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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 20 mai 2025, n° 2024015592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024015592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 20/05/2025
Sas ACF [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [O] [C] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur LEBLANC Bruno faisant fonction de Président d’Audience, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges. Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Absent avisé
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2025 (date indiquée à l’issue des débats), par Monsieur LEBLANC Bruno faisant fonction de Président d’Audience et Maître Juliette SOINNE.
ENTRE
* La SELARL [Y] [K] représentée par Maître [D] [Y], liquidateur judiciaire, partie demanderesse comparant par Maître [K] -ET-
* Monsieur [O] [C], es-q Président de la SAS ACF, [Adresse 2], partie défenderesse défaillante
LES FAITS
En date du 21 juin 2021, Monsieur le Procureur de la République a décidé de requérir la citation de la SAS ACF afin que le Tribunal prononce à son encontre une ouverture de procédure de redressement judiciaire, en désignant un mandataire judiciaire et le cas échéant un administrateur judiciaire, ou à titre subsidiaire une mesure d’enquête.
Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert par jugement du 8 novembre 2021, après enquête, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ACF, Monsieur [O] [C], dirigeant de la société ne comparaissant pas.
Ont été nommés :
* Monsieur Patrice LEFEVRE en qualité de Juge-Commissaire remplacé par Monsieur Michel FARGEON
* La SELARL [Y] [K] prise en la personne de Maître [D] [Y] en qualité de mandataire judiciaire
* La SELARL [B] [A] et Associés prise en la personne de Maître [B] [A] en qualité de Commissaire-Priseur.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 8 mai 2020.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommait la SELARL [Y] [K] représentée par Maître [D] [Y] en qualité de liquidateur.
L’entreprise n’employait plus de salarié à la date du jugement.
LA PROCEDURE
Suivant l’assignation de la SELARL [Y] [K] représentée par Maître [D] [Y], signifiée par l’étude de Maître [J] [H], Commissaire de Justice à [Localité 1] le 14 juin 2024, Monsieur [O] [C], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], de nationalité Française, domicilié [Adresse 2] (dernière adresse connue), a été assigné à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole selon les dispositions des article 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Le Liquidateur Judiciaire demande au Tribunal de :
* Condamner, à titre principal, Monsieur [O] [C] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, conformément aux dispositions des articles L.651.1 à L.651-4 du Code de Commerce ;
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [O] [C], une mesure de faillite personnelle, conformément aux dispositions des articles L.653-1 à L.653-7 du Code de Commerce ;
Prononcer à l’encontre de Monsieur [O] [C], une interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou de contrôler, conformément, aux dispositions des articles L.653-8 du Code de Commerce ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner le dirigeant aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Etait présent à l’audience du 25/03/2025 :
* Maître [K] représentant la SELARL [Y] [K] prise en la personne de Maître [D] [Y], liquidateur judiciaire de la Sas ACF.
Le Tribunal, après appel des parties, constate l’absence de Monsieur [O] [C], qui n’était ni présent ni représenté à cette audience.
Monsieur Patrice LEFEVRE, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 07/08/2024, qui a été lu à l’audience.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 20/05/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La SAS ACF est une société au capital de 13 000 €, créée en 2015. Elle a été enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole sous le numéro 810 102 418. L’activité a démarré le 21 novembre 2016. L’entreprise exerçait une activité de travaux de bâtiment.
L’activité est exercée sous le nom « ARTOIS CHAUD FROID ».
Le siège social est domicilié [Adresse 1].
La fonction de président était exercée par Monsieur [M] [P].
Par une assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2016, Monsieur [M] [P] a démissionné de ses fonctions de Président au profit de Monsieur [T] [L]. Monsieur [M] [P] a également cédé ses actions à Monsieur [T] [L], le tout ayant été régularisé juridiquement.
Le siège social de la société a été transféré à [Localité 3] ainsi que la dénomination sociale qui est devenue « ACF ».
