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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 févr. 2025, n° 2023007058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023007058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS METHELEC c/ SAS ENERIA |
Texte intégral
ENTRE : La SAS METHELEC, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine MARTINET-BEUNIER, AARPI LEGAL ID, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET :
La SAS ENERIA, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat plaidant Maître Nicolas CHAUMIER, SELAS HMN & PARTNERS, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Anne-Sophie BRUSTEL, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 5 décembre 2024, de Monsieur Arnaud GUILLLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société METHELEC est propriétaire d’une unité de méthanisation agricole, qui consiste à produire du biogaz notamment par le traitement d’effluents d’élevage et de déchets d’industries agroalimentaires, laquelle est couplée à un système de production combinée de chaleur et d’électricité (cogénération), à partir duquel la production d’énergie électrique est revendue à la société EDF.
Selon contrat en date du 10 novembre 2015, la société METHELEC a confié la conduite, l’exploitation, la maintenance préventive et les dépannages de ces installations à la société IGEO (aux droits et obligations de laquelle est ensuite venue la société IGENER). Par contrat de sous-traitance en date du 10 novembre 2015, la société IGEO a confié les prestations de maintenance et d’entretien du système de cogénération à la société ENERIA, entreprise spécialisée dans l’entretien des groupes électrogènes diesel et gaz. A la fin de l’année 2019 et début de l’année 2020, des désordres ont été constatés sur des éléments du moteur électrogène qui ont nécessité la mise en œuvre d’une solution provisoire par la société ENERIA. La société METHELEC a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MMA, pour que les pertes d’exploitation liées à l’indisponibilité du système de cogénération soient prises en charge au titre de la police multirisques. La société MMA a ainsi mandaté le cabinet d’expertise APEX. Il est reproché à la société ENERIA d’avoir tardé à identifier et à traiter la cause des désordres, tout en mettant en œuvre une solution précaire.
Le 30 juin 2021, la société METHELEC s’est séparé de la société IGENER qui avait repris le fonds de commerce de la société IGEO, pour assurer elle-même l’exploitation et la maintenance de l’installation devenant de ce fait cocontractante du contrat avec ENERIA.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 26 janvier 2022, la société METHELEC a fait assigner la société ENERIA à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 19 avril 2022, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire et Monsieur [F] [L] a été désigné es qualité, l’expertise n’étant pas achevée à ce jour.
Le 16 octobre 2023, la société METHELEC a signalé à l’expert une panne affectant le moteur du groupe électrogène.
Suite à cet incident, l’expert a demandé à la société METHELEC de solliciter auprès du Tribunal de commerce une extension de sa mission d’expertise pour en connaitre les causes et les conséquences dommageables.
Par ordonnance de référé du 23 avril 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a déclaré irrecevable la demande d’extension de la mission d’expertise.
Entre temps, par courrier en date du 25 octobre 2023, la société METHELEC, considérant des manquements contractuels de la part de la société ENERIA, a résilié le contrat de maintenance qui liait les deux sociétés.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, la SAS METHELEC a fait assigner la SAS ENERIA à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023, pour entendre :
Au vu notamment des articles 1103, 1218, 1224, 1227 et 1231 et suivants, du Code civil,
Au vu des pièces versées au débat,
Déclarer recevable l’action engagée par la SAS METHELEC ;
Condamner la SAS ENERIA à verser à la SAS METHELEC au titre de la responsabilité contractuelle la somme de 712 607,56 € à titre d’indemnisation pour l’ensemble des préjudices subis en raison des manquements contractuels, en dehors des préjudices dont une expertise est toujours en cours ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SAS ENERIA à verser à la SAS METHELEC la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 7 décembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience d u 20 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue – uniquement sur l’incident soulevé par la SAS ENERIA, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Par jugement en date du 25 juillet 2024, le Tribunal de commerce de céans a :
* rejeté la demande d’incident et la demande de sursis à statuer soulevées par la SAS ENERIA,
enjoint à la SAS ENERIA et à la SAS METHELEC de conclure sur le fond pour l’audience du 3 octobre 2024,
* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure – condamné la SAS ENERIA aux dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 3 octobre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Par conclusions N°1, la SAS METHELEC maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de :
Si par extraordinaire, l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de céans était prononcée, renvoyer le dossier au Tribunal de commerce de PARIS.
