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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 19 mars 2025, n° 2024068035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/03/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2024068035
11/12/2024
ENTRE : la SAS RAIZERS, N° Siren 804419901, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me CROCQ Nicolas Avocat et comparant par Me MORGAN Camille Avocat
ET : La SAS MD IMMO, N° Siren 890861867, dont le siège social est au [Adresse 3]
La SAS COGEPAR, N° Siren 840662761, dont le siège social est au [Adresse 2]
La SC ANNMAR, N° Siren 803402767, dont le siège social est au [Adresse 3]
M. [P] [B] [M] [R], N° Siren -, dont le siège social est au [Adresse 4]
M. [F] [N], N° Siren -, dont le siège social est au [Adresse 2]
Parties défenderesses : comparant par Me Benjamin DONAZ
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 12 février 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2321 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la société MD IMMO, Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [F], la société ANNMAR et la société COGEPAR à payer à la société RAIZERS agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations, la somme de 350.000 E correspondant au montant exigible en principal du prêt obligataire consenti à la société MD IMMO par acte du 17 février 2021 (tel qu’ultérieurement modifié par voie d’avenant), à titre de provision ;
CONDAMNER solidairement la société MD IMMO, Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [F], la société ANNMAR et la société COGEPAR à payer à la société RAIZERS agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations, la somme de 94.970,55 E, correspondant au montant des intérêts contractuels exigibles au titre du prêt obligataire consenti à la société MD IMMO par acte du 17 février 2021 (tel qu’ultérieurement modifié par voie d’avenant), à titre de provision ;
CONDAMNER solidairement la société MD IMMO, Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [F], la société ANNMAR et la société COGEPAR à payer à la société RAIZERS, agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations, les intérêts de retard courus et à courir sur l’ensemble des sommes en principal et intérêts restant dues par la société MD IMMO à compter du 5 juin 2023 au taux contractuel de 10% + 3% l’an, au titre du prêt obligataire consenti à la société MD IMMO par acte du 17 février 2021(tel qu’ultérieurement modifié par voie d’avenant), jusqu’au complet remboursement de ces sommes, à titre de provision ;
JUGER que Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [F], la société ANNMAR et la société COGEPAR ne seront tenus qu’à hauteur d’un montant de 420.000 E chacun, conformément aux stipulations des actes de cautionnement solidaire, ou selon le cas, des actes de garanties autonome à première demande, qu’ils ont respectivement conclu ;
CONDAMNER solidairement la société MD IMMO, Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [F], la société ANNMAR et la société COGEPAR à payer à la société RAIZERS la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société MD IMMO, Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [F], la société ANNMAR et la société COGEPAR aux entiers dépens de l’Instance
Par ordonnance du 11 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré territorialement incompétent au profit de notre juridiction.
L’affaire a été évoquée pour la première fois devant notre juridiction le 11 décembre 2024 et a ensuite été renvoyée à l’audience du 19 février 2025.
La société MD IMMO, Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [F], la société ANNMAR et la société COGEPAR déposent des conclusions motivées par lesquelles ils nous demandent de :
Vu l’article L.721-1 du Code de commerce,
Vu les articles 42, 43 et 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2302, 2303, 1343-5 du Code civil,
Vu les articles L511-1 du Code monétaire et financier,
Vu le règlement UE n°575/2013,
Vu la directive 2013/36/UE,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse nécessitant de trancher le fond du
litige,
En conséquence,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé,
DÉCLARER INCOMPÉTENT le Juge des référés pour trancher la contestation sérieuse,
DÉBOUTER la société RAIZERS de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REQUALIFIER en acte de cautionnement la garantie à première demande souscrite par la société ANNMAR le 17 février 2021,
REQUALIFIER en acte de cautionnement la garantie à première demande souscrite par la société COGEPAR le 17 février 2021,
REQUALIFIER en acte de cautionnement la garantie à première demande souscrite par la société ANNMAR le 11 avril 2023,
REQUALIFIER en acte de cautionnement la garantie à première demande souscrite par la société COGEPAR le 13 avril 2023,
En conséquence.
