (échéance 31/03/2024) et de 70 314,96 € (échéance 30/04/2024), couvrant partiellement les situations impayées.
La lettre de change de 70 000 € n’a été honorée qu’à concurrence de 40 000 € , tandis que celle de 70 314,96 € a été refusée puis contestée (mention sur l’effet resté impayé).
Le solde impayé revendiqué par AMD ÉNERGIES s’élève à 92 314,96 € TTC.
Par acte du 29 octobre 2024, la SAS AMD ENERGIES a assigné LES AGASSINS devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025,
La SAS AMD ENERGIES était représentée, le conseil de la SAS LES AGASSINS a demandé à ce que soit dégagée sa responsabilité dans ce dossier,
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après avoir entendu la SAS AMD ENERGIES, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025,
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS AMD ENERGIES demande au tribunal de :
* « Condamner la société LES AGASSINS à payer à la société AMD ENERGIES la somme de 92 314,96 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure.
* Condamner la société LES AGASSINS à payer à la société AMD ENERGIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société LES AGASSINS aux dépens.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. SOUS TOUTES RÉSERVES.
* Au profit de la SAS LES AGASSINS :
La SAS LES AGASSINS n’est ni présente ni représentée à l’audience.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la SAS AMD ENEGIES,
Selon les dispositions de :
* L’article 1231-6 du Code civil, relatif au paiement des intérêts en cas de retard d’exécution d’une obligation de somme d’argent : « Le débiteur d’une obligation de somme d’argent est condamné au paiement des intérêts du retard ».
* L’article 1799-1 du Code civil imposant au maître d’ouvrage de délivrer une garantie de paiement préalable pour tout marché privé excédant le seuil légal; à défaut, l’entrepreneur peut légalement suspendre l’exécution du marché.
* L’article 514 du Code de procédure civile, relatif à l’exécution provisoire de droit en matière contractuelle.
* L’article 1103 du Code civil, le contrat et l’ordre de service sont régulièrement signés et notifiés, manifestant la rencontre des volontés et la naissance d’obligations réciproques conformément à la loi sur le fondement de l’article 1103 du code civil. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’exécution conforme des prestations est attestée par les situations mensuelles validées par le maître d’œuvre, matérialisant des créances certaines, liquides et exigibles, en référence à l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* L’article 1231-6 du Code civil, relatif au paiement des intérêts en cas de retard d’exécution d’une obligation de somme d’argent : « Le débiteur d’une obligation de somme d’argent est condamné au paiement des intérêts du retard ».
Malgré mises en demeure et relances, la SAS LES AGASSINS n’a pas réglé la totalité des sommes dues et n’a pas produit la garantie légale de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil, autorisant dès lors la suspension des travaux.
De plus :
* La délivrance de deux lettres de change impayées vient au surplus parfaire la démonstration des sommes restant dues.
* Le marché et l’ordre de service sont signés,
* Les travaux ont été exécutés et les situations validées,
* La SAS LES AGASSINS n’a pas versé certains acomptes et n’a pas fourni la garantie exigée par la loi,
* Des lettres de change émises en règlement partiel demeurent impayées ou contestées.
POUR LA SAS LES AGASSINS :
Absente et non représentée à l’audience, elle n’a exposé aucun moyen à la défense de ses intérêts,
SUR CE LE TRIBUNAL :
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, mais en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est
néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Que conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le conseil de la SAS LES AGASSINS, présent à l’audience, a dégagé sa responsabilité de ce dossier,
Vu l’article 1103 du Code civil sur la force obligatoire des contrats, Vii l’article 1104 du Code civil relatif à l’exécution de bonne foi. Vii l’article 1231-6 du Code civil concernant les moratoires. intérêts Vu l’article 1799-1 du Code civil impose au maître d’ouvrage, pour tout marché de travaux privé d’un montant supérieur à 12 000 €, la fourniture spontanée d’une garantie de paiement à l’entrepreneur, à défaut de quoi ce dernier est en droit de suspendre l’exécution du marché, Vii l’article 514 du Code de procédure civile. Vu l’article 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces versées aux débats,
La société SAS AMD ENERGIES produit le contrat signé du 15/09/2022, l’ordre de service et les situations validées par certificats de paiement.
Les montants réclamés correspondent aux situations approuvées.
La SAS LES AGASSINS n’a ni produit la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil ni réglé l’intégralité des sommes en principal.
La SAS LES AGASSINS n’apporte aucun élément actant soit d’une inexécution, soit d’une incomplétude contractuelle imputable à l’entrepreneur.
La SAS AMD ÉNERGIES justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 92 314,96 € TTC.
Le Tribunal ne pourra que faire droit aux demandes de la SAS AMD ENERGIES qui apparaissent légitimes et bien fondées et :
CONDAMNERA la société LES AGASSINS à payer à la société AMD ENERGIES la somme de 92 314,96 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure.
CONDAMNERA la société LES AGASSINS à payer à la société AMD ENERGIES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNERA la société LES AGASSINS, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La SAS LES AGASSINS n’étant ni présente, ni représentée, le présent jugement doit être réputé contradictoire à son encontre, en application de l’article 473 du Code de procédure civile,
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS LES AGASSINS à payer à la SAS AMD ÉNERGIES la somme de 92 314,96 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS LES AGASSINS à payer à la SAS AMD ÉNERGIES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SAS LES AGASSINS aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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