Par conclusions en défense N°2, la SAS ENERIA demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les conclusions et pièces communiquées, A titre liminaire,
Déclarer le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS ;
A titre principal,
Débouter la société METHELEC de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société ENERIA, en l’absence de manquement contractuel de cette dernière ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société METHELEC de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société ENERIA, faute de justification d’un préjudice réparable ;
En tout état de cause,
Débouter la société METHELEC, ainsi que toute autre éventuelle partie à l’instance, d e toutes demandes contraires et/ou formées à l’encontre de la société ENERIA ;
Condamner la société METHELEC à verser une somme de 5.000 euros à la société ENERIA en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS METHELEC expose :
A titre liminaire, sur la compétence du Tribunal de commerce de CLERMONTFERRAND :
Que suivant l’article 46 du Code civil, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service » ;
Que, conformément aux dispositions de cet article, elle a saisi le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND dès lors que la prestation d’ENERIA était effectuée in situ dans les locaux et ateliers de la requérante à ENNEZAT ;
Que l’incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND n’a jamais été soulevée auparavant et notamment lors de la première demande d’expertise ;
Que le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a rendu une ordonnance en date du 19 avril 2022 sans contestation ;
Que, dans le cadre de l’incident soulevé par la société ENERIA dans le présent conte ntieux, l’incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND n’a pas non plus été soulevée in limine litis ;
Que la société ENERIA se prévaut de l’article 5.6 du contrat de maintenance et d’intervention conclu entre les sociétés IGEO et ENERIA qui stipule que le Tribunal de commerce de PARIS serait territorialement compétent en cas de litige ;
Que la Cour de cassation applique et rappelle régulièrement les principes de l’autonomie de la volonté et l’effet relatif des contrats ; que cette solution se justifie notamment par l’absence de « lien substantiel » entre l’objet du contrat et la juridiction désignée par la clause, juridiction qui est souvent celle du lieu de siège social des entreprises ;
Qu’elle bénéficie du transfert des garanties légales et contractuelles résultant du contrat conclu entre IGEO et ENERIA mais que néanmoins, cela n’implique pas la compétence territoriale du Tribunal de commerce de PARIS ;
Qu’elle demande donc au Tribunal que la société ENERIA soit déboutée de sa demande tendant à l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de CLERMONT -FERRAND ;
Que, si par extraordinaire cette demande était reçue, il conviendrait de transférer le dossier au Tribunal de commerce de PARIS conformément aux dispositions de l’article 97 dev enu 82 du Code de procédure civile.
I) Sur l’existence de manquements contractuels du cocontractant et sur l’inexécution des obligations contractuelles d’ENERIA justifiant une résiliation et une attribution de dommages et intérêts :
1. Sur l’existence de manquements contractuels du cocontractant
Que suivant l’article 5.7 du contrat du 10 novembre 2015 entre la société ENERIA et la société IGEO à laquelle elle s’est substituée, une résiliation anticipée du contrat est possible notamment en cas de manquement grave d’ENERIA à l’une des obligations contractuelles prévues notamment au CHAPITRE 3, en particulier :
le respect des conditions d’astreinte ENERIA qui doit maintenir un personnel technique d’astreinte 24 h sur 24, 7 jours sur 7 sur la région en cas de dépannage,
Que malgré les désordres et la dérive des délais d’intervention notés dans le courrier qu’elle a adressé à la société ENERIA le 23 février 2023, des désordres et des problèmes liés à l’astreinte et aux délais d’intervention de la société ENERIA, persistaient ;
Que les manquements à ces obligations contractuelles étaient fréquents ce qui montrait que la société ENERIA n’était plus en capacité matérielle de respecter les délais contractuels d’intervention ;
Qu’en septembre et octobre 2023, 13 incidents listés et détaillés, étaient survenus ayant conduit à l’arrêt du moteur le 13 octobre 2023 ;
Que la société ENERIA n’était plus en mesure d’assurer les missions de base du contrat telles que les interventions et l’astreinte, ce qui est sanctionné par une résiliation de plein droit du contrat conformément à l’article 5.7 précité ;
Qu’elle est donc fondée à solliciter une indemnisation des préjudices subis en raison des manquements fautifs de la société ENERIA ;
2. Sur l’inexécution des obligations contractuelles d’ENERIA