Par une assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2017, Monsieur [L] a démissionné de ses fonctions de Président au profit de Monsieur [O] [C]. Monsieur [L] a cédé ses actions à Monsieur [O] [C].
Son adresse personnelle est [Adresse 2].
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF :
Le commissaire de justice a établi un procès-verbal de difficulté en date du 3 décembre 2021.
PASSIF :
A titre Superprivilégié
2 759,33 €
A titre privilégié
31 190,23 €
A titre chirographaire
32 167,26 €
66 116 82 6
TOTAL HORS PROVISIONNEL 00 110,02 €
INSUFFISANCE D’ACTIF HORS PROVISIONNEL 66 116,82 €
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, la SELARL [Y] [K] représentée par Maître [D] [Y], liquidateur judiciaire, requiert à l’encontre de Monsieur [O] [C] :
Le prononcé d’une sanction pécuniaire, pour les faits suivants :
* Monsieur [O] [C] a poursuivi abusivement une activité déficitaire
* Monsieur [O] [C] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal
* Monsieur [O] [C] n’a pas tenu de comptabilité
* Monsieur [O] [C] a manqué à ses obligations sociales
* Monsieur [O] [C] a détourné des actifs de la société ACF.
Le prononcé d’une sanction personnelle, pour les faits suivants :
* Monsieur [O] [C], a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif
* Monsieur [O] [C], en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement
* Monsieur [O] [C], n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation
* Monsieur [O] [C] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements
* Monsieur [O] [C] n’a pas remis les éléments prévus à l’article L622-6 du Code de Commerce au Mandataire judiciaire.
Maître [K] représentant la SELARL [Y] [K] prise en la personne de Maître [D] [Y], liquidateur judiciaire, sollicite une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans et précise qu’il n’y a pas de justificatif de dépôt de plainte ;
Monsieur [O] [C] n’était pas présent et n’a pas fait parvenir de conclusions.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Monsieur Patrice LEFEVRE, juge-commissaire, dans son rapport écrit, lu à l’audience, en date du 07 août 2024, souligne :
« La procédure collective s’est déroulée sans un noyau de réponse aux sollicitations du tribunal, du mandataire et du commissaire de justice ! il y a eu de sa part une carence totale. L’exploitation de l’entreprise était déficitaire depuis plusieurs années, aucune pièce comptable n’a été fournie, ni aucun actif appréhendé (y compris un véhicule) ! »
Il est donc d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions du liquidateur judiciaire.
DISCUSSION
Préalablement, le Tribunal constate que dans son procès-verbal de recherche article 656 et 658 du Code de Procédure Civile en date du 14/06/2024, Maître [J] [H], Commissaire
de Justice à [Localité 1], a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Monsieur [O] [C] :
« N’ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie de l’acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après :
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes :
Le destinataire est absent.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivant : Le nom est confirmé par un voisin.
La copie du présent acte a été déposée en mon étude, et sera remis au destinataire de l’acte ou son mandataire sous enveloppe fermée ne portant d’autre indiction que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet du Commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli. "
Le Tribunal constate que Monsieur [O] [C] a été régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur, alors que pesait l’obligation pour le dirigeant d’actualiser les mentions figurant sur l’extrait Kbis, ce dont il s’est abstenu.
Sur le fond :
Vu les articles L651-1 et suivants et L.653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l’assignation du Liquidateur, Entendu le Liquidateur, Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire, Pris connaissance des pièces du dossier,
Sur les fautes alléguées en sanction pécuniaire
* Sur l’insuffisance d’actif
L’article L651-2 du Code de Commerce permet au Tribunal, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de mettre à charge du dirigeant tout ou partie de cette insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif de la SAS ACF à 63 357 € constitue en grande partie le passif à titre privilégié. Cette insuffisance d’actif est certaine, Cette insuffisance d’actif constitue le préjudice des créanciers.
