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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 6 mars 2026, n° 2025J00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025J00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 06/03/2026 à SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me [C] [S] Copie exécutoire envoyée le 06/03/2026 à JM OLIVEIRA AVOCAT SELARL, prise en la personne de Maître [M] [F]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société BOUYGUES BATIMENT NORD EST a confié à la société LORRAINE ENERGIE la réalisation des travaux du lot « PLOMBERIE SANITAIRE » et « CHAUFFAGE VENTILATION » dans le cadre des opérations « REIMS SAINT NICAISE ».
Un premier ordre d’exécution de travaux n°14438 a été délivré le 6 septembre 2022 par la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST à la société LORRAINE ENERGIE afin de remédier à un WC bouché dans un logement.
Un second ordre d’exécution de travaux a été adressé à la société LORRAINE ENERGIE le 8 novembre 2022 pour remédier à des problématiques de chauffage dans un autre logement.
En l’absence de réponse, le 21 octobre 2022 et le 15 novembre 2022, la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST a mis en demeure la société LORRAINE ENERGIE d’intervenir sous une semaine sous peine de substitution d’entreprise et de prise en charge par ses soins des coûts engendrés par l’intervention d’une tierce entreprise.
A défaut de réaction de la société LORRAINE ENERGIE, la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST lui a notifié deux avis de substitution pour les travaux de chauffage sollicités selon courriers recommandés des 27 octobre 2022 et 12 décembre 2022, l’informant que les frais engagés lui seront refacturés.
Le 14 mars 2023 et le 28 mars 2023, la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST a adressé à la société LORRAINE ENERGIE les factures n°24019 et n°24100 pour des montants respectifs de 1 080,00 € et 3 129,60 € en sollicitant leur règlement.
Le règlement de ces factures a fait l’objet de plusieurs mises en demeures selon courriers recommandés du 1 er juin 2023 puis du 31 juillet 2023, en vain. Le Conseil de la société BOUYCUES BATIMENT NORD-EST a mis en demeure la société LORRAINE ENERGIE par courrier recommandé du 14 novembre 2023.
La société LORRAINE ENERGIE n’a jamais donné suite à ces différentes relances. La société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST s’estima donc être contrainte de saisir le Tribunal de céans et de solliciter la condamnation de la société LORRAINE ENERGIE à lui verser une somme totale de 5 109,60 €.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19/12/2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par assignation en date du 20 décembre 2024, la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST représentée par la SELARL WELSCH-[Q] & ASSOCIES en la personne de Maître [Q] [E] substitué par Maître [C], sollicite du Tribunal de :
« Vu l’article 1104 et 12j1-7 du Code civil,
Vu les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
DECLARER la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société LORRAINE ENERGIE au paiement de la somme de 1 980 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 ;
CONDAMNER la société LORRAINE ENERGIE au paiement de la somme de 3 129,60 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 ;
CONDAMNER la société LORRAINE ENERGIE aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST 1 000 € en application de l’article 700 du C.P.C. ; RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
A l’audience, le défendeur n’est ni comparant, ni représenté.
MOTIFS DE LA DISCUSION
Il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur et qu’il sera en conséquence statué au vu des seules pièces versées au débat.
Il apparait qu’un premier ordre d’exécution de travaux n°14438 a été délivré le 6 septembre 2022 par la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST à la société LORRAINE ENERGIE afin de remédier à un WC bouché dans un logement.
Un second ordre d’exécution de travaux a été adressé à la société LORRAINE ENERGIE le 8 novembre 2022 pour remédier à des problématiques de chauffage dans un autre logement.
Qu’à défaut de réaction de la société LORRAINE ENERGIE, la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST lui a notifié deux avis de substitution pour les travaux de chauffage sollicités selon courriers recommandés des 27 octobre 2022 et 12 décembre 2022, l’informant que les frais engagés lui seront refacturés.
La société LORRAINE ENERGIE n’a jamais réservé de suites favorables aux nombreux courriers de relance et de mise en demeure qui lui ont été adressés et n’a pas procédé au règlement des sommes réclamées.
La société LORRAINE ENERGIE sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 5 109,60 € correspondant aux frais d’intervention de 1 980 € et 3 129,60 €, et ce en application des dispositions de l’article 1104 du Code civil et de l’article 26 des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance (page 27 des conditions spécifiques des contrats de sous-traitance – annexe 1).
Qu’il convient de dire que la somme de 1 980 € sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023.
Qu’il convient également de dire que la somme de 3 129,60 € sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent, il convient de condamner la société LORRAINE ENERGIE à payer à la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société LORRAINE ENERGIE.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
Vu les articles 1104 et 1231-7 du Code civil, Vu les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
CONSTATE la non comparution du défendeur ;
DIT recevable et bien fondée la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNE la société LORRAINE ENERGIE à payer à la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST la somme de 1 980,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 ;
CONDAMNE la société LORRAINE ENERGIE à payer à la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST la somme de 3 129,60 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 ;
CONDAMNE la société LORRAINE ENERGIE à payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la société LORRAINE ENERGIE aux entiers dépens ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier S]
Le Président [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier S], commis-greffier.
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