Que suivant le paragraphe 2.6.2 du contrat, ENERIA prend en charge les frais de réparation ou de remplacement (pièces, main d’œuvre, déplacements) affectant les matériels détaillés en annexe 1 : les frais de réparation ou de remplacement dont le montant est inférieur à 20 000 € HT sont totalement à la charge d’ENERIA. Les mêmes frais dont le montant est su périeur à 20 000 € HT sont totalement pris en charge par METHELEC ;
Que la quasi-totalité des factures produites par ENERIA, en exécution de cet article, sont supérieures à 20 000 € HT ;
Qu’elle s’est rapprochée du constructeur (CATERPILLAR et MWM) et a constaté une sur facturation excessive de la part d’ENERIA ;
Que la facture n°0369107 du 31 décembre 2022 de 31 533,56 € HT s’appuie sur un devis dans lequel les prix unitaires sont très supérieurs aux prix contractuels de l’Annexe 10 du contrat en particulier pour les refroidisseurs d’huile ;
Que le prix donné par le fournisseur MWN pour ces mêmes refroidisseurs d’huile en mars 2023 sont au niveau des prix 2015 de cette Annexe 10 ;
Que sur cette dernière facture une surfacturation a été opérée pour dépasser le seuil des 20 K€ pour une prise en charge par elle et non par ENERIA ;
Que ceci démontre une exécution déloyale du contrat de la part de la société ENERIA ; II) Sur le préjudice
Que le préjudice dû aux arrêts du moteur pour l’année 2022 est calculé de la façon suivante :
*
temps d’arrêt du moteur : 1 453 heures
*
nombre d’heures par an : 8 760
*
garantie de disponibilité du moteur : 95%
*
indisponibilité maximale = 5% x 8 760 = 438h
*
temps d’arrêt au-delà des arrêts acceptés : 1 453 – 438 = 1 015h soit 42,29 jours,
*
production normale moyenne en 2022 : 220 000 € par mois soit 7 300 € par jour,
*
calcul du préjudice : (1 015 h/24h) x 7 300 € / jour = 308 729 € ;
Qu’en 2022, elle a dû dépêcher du personnel sur des missions qui ne lui incombaient pas pendant 1 453h au tarif de 150 €/h soit 217 950 € ;
Que pour 2023 les arrêts et retards d’intervention ont occasionné des pertes d’exploitation de 154 395 € ;
Que le préjudice dû au remplacement des refroidisseurs d’huile s’élève à 31 533,56 € HT ; Que le total du préjudice réclamé s’élève à :
308 729 + 217 950 + 31 533,56 + 154 395 = 712 607,56 €.
En réponse la SAS ENERIA soutient :
A titre liminaire, sur l’incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONTFERRAND :
Que l’article 48 du Code de procédure civile prévoit que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
Que l’article 5.6 du contrat entre elle et IGEO auquel s’est substitué METHELEC prévoit que « En cas de différend entre les Parties relatif au Contrat, les Parties tenteront de résoudre celuici à l’amiable. A défaut de solution amiable dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification du différend, les parties conviennent que celui-ci sera soumis au Tribunal de commerce de PARIS, seul compétent » ;
Qu’il s’ensuit que la présente juridiction n’est pas compétente pour connaître de l’action au fond de la société METHELEC dirigée à son encontre ;
Que par conséquent, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS.
I) A titre principal sur l’absence de son manquement contractuel imputable
1. Au titre de ses prestations de maintenance :
Que contractuellement au visa de l’article 3.2 intitulé « Modalités d’exécution des prestations de dépannage » la société METHELEC en tant qu’exploitante de l’unité de cogénération doit démontrer pour chaque incident qu’elle lui oppose en termes de délais d’intervention :
d’une part, qu’elle a assuré l’astreinte de premier niveau pour la maintenance de s installations, grâce à un technicien qualifié et formé à cet effet ;
d’autre part, que l’incident a consisté en un redémarrage impossible des installations avec ses propres moyens, dans le cas où elle se réclame de l’engagement de dépannage dans un délai de 4 heures ;
d’une façon générale, que la cause de l’incident n’est pas liée aux opérations dont elle est exclusivement responsable ; Qu’elle est limitée dans la résolution des incidents par les facteurs suivants, qui sont légitimes et compatibles avec s es engagements contractuels : le diagnostic des causes d’un incident qui peut être complexe et prendre un certain temps ; le fait qu’il peut être nécessaire de dépêcher un technicien spécialiste en deuxième niveau ; qu’une fois le diagnostic fait, une réparation peut nécessiter des pièces détachées et donc un délai de livraison ;
Que la société METHELEC ne saurait valablement confondre « délai d’intervention » et « délai de résolution des incidents », pour prétendre caractériser un manquement contractuel qu i lui serait imputable ;
Qu’un seul document mentionnant une réclamation de réponse tardive est fourni par la société METHELEC ;
Que la société METHELEC ne démontre pas que l’obligation d’astreinte n’aurait pas été respectée de manière récurrente, ni qu’un prétendu manquement relatif à l’exécution des prestations de maintenance serait à l’origine du fonctionnement anormal du moteur ;
Que par conséquent, le Tribunal devrait constater l’absence de manquement contractuel de la société ENERIA au titre de ses prestations de maintenance.
