Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 mars 2025, n° 2025F00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 mars 2025
N° RG : 2025F00110
REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
059 804 062
(Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC Avocats, Avocat
au barreau de Marseille)
C/
La société HTF GROUPE S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
817 800 535
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision par défaut et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Février 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 mars 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier Associée.
Par citation délivrée le 23 janvier 2025, la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société HTF GROUPE pour l’entendre vu l’article 1240 du code civil, vu l’article 1242 du code civil, vu la jurisprudence, vu l’ensemble des pièces, condamner à lui payer la somme de 2 979,39 euros représentant le montant de la réparation du préjudice subi, celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la défenderesse et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
A la barre, la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société HTF GROUPE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
La fiche événement du 13 décembre 2022 constatant l’immobilisation d’un véhicule sur la pelouse de la plateforme qui a empêché la circulation du tramway de 15h45 à 17h03, mentionnant une perte kilométrique de 219,073 kms ;
Les photographies du véhicule sur la voie du tramway ;
Le montant de la perte d’exploitation qui s’élève à 2 979,39 € correspondant à 13,06 € par kilomètres perdus sur 219,07 kms ;
Les courriers de mise en demeure de la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à la société adressée à la société HTF GROUPE, en date du 22 décembre 2022,10 janvier, 15 mars, 4 mai, 16 août 2023, 12 septembre 2024 ;
Le courrier de mise en demeure du conseil de la société REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS adressé à la société HTF GROUPE le 17 octobre 2024, de régler la somme de 2 979,39 euros ;
que la créance de la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS et de condamner la société HTF GROUPE à lui payer la somme de 2 979,39 euros, outre les dépens ;
Attendu que la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS justifiant d’un préjudice certain et actuel, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société HTF GROUPE à payer à la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS la somme de 2 979,39 € (deux mille neuf cent soixante dix neuf euros et trente neuf centimes), la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 800 € (huit cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société HTF GROUPE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 mars 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Sauvegarde ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Management ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réquisition ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce
- Adresses ·
- Sms ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Stade ·
- Exploitation ·
- Doyen ·
- Métro ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Etablissement public ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Emprunt obligataire ·
- Fonds d'investissement ·
- Société de gestion ·
- Contrats ·
- Au fond ·
- Juge des référés ·
- Intérêt de retard ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Pouvoir du juge
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire ·
- Recours ·
- Débats
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Clôture ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Horlogerie ·
- Délai ·
- Maroquinerie ·
- Bijouterie
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Commettre ·
- République ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Germain ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Instance
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Acceptation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.