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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 7 mars 2025, n° 2025J00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025J00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
07/03/2025
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 03 janvier 2025
* La cause a été entendue à l’audience du 07 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves TRONCHE, Président,
* Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge,
* Madame Corinne DOSTE, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2025J1 ENTRE – CREDIT COOPERATIF BP
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP DEMANGE & Associés, en la personne de Maître [C] [D] -
[Adresse 2] [Localité 2]
ЕТ – Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/03/2025 à SCP DEMANGE & Associés, en la personne de Maître [C] [D]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le CREDIT COOPERATIF BP est créancier de la SAS LA SEIGLETTE, à laquelle il a octroyé, par acte sous seing privé du 2 novembre 2020, un prêt moyen terme n°1350110 de 235.000 €. En garantie, le CREDIT COOPERATIF BP bénéficie du cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [N] [I], dans la limite de 7,69% de l’encours ainsi que de la garantie en perte finale du FONDS EUROPEEN D’INVESTISSEMENT et de BPIFRANCE.
Par jugement du 20 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC a prononcé la liquidation judiciaire de la société LA SEIGLETTE.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2024, le CREDIT COOPERATIF BP a déclaré entre les mains de Maîtres [B] et [J] une créance de 142.939,61 € à titre chirographaire au titre du prêt n°135011C. Parallèlement, par courrier recommandé du même jour, le CREDIT COOPERATIF BP a mis en demeure Monsieur [I] de régler sous huitaine la somme de 10.877,70 €. Ce courrier a été réceptionné le 3 octobre mais non suivi d’effet.
Le CREDIT COOPERATIF BP est contraint de saisir la juridiction de céans afin d’opérer le recouvrement judiciaire de sa créance.
Par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 03 janvier 2025 la société CREDIT COOPERATIF a assigné la société CREDIT COOPERATIF BP aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07/02/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par assignation en date du 03 janvier 2025 la société CREDIT COOPERATIF BP représentée par la SCP DEMANGE ET ASSOCIES en la personne de Maître [W] sollicite du Tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [I] à payer au CREDIT COOPERATIF BP la somme de 10.877,70 € avec intérêts au taux de 2% majoré de 3 points soit 5% à compter du 20 septembre 2024. « Sur fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
« ORDONNER la capitalisation des intérêts en tant qu’ils seraient dus par année entière,
« CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers frais et dépens,
« CONDAMNER Monsieur [I] à payer au CREDIT COOPERATIF BP la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
« CONSTATER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ».
A l’audience, le défendeur est non comparant, ni représenté.
MOTIFS DE LA DISCUSION
Il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur.
Il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondé les demandes de la société CREDIT COOPERATIF BP
Qu’il convient de dire la présente juridiction compétente, au vu du cautionnement fourni au CREDIT COOPERATIF BP par Monsieur [I] qui est de nature commerciale, dès lors que ce dernier est le président de la société qu’il a cautionnée.
Qu’en vertu de l’article 2288 du Code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». Par conséquent, Monsieur [I] est condamné à verser au CREDIT COOPERATIF BP la somme de 10.877,70 € avec intérêts au taux de 2% majoré de 3 points soit 5% à compter du 20 septembre 2024 et ordonner la capitalisation des intérêts en tant qu’ils seraient dus par année entière.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] à payer au CREDIT COOPERATIF BP la somme réduite de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [I].
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par décision réputée contradictoire,
CONSTATE la non comparution du défendeur ;
DIT recevable et bien fondée du CREDIT COOPERATIF BP en ses demandes ;
En conséquent,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer au CREDIT COOPERATIF BP : la somme de 10.877,70 € avec intérêts au taux de 2% majoré de 3 points soit 5% à compter du 20 septembre 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en tant qu’ils seraient dus par année entière ;
CONDAMNE la société Monsieur [N] [I] à payer au CREDIT COOPERATIF BP la somme réduite de 500 euro au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
DIT n’y avoir lieu à écarter droit l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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