2. Au titre de la facturation de ses prestations de maintenance :
Que l’article 2.6.2 du contrat spécifie que la société ENERIA prend à sa charge les réparations représentant un prix de vente HT inférieur à 20.000 euros HT ce qui a toujours été fait, alors que les réparations d’un montant supérieur sont facturées au CLIENT, la société METHELEC ;
Que pour la facture de 31 556,56 € HT, émise le 31 décembre 2022 pour le remplacement des deux refroidisseurs d’huile, elle a préalablement adressé un devis détaillé à la demanderesse, qui a été validé par la société METHELEC avant l’exécution des travaux ;
Que le Tribunal devrait donc constater l’absence de manquement contractuel de sa part au titre de la facturation de ses prestations de maintenance.
3. Sur l’absence de manquement contractuel de la société ENERIA à raison d’une inertie d’intervention :
Que la liste des incidents de septembre et octobre 2023 fournie n’a pas été établie au contradictoire avec elle ;
Que l’analyse de cette liste met en évidence que la société METHELEC, en tant qu’intervenant de premier niveau, est responsable de nombreuses tâches de maintenance sur le système de cogénération ;
Que cette analyse révèle qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et est interv enue de manière appropriée tout au long de la période concernée ;
Qu’en l’absence de preuve que ces incidents lui ont été signalés de manière appropriée, et qu’elle aurait manqué à ses obligations, cette prétention doit être écartée ;
Que par conséquent, le Tribunal devrait constater l’absence de manquement contractuel de sa part à raison d’une prétendue inertie d’intervention.
II) A titre subsidiaire, sur les prétentions indemnitaires formées par la société METHELEC :
1. Sur la demande d’indemnisation au titre d’une prétendue surfacturation :
Que la société METHELEC réclame la somme de 31.553,56 euros au titre d’une prétendue surfacturation ;
Que cette facture a été émise en exécution d’un devis préalable détaillé et validé par la société METHELEC, en date du 20 décembre 2022 ;
Qu’elle a scrupuleusement respecté les termes du devis accepté ;
Que la société METHELEC n’a pas contesté le devis avant la réalisation des prestations de maintenance et leur facturation ;
Qu’aucune preuve n’a été fournie pour démontrer une quelconque surfacturation par elle ; Que le Tribunal devrait donc débouter la société METHELEC de sa demande d’indemnisation au titre d’une surfacturation de ses prestations de maintenance.
2. Sur la demande d’indemnisation au titre de prétendus manque de réactivité et retards récurrents en matière de délai d’intervention :
Que la société METHELEC réclame la somme globale de 526.679 euros à raison de ses prétendus « manque de réactivité et retards récurrents en matière de délai d’intervention », qui seraient à l’origine d’arrêts prolongés des installations, d’une part, qui auraient contraint l’exploitante à « dépêcher des effectifs de son personnel à des missions qui normalement ne leur incombaient pas », d’autre part ;
Que la société METHELEC ne fournit aucune preuve démontrant ce prétendu manque de réactivité et/ou retards récurrents en matière de délai d’intervention qui seraient effectivement à l’origine des arrêts prolongés des installations ;
Que les éléments versés aux débats ne sont pas de nature à d émontrer que la société METHELEC aurait effectivement été contrainte de mobiliser du personnel pour palier, exclusivement, à ses carences ;
Que la demande indemnitaire est basée sur une estimation des heures de travail, sans preuve concrète que celles-ci auraient été effectivement réalisées pour des tâches ne relevant pas uniquement de la responsabilité de l’exploitante de l’unité de cogénération ;
Que la société METHELEC considère que toutes les heures d’arrêt du moteur lui sont imputables, soit 1.453 heures pour l’année 2022 ;
Que contractuellement chaque arrêt des installations aurait dû être analysé pour pouvoir en attribuer la cause soit à elle soit à la société METHELEC ;
Que par conséquent, le Tribunal devrait débouter la société METHELEC de sa deman de d’indemnisation au titre d’un manque de réactivité et de retards récurrents en matière de délai d’intervention de sa part. 3) Sur la demande d’indemnisation au titre de pertes d’exploitation en raison des arrêts et retards d’intervention : Que la société METHELEC réclame la somme de 154.395 euros au titre d’une estimation de ses pertes d’exploitation pour l’année 2023 ;
Que la société METHELEC ne fournit aucun document justificatif ou pièce comptable détaillant les pertes d’exploitation prétendues ; que le montant réclamé n’est étayé par aucun rapport financier, état des pertes ou toute autre preuve permettant de quantifier et de justifier cette prétention indemnitaire ;
Qu’il n’est pas démontré que ces prétendues pertes d’exploitation seraient directemen t imputables aux manquements allégués ;
Que par conséquent, le Tribunal devra débouter la société METHELEC de sa demande d’indemnisation au titre de pertes d’exploitation en raison des arrêts et retards d’intervention qui lui seraient imputés.