DÉCHOIR la société RAIZERS des intérêts contractuels échus depuis la souscription des engagements de caution jusqu’à ce jour pour défaut d’information annuelle de la caution personne morale pour la société ANNMAR,
DÉCHOIR la société RAIZERS des intérêts contractuels échus depuis la souscription des engagements de caution jusqu’à ce jour pour défaut d’information annuelle de la caution personne morale pour la société COGEPAR,
DÉCHOIR la société RAIZERS des intérêts contractuels échus depuis la souscription des engagements de caution jusqu’à ce jour pour défaut d’information annuelle de la caution personne physique pour Monsieur [R] [B],
DÉCHOIR la société RAIZERS des intérêts contractuels échus depuis la souscription des engagements de caution jusqu’à ce jour pour défaut d’information annuelle de la caution personne physique pour Monsieur [N] [F],
DÉCHOIR la société RAIZERS des intérêts de retard échus entre la date du 1er incident jusqu’à ce jour pour la caution personne physique pour Monsieur [R] [B],
DÉCHOIR la société RAIZERS des intérêts de retard échus du 1er incident de paiement jusqu’à ce jour pour la caution personne physique pour Monsieur [N] [F],
En conséquence,
DÉBOUTER la société RAIZERS de l’intégralité de ses demandes, faute de produire un décompte exact des sommes dues,
ORDONNER à la société RAIZERS de produire un décompte actualisé expurgés des intérêts contractuels et de retards déchus.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la société RAIZERS produit un décompte actualisé des sommes dues,
REPORTER le paiement dû par les défendeurs à 2 années.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société RAIZERS de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 13 février 2025, la société RAIZERS demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2321 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
CONSTATER qu’aux termes d’un contrat d’émission obligataire en date du 17 février 2021 (tel qu’ultérieurement modifié par voie d’avenant), la société MD IMMO s’est expressément engagée, avant Ie 5 juin 2023, à rembourser aux porteurs d’obligations, représentés par la société RAIZERS (agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations), un montant en principal de 350.000 €, ainsi que les intérêts contractuels d’un montant de 94.970,55 € ;
CONSTATER que Messieurs [R] [B] et [N] [F] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société MD IMMO au bénéfice des porteurs d’obligations représentés par la société RAIZERS (agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d‘obligations), dans la limite, chacun, d‘un montant de 420.000 € ;
CONSTATER que les sociétés ANNMAR et COGEPAR ont souscrit, au bénéfice des porteurs d‘obligations, représentés par la société RAIZERS (agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations), des garanties autonomes à premières demande, dans la limite chacune d’un montant total de 420.000 €;
CONSTATER que les créances des porteurs d’obligations, représentés par la société RAIZERS (agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations) à l’encontre de la société MD IMMO, de Monsieur [R] [B], de Monsieur [N] [F], de la société ANNMAR et de la société COGEPAR ne sont pas sérieusement contestables ;
DIRE y avoir lieu à référé.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société MD IMMO en qualité de débiteur principal et Monsieur [R] [B] et Monsieur [N] [F] en leurs qualités de cautions personnelles, à payer à la société RAIZERS agissant en qualité de représentant de la masse des Porteurs d’Obligations, la somme de 350.000 € correspondant au montant exigible en principal du prêt obligataire consenti à la société MD IMMO par acte du 17 février 2021 (tel qu’ultérieurement modifié par voie d’avenant), à titre de provision ;
CONDAMNER solidairement la société MD IMMO en sa qualité de débiteur principal et Monsieur [R] [B] et Monsieur [N] [F] en leurs qualités de cautions personnelles, à payer à la société RAIZERS agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations, la somme de 94.970 55 €, correspondent au montant des intérêts contractuels exigibles au titre du prêt obligataire consenti à la société MD IMMO par acte du 17 février 2021 (tel qu’ultérieurement modifié par voie d’avenant), à titre de provision ;
CONDAMNER solidairement la société MD IMMO en sa qualité de débiteur principal, et Monsieur [R] [B] et Monsieur [N] [F] en leurs qualités de cautions personnelles, à payer à la société RAIZERS, agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations, les intérêts de retard courus et à courir sur l’ensemble des sommes en principal et intérêts restant dues par la société MD IMMO à compter du 5 juin 2023 au taux contractuel de 10% + 3% l’an, au titre du prêt obligataire consenti à la société MD IMMO par acte du 17 février 2021 (tel qu’ultérieurement modifié par voie d’avenant), jusqu’au complet remboursement de ces sommes, à titre de provision ;
JUGER que Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [F] ne seront tenus qu’à hauteur d’un montant de 420.000 € chacun, conformément aux stipulations des actes de cautionnement solidaire qu’ils ont respectivement conclu ;
CONDAMNER solidairement la société ANNMAR et la société COGEPAR, en leurs qualités de garants autonomes, à payer à la société RAIZERS agissant en qualité de représentant de la masse des Porteurs d’Obligations la somme de 420.000 €, à titre de provision.
