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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 25 mars 2025, n° 2025F00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
N° de RG : 2025F00174 N° MINUTE : 2025F00846 8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [V] [E] [Adresse 1] comparant par Me [G] [Y] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [M] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Mars 2025
et délibérée le 28 Février 2025 par :
Président : M. Yves PRIGENT
Juges : M. Marcel TROQUIER M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 2] 1974 en Algérie, de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 1], demande la résolution judiciaire de l’acte de cession de parts sociales du 10 décembre 2021 qui aurait été établi entre lui-même et monsieur [M] [S], né le [Date naissance 3] 1978 en Turquie, de nationalité turque et demeurant au [Adresse 5], ainsi que la résolution judiciaire de l’acte de cession rectificatif du 30 juin 2022.
Les tentatives amiables de résolution du litige sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne, monsieur [V] [E] assigne monsieur [M] [S] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 31 janvier 2025 et demande à ce Tribunal de :
vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil, vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
Prononcer la résolution judiciaire de l’acte de cession de parts sociales entre monsieur [V] [E] et monsieur [M] [S] en date du 10 décembre 2021 et de l’acte de cession rectificatif en date du 30 juin 2022
Condamner monsieur [M] [S] à payer à monsieur [V] [E] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner monsieur [M] [S] aux dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00174, a fait l’objet d’une requête à fin d’autorisation d’assigner à bref délai (article 858 du code de procédure civile) auprès du président du Tribunal de commerce de Bobigny le 08 janvier 2025. Par une ordonnance rendue le 17 janvier 2025, le Président du Tribunal a autorisé monsieur [V] [E] à assigner monsieur [M] [S] pour l’audience au fond du 31 janvier 2025.
L’assignation a alors été remise à monsieur [M] [S] par un commissaire de justice le 22 janvier 2025.
À l’audience du 31 janvier 2025, monsieur [M] [S] n’a pas comparu, ni personne pour lui et il n’a pas transmis de conclusions. Lors de cette même audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Lors de cette audience, le juge a entendu ses dernières observations, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, monsieur [V] [E] expose qu’il a acquis par acte sous seing privé en date du 03 septembre 2018, 200 parts sociales de la SARL AY BAT appartenant à monsieur [M] [S] pour un montant de 18 000,00 euros.
Le 10 octobre 2021, monsieur [V] [E] a cédé les mêmes parts à monsieur [M] [S] pour un montant convenu de 25 000,00 euros. À la suite d’une erreur matérielle, le prix de vente mentionné dans l’acte était de 125 000,00 euros.
Malgré de nombreuses promesses verbales, monsieur [M] [S] n’a jamais réglé la somme convenue tandis que l’administration fiscale mettait en demeure d’établir une déclaration des plus-values réalisées sur la base d’un prix de cession de 125 000,00 euros.
Constatant l’erreur sur le prix de vente, monsieur [V] [E] a fait procéder à la rectification par la rédaction d’un acte de cession rectificatif signé le 30 juin 2022. Cet acte mentionnait un prix de cession de 25 000,00 €, annulant et remplaçant l’acte erroné du 10 octobre 2021.
Monsieur [V] [E] a procédé à la déclaration sur la plus-value en tenant compte du prix convenu de 25 000,00 €. Cependant, l’administration fiscale n’a pas tenu compte de cette déclaration et par courrier du 27 octobre 2024, a procédé à une taxation d’office au titre de l’impôt sur le revenu d’un montant de 46 652,00 €.
Malgré une mise en demeure du 18 novembre 2024 adressé par monsieur [V] [E] à monsieur [M] [S] pour le règlement de la somme de 25 000,00 € sous 48 heures, ce dernier ne s’est pas acquitté de la somme demandée.
C’est dans ces circonstances que monsieur [V] [E] a saisi le Tribunal de céans et, à l’appui de sa demande, produit les pièces suivantes :
1. Acte de cession de parts sociales en date du 03 septembre 2018
2. Extrait K-bis de la société AY BAT
3. État des modifications au Greffe
4. Mise en demeure en date du 19 décembre 2023
5. Acte de cession de parts sociales en date du 30 juin 2022
6. Mail de l’ancien conseil de monsieur [E] en date du 21 août 2024
7. Proposition de rectification en date du 27 octobre 2024
8. Mise en demeure de payer en date du 18 novembre 2024
Le défendeur, monsieur [M] [S], pour sa part, ne conclut pas, ne comparaît ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
Attendu que par acte sous seing privé du 3 septembre 2018, monsieur [V] [E] a acquis 200 parts sociales de la société AY BAT auprès de monsieur [M] [S] pour un montant de 18 000,00 € ;
Attendu que le 10 octobre 2021, monsieur [V] [E] a cédé les mêmes 200 parts sociales à monsieur [M] [S] pour un montant de 25 000,00 € ;
Attendu que l’acte de cession a été rédigé en mentionnant un prix de vente erroné soit 125 000,00 € au lieu de 25 000,00 € et que les parties ont signé cet acte sans relever l’erreur d’écriture ;
Attendu que monsieur [V] [E] a constaté l’erreur d’écriture sur l’acte de cession et a fait procéder à la correction par la rédaction d’un acte de cession rectificatif, signé par les deux parties, le 30 juin 2022 ;
Attendu que l’administration fiscale a mis en demeure monsieur [V] [E] de régler la somme de 46 625,00 €, somme correspondant à l’impôt dû sur la plus-value entre 18 000,00 € et 125 000,00 €, prix de vente porté sur l’acte de cession initial ;
Attendu que, d’une part, monsieur [M] [S] n’a jamais réglé les 25 000,00 € dus au titre du rachat des 200 parts sociales de monsieur [V] [E] et que, d’autre part, l’administration fiscale maintient sa demande de règlement de 46 625,00 € au titre de la taxation de la plus-value perçue entre le prix d’achat de 18 000,00 € des 200 parts sociales le 3 septembre 2018 et le prix de vente erroné porté sur l’acte de cession du 10 octobre 2021 ;
Attendu que l’article 1217 du code civil dispose que :« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Attendu que dans le cas d’espèce, monsieur [M] [S] n’a pas exécuté l’engagement qui le liait à monsieur [V] [E] à l’issue de la signature de l’acte de cession modifié en ne réglant pas la somme due au titre de la cession des parts sociales ; qu’en conséquence, ce dernier peut demander la résolution judiciaire de l’engagement ;
le Tribunal,
recevra monsieur [V] [E] en sa demande, la dira fondée et prononcera la résolution judiciaire de l’acte de cession de parts sociales entre lui-même et monsieur [M] [S] conclu le 10 décembre 2021 et rectifié le 30 juin 2022 ;
ordonnera la publication du présent jugement conformément aux dispositions législatives et réglementaires et ordonnera à la partie demanderesse de procéder aux publicités légales afférentes à la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que monsieur [M] [S] a obligé monsieur [V] [E] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande monsieur [V] [E] et condamnera monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il convient de faire application de l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que monsieur [M] [S] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
reçoit monsieur [V] [E] en sa demande, la dit fondée, et prononce la résolution judiciaire de l’acte de cession de parts sociales entre lui-même et monsieur [M] [S] conclu le 10 décembre 2021 et rectifié le 30 juin 2022 ;
ordonne la publication du présent jugement conformément aux dispositions législatives et réglementaires et ordonne à la partie demanderesse de procéder aux publicités légales afférentes à la présente décision ;
condamne monsieur [M] [S] à payer à monsieur [V] [E] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne monsieur [M] [S] aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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