Ainsi, en cas de faute de gestion avérée constitutive de l’insuffisance d’actif, le Tribunal est en mesure d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [O] [C].
* La poursuite abusive, en toute connaissance de cause, de l’exploitation déficitaire de la SAS ACF :
La poursuite abusive de l’activité déficitaire est caractérisée par des difficultés enregistrées dès 2017 et par l’absence de déclarations de cessations des paiements. L’ouverture de la procédure résulte d’une demande de Monsieur le Procureur de la République pour des salaires non réglés à la suite d’une condamnation prud’homale.
Ci-dessous tableau reprenant les montants impayés et les dates des impayés.
[…]
La poursuite de l’activité déficitaire est d’autant mieux démontrée que Monsieur [O] [C] n’a jamais pris l’initiative de déclarer la cessation des paiements en dépit d’un passif important et n’a pas cru utile de solliciter la mise en œuvre de mesures de prévention.
Il est donc incontestable que Monsieur [O] [C] a poursuivi consciemment une activité déficitaire, et ce depuis la fin de l’année 2017.
Si Monsieur [O] [C] avait tenu une comptabilité régulière, s’il avait déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal, s’il avait envisagé des mesures de prévention, au lieu de poursuivre l’exploitation déficitaire de la société, et s’il s’était acquitté en temps et heures des sommes dues auprès des salariés et des caisses de retraite, Monsieur [O] [C], n’aurait pas aggravé l’insuffisance d’actif.
Le Tribunal retiendra cette faute de gestion.
* Absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours :
Monsieur [O] [C] n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de 45 jours.
Compte tenu des retards constatés, du non-paiement des salaires et des charges sociales, comme démontré ci-dessous, Monsieur [O] [C] ne pouvait ignorer l’importance des difficultés de l’entreprise. Il lui appartenait de déclarer dans le délai légal la cessation des paiements. Ce retard de la déclaration de cessation des paiements est bien cause de l’aggravation de l’insuffisance d’actif compte tenu des majorations et des pénalités.
Le Tribunal retiendra donc cette faute de gestion.
* Défaut de présentation d’une comptabilité complète et régulière :
L’absence d’une tenue régulière de la comptabilité constitue pour la jurisprudence une faute de gestion. Or, la SAS ACL a été créée en 2015. Monsieur [O] [C] a repris la société en 2017. Elle clôturait ses comptes au 31 décembre de chaque année. Malgré la demande du Mandataire liquidateur, aucun document comptable n’a été fourni par Monsieur [O] [C]. Ainsi, il n’est pas justifié de la tenue d’une comptabilité régulière et complète.
L’obligation de tenir une comptabilité pèse sur le dirigeant, qui, en l’absence, ne dispose pas d’un outil indispensable à la bonne gestion de l’entreprise lui permettant d’en anticiper les difficultés en y remédiant ou en déclarant la cessation des paiements en cas d’impossibilité d’honorer les dettes de l’entreprise.
Le Tribunal retiendra cette faute de gestion.
* Manquement aux obligations sociales :
La société ALPRO AGIRC-ARRCO a produit des créances pour un montant de 19 737.00 € pour des charges de retraites non réglées depuis l’année 2018.
Ces manquements constituent une faute de gestion.
Le Tribunal retiendra cette faute de gestion.
* Monsieur [O] [C] a détourné des actifs de la société ACF (article L.653-5° du Code de Commerce) :
Monsieur [O] [C] a manqué à ses obligations de chef d’entreprise de la SAS ACF, en détournant les actifs de la procédure collective et en ne permettant pas au commissaire de justice d’effectuer le travail d’identification du véhicule loué par la SAS ACF.
Le matériel revendiqué par la société CREDIPAR, un véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 1] n’a jamais été restitué.
En rendant impossible la restitution du véhicule, Monsieur [O] [C] a privé les créanciers de leur droit de gage et n’a pas permis à la société SAS ACF d’apurer son passif.