Sur Ia demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement :
JUGER que les délais de paiements sollicités par la société MD IMMO, Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [F], la société ANNMAR et la société COGEPAR ne se justifient pas ;
DEBOUTER la société MD IMMO, Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [F], la société ANNMAR et la société COGEPAR de leur demande tendant à obtenir des délais de paiement;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société MD IMMO, Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [F], la société ANNMAR et la société COGEPAR à payer à la société RAIZERS la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société MD IMMO, Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [F], la société ANNMAR et la société COGEPAR aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 février 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025
SUR CE,
Sur la compétence
Les défendeurs soulèvent l’incompétence du juge de référés au motif qu’il y aurait une contestation sérieuse nécessitant de se prononcer sur le fond du litige. Nous constatons d’emblée que cette contestation ne remet pas en cause l’essentiel de la dette, à savoir le principal de 350 000 € et une grande partie des intérêts.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
A l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, nous relevons que :
La créance des porteurs d’obligations au titre d’un contrat d’émission obligataire en date du 17 février 2021 modifié par avenants successifs des 6 septembre 2022, 8 décembre 2022 et 17 mai 2023 est bien fondée ;
La société RAIZERS agit pour le compte de la masse des porteurs d’obligations ; Malgré les reports de la date d’échéance, initialement fixée au 5 septembre 2022, au 5 décembre 2022, au 5 avril 2023 et au 5 juin 2023 acceptés par les porteurs d’obligation, aucun remboursement n’est intervenu ;
MM [R] [B] et [N] [F] qui s’étaient portés cautions solidaires en date du 17 février 2021 chacun dans la limite de 403 792 €, montant porté à 420 000 € par actes, respectivement, des 11 et 13 avril 2023, n’ont procédé à aucun paiement malgré les mises en demeure de RAIZERS du 4 août 2023 qu’ils n’ont pas contestées ;
Les sociétés ANNMAR et COGEPAR qui s’étaient engagées, inconditionnellement et irrévocablement, à payer à première demande en date du 17 février 2021 chacune dans la limite de 403 792 €, montant porté à 420 000 € par actes, respectivement, des 21 avril et 2 mai 2023, n’ont procédé à aucun paiement malgré les mises en demeure de RAISERS du 4 août 2023 qu’elles n’ont pas contestées ;
RAIZERS, agissant pour le compte de la masse des porteurs d’obligations, a été autorisée par ordonnance du 22 janvier 2024 du Président du tribunal de commerce de Bordeaux à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de MD IMMO financé par les obligations ; cette inscription a été dénoncée par acte de commissaire de justice le 16 février 2024 sans contestation de MD IMMO ;
Nous constatons donc que les demandes, à titre provisionnel, de la société RAIZERS, agissant pour le compte de la masse des porteurs d’obligations, sont parfaitement fondées.
Nous y donnerons droit, dans les termes du dispositif, en distinguant un montant de 420 000 € pour lequel jouent les garanties, d’une part, et le solde au 5 juin 2023 (94 970,55 – 70 000 €) et les intérêts au taux de 10 + 3 % depuis lors, pour lesquels seule la société MD IMMO est débitrice, d’autre part.
Concernant les demandes des défendeurs d’une requalification en actes de cautionnement les garanties à première demande souscrites par les sociétés ANNMAR et COGEPAR et d’une déchéance des intérêts contractuels échus depuis la souscription des engagements de caution jusqu’à ce jour pour défaut d’information annuelle, nous n’y donnerons pas droit en référé en l’absence d’appréciation par un juge du fond ;
Concernant la demande des défendeurs d’un report du paiement à 2 années, nous considérerons qu’il n’est pas acceptable compte tenu des 21 mois qui se sont déjà écoulés depuis le 5 juin 2023, date de l’échéance déjà reportée de 9 mois.
Sur l’article 700 CPC.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2321 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Nous déclarons compétent ;
Condamnons solidairement la société MD IMMO, Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [F], la société ANNMAR et la société COGEPAR à payer, à titre de provision, à la société RAIZERS agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations, la somme de 420 000 € ;
Condamnons la société MD IMMO à payer, à titre de provision, à la société RAIZERS agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations, la somme de 24 970,55 €, correspondant au solde, après déduction des 420 000 €, du montant dû au 5 juin 2023 ;
Condamnons la société MD IMMO à payer, à titre de provision, à la société RAIZERS, agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations, les intérêts de retard courus et à courir sur l’ensemble des sommes en principal et intérêts restant dues par la société MD IMMO depuis le 5 juin 2023 au taux contractuel de 13% l’an, jusqu’au complet remboursement de toutes les sommes dues en principal et intérêts ;
Condamnons solidairement la société MD IMMO, Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [F], la société ANNMAR et la société COGEPAR à payer à la société RAIZERS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples et contraires ;
Condamnons en outre solidairement la société MD IMMO, Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [F], la société ANNMAR et la société COGEPAR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,58 € TTC, dont 17,22 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
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Textes cités dans la décision
- CRR - Règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
- CRD - Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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