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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 25 avr. 2025, n° 2024F00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024F00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
25/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2024RJ47
Prononcé le 25/04/2025 par Monsieur Thibault VAUTRIN Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Corinne DOSTE, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
DANS: LA PROCEDURE DE LIQUIDATION:
TRANS EXPRESS SARL [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant A: LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR: BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [I] [J] [Adresse 2] Comparant en personne ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société TRANS EXPRESS SARL a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 19/04/2024 et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 25/04/2025 ;
Conformément à l’article L.643-9 du Code de Commerce, Monsieur [A] [C], dirigeant de ladite Société ainsi que BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [I] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l’audience de ce jour afin d’entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [A] [C] ne s’est pas présenté, ni personne pour lui à l’audience ;
A l’audience, le liquidateur judiciaire reprend les termes de son rapport exposant qu’à ce jour et malgré l’expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif que des diligences de recouvrement de créances sont en cours ;
Alors que les dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l’article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l’article L.643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 20 juin 2025,
MAINTIENT le mandataire judiciaire liquidateur,
INVITE en conséquence Monsieur [A][C], gérant de la société TRANS EXPRESS SARL à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] le vendredi 20 juin à 16h00 pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif.
DIT que par l’effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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