Ainsi Monsieur [O] [C] a directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société ACF.
Le Tribunal retiendra cette faute de gestion.
* Le lien de causalité :
Les cinq fautes de gestion retenues à l’encontre de Monsieur [O] [C] ont contribué, prises ensemble ou isolément, à l’insuffisance d’actif de la société SAS ACF. Les cotisations sociales (créances privilégiées) représentent 50 % de l’insuffisance d’actif.
Pour s’être abstenu d’honorer le paiement des dettes salariales et sociales de la société SAS ACF inscrivant ainsi l’activité de l’entreprise hors du cadre légal et réglementaire et faussant ainsi le jeu de la concurrence, Monsieur [O] [C] a fait preuve d’une carence manifeste au regard des obligations lui incombant en qualité de dirigeant de la société et a contribué à l’insuffisance d’actif de la société SAS ACF.
Compte tenu de l’antériorité des fautes constatées ci-dessus qui ne peuvent être admises comme simple négligence, le Tribunal retiendra ces fautes de gestion à l’encontre de Monsieur [O] [C] et mettra à sa charge une contribution à l’insuffisance d’actif d’un montant de 30.000 € (trente mille euros) correspondant au principal des dettes sociales et salariales dont la société ACF a fait l’objet, montant qui est proportionné au regard des fautes établies à son encontre, et de l’absence de patrimoine déclaré.
Sur les griefs allégués en sanction personnelle
* Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif :
Le commissaire de justice n’a pas pu dresser l’inventaire des actifs mobiliers dépendant de la procédure collective. Aucun actif n’a pu faire l’objet de réalisation.
Le commissaire de justice n’a pas pu entrer en contact avec Monsieur [O] [C]. La société CREDIPAR a revendiqué un véhicule Peugeot BOXER immatriculé [Immatriculation 1] qui n’a jamais été restitué.
En s’abstenant de répondre aux demandes du commissaire de justice et en ne restituant pas le véhicule Peugeot BOXER, Monsieur [O] [C] a commis une faute du chef de « dissimulation ou détournement d’actif » justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure de faillite personnelle au sens de l’article L653-4-5° du Code de Commerce.
* S’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de celle-ci (article L.653-5, 5° du Code de Commerce) :
Le liquidateur a adressé par LRAR au dirigeant de la société, Monsieur [O] [C], à l’adresse figurant sur le Kbis, à son domicile personnel, ainsi qu’au siège social de la société, par courriers recommandés le 16 novembre 2021 convoquant le dirigeant le 25 novembre 2021, et qui demandaient des informations sur la société concernant : les éléments juridiques, les bilans et situations comptables, les coordonnées des banques, les contrats, les
emprunts, la liste du personnel et les organismes sociaux. Monsieur [O] [C] a bien réceptionné le courrier, mais ne s’est jamais manifesté auprès du Mandataire liquidateur.
Le Tribunal rappelle que :
* Monsieur [O] [C] ne s’était déjà pas déplacé dans le cadre de l’enquête en date du 1 octobre 2021, courrier qui lui avait été adressé le 13 septembre 2021, à la demande du Tribunal de Commerce
* Monsieur [O] [C] n’était pas présent à l’ouverture de la procédure collective en redressement judiciaire le 8 novembre 2021, ni à la conversion en liquidation judiciaire le 15 décembre 2021.
Le commissaire de justice, Maître [B] [A], a établi un procès-verbal de difficulté en date du 3 décembre 2021.
Monsieur [O] [C] s’est abstenu délibérément notamment de collaborer par la suite avec les organes de la procédure, au sens de l’article L.653-5-5° du Code de Commerce, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. Cette carence n’a fait qu’aggraver la situation des créanciers en ne permettant pas notamment la reconstitution de l’actif.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure de faillite personnelle au sens de l’article L653-5-5° du Code de Commerce.
* Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des disposition applicables (article L.653-5, 6° du Code de Commerce) :
L’article L123-12 dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Durant la procédure, les convocations du 13 septembre 2021 et du 16 novembre 2021, lui réclamant notamment les documents comptables, sont restées sans réponse. Le liquidateur n’a pu obtenir ni bilan, ni compte de résultat, ni document fiscal, et n’a reçu aucun élément comptable et autres renseignements visés par le Code de Commerce au titre des trois derniers exercices.
Le fait de n’avoir établi aucun document pour l’exercice au cours duquel est intervenu le jugement d’ouverture constitue un manquement au sens de l’article L653-5 du Code de Commerce.
Selon la jurisprudence, la non-présentation de la comptabilité au liquidateur présume de sa non-tenue.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [O] [C] au titre des dispositions de l’article L.653-5-6° du Code de Commerce.
* Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours (article L653.8 alinéa 3 du code de Commerce) :
La procédure collective en redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ACF a été ouverte à demande du Parquet concernant des salaires non réglés.
Dans son jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 8 novembre 2021, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 8 mai 2020, soit un report de 18 mois ; cette date n’a pas été contestée, est donc définitive.
Dès la reprise de la société en 2017, Monsieur [O] [C] n’a pas réglé les échéances
dont la société était redevable.
L’ALPRO AGIRC ARRCO a produit des créances pour un montant de 19 737.00 € pour des sommes dues depuis le 31 décembre 2018.
CREDIPAR a produit une créance pour un montant de 19 285.19 € pour des factures impayées depuis le 1 avril 2019.
Vu l’ancienneté des créances qu’ils ne pouvaient ignorer, Monsieur [O] [C] aurait dû demander l’ouverture d’une procédure collective depuis le 8 mai 2020. C’est donc sciemment qu’il s’est abstenu de déclarer dans les 45 jours, la cessation de paiement de la société SAS ACF.
Le Tribunal retiendra donc ce grief sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer à l’égard de Monsieur [O] [C] au titre des dispositions de l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce.
* Ne pas avoir remis, de mauvaise foi, les renseignements qu’il était tenu de communiquer au liquidateur judiciaire en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce (article 653-8 al.2 du Code de Commerce) :
L’article L653-8 du Code de Commerce au second alinéa dispose : « L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22. »
Le Mandataire a dans un courrier daté du 16 novembre 2021, a convoqué le dirigeant, Monsieur [O] [C], à un entretien le 25 novembre 2021, et qui lui demandait en autre la liste des clients débiteurs, des créanciers et principaux contrats. Le courrier a bien été réceptionné par Monsieur [O] [C].
Le Tribunal constate que Monsieur [O] [C] n’a jamais remis au liquidateur la liste des créanciers, des clients débiteurs et les principaux contrats de la société.
Le liquidateur a bien effectué la demande de renseignements dans les délais, et la mauvaise foi de Monsieur [O] [C] est bien démontrée, ce dernier ayant reçu le courrier du Mandataire.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [O] [C].
Considérant les cinq griefs retenus démontrant la volonté délibérée de mettre l’entreprise hors du cadre légal et réglementaire, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l’article L.653-8 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce, prononcera une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 8 ans à l’encontre de Monsieur [O] [C].
De plus, compte tenu de la gravité des faits et des griefs établis à l’encontre de Monsieur [O] [C], il importe de l’écarter rapidement du circuit des affaires pour l’empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers.
En conséquence, le Tribunal, estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du Code de Commerce, ordonne l’exécution provisoire pour cette mesure de l’interdiction de gérer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l’encontre de Monsieur [O] [C], né le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 8 ans.
CONDAMNE Monsieur [O] [C], à contribuer à l’insuffisance d’actif de la Sas ACF pour un montant de 30 000 €.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la seule mesure d’interdiction de gérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [O] [C] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées.
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur LEBLANC Bruno Faisant fonction de Président d’Audience
Maître Juliette SOINNE Greffier Associé
Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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