Cela étant exposé, le Tribunal :
A titre liminaire, sur la compétence du Tribunal de commerce de CLERMONTFERRAND :
Attendu que l’article 74 du Code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public…/… » ;
Attendu que, bien que l’article 5.6 du contrat spécifie que tout litige sera soumis au Tribunal de Commerce de PARIS, l’incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONTFERRAND n’a jamais été soulevée auparavant in limine litis, ni lorsque le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a rendu son ordonnance d’expertise judiciaire sur demande de la société METHELEC, ni lors de l’incident soulevé par la société ENERIA dans le présent contentieux pour demander un sursis à statuer concernant l’action en indemnisation initiée au fond jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui a ét é rejeté par le Tribunal de céans ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND dira irrecevable l’exception d’incompétence soulevée et se déclarera compétent pour connaitre du présent litige ;
Sur la prétendue inexécution des obligations contractuelles de la SAS ENERIA :
Attendu que la société METHELEC a, par courrier du 25 octobre 2023, résilié le contrat au motif que la Société ENERIA n’avait pas respecté les conditions d’astreinte ainsi que les conditions d’intervention en dépannage ;
Attendu qu’il est produit aux débats le contrat de maintenance signé le 10 novembre 2015 entre les sociétés ENERIA et IGEO à qui s’est substituée la société METHELEC ;
Attendu que ledit contrat prévoit dans son article 5.7 que le contrat peut être résilié de plein droit, avant sa date d’expiration normale si la société ENERIA manque gravement à l’une de ses présentes obligations contractuelles notamment celles définies à l’article 3.2.1 qui mentionne que la société ENERIA doit maintenir un personnel d’astreinte 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 dans la région et à l’article 3.2.2 qui indique que la société ENERIA doit intervenir en dépannage dans un délai de 4 heures maximum ;
Attendu que pour justifier le manquement de la société ENERIA à son obligation d’astreinte et d’intervention, la société METHELEC ne verse aux débats qu’un seul mail du 3 mai 2023 par lequel il est mentionné « Mon frère a appelé samedi l’astreinte et vous a laissé un SMS sans réponse ni de l’astreinte ni de vous » ;
Attendu que la société METHELEC verse également une main courante de 13 incidents survenus en septembre et octobre 2023 ayant conduit à l’arrêt définitif du moteur ;
Mais attendu que, ni ce mail, ni cette main courante qui n’est d’ailleurs pas contradictoire, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de mettre en évidence un quelconque manquement de la société ENERIA à ses obligations contractuelles ;
Attendu que suivant le paragraphe 2.6.2 du contrat, la société ENERIA prend en charge les frais de réparation ou de remplacement (pièces, main d’œuvre, déplacements) affectant les matériels détaillés en annexe 1 : les frais de réparation ou de remplacement dont le montant est inférieur à 20 000 € HT sont totalement à la charge d’ENERIA tandis que les mêmes frais do nt le montant est supérieur à 20 000 € HT sont totalement pris en charge par le CLIENT ;
Attendu que dans ses écritures, la société METHELEC prétend que la quasi-totalité des factures produites par la société ENERIA, en exécution de cet article, sont supérieures à 20 000 € HT et que cela démontre une exécution déloyale du contrat de la part de la société ENERIA ;
Attendu que pour justifier sa position, la société METHELEC ne produit qu’une seule facture du 31 décembre 2022 d’un montant de 31 533,56 € HT pour le remplacement des deux refroidisseurs d’huile ;
Attendu qu’il est versé aux débats le devis correspondant, que celui-ci a été signé et validé par la société METHELEC ;
Attendu qu’ainsi, comme prévu dans le contrat, la prise en charge de la facture susvisée par la société METHELEC ne constitue en aucun cas un acte déloyale de la part de la société ENERIA quand bien même la société METHELEC estime qu’elle a fait l’objet d’une surfacturation ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société METHELEC de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société ENERIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société METHELEC à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société METHELEC, qui succombe dans l’instan ce, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaitre du présent litige opposant la SAS METHELEC à la SAS ENERIA,
Déboute la SAS METHELEC de l’ensemble de ses demandes, Condamne la SAS METHELEC à payer et porter à la SAS ENERIA la somme de 2.000
euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS METHELEC aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à
60,22 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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