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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 12 mars 2026, n° 2025005289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025005289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
12/03/2026
RG : 2025 005289 – [K] [Q] (SARL) JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Marc RAULT, juge rapporteur au tribunal composé de M Jean-Marc RAULT Président de chambre, M. Régis MEPLON et Mme Dorothée MAQUINGHEN, juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Après avoir entendu M. [M] [P] assisté de Me [W] [R] avocate inscrite au barreau de Boulogne-sur-Mer et Me [F] [D], mandataire judiciaire (Selarl PERSPECTIVES) et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [N] [J].
[…]
Par jugement en date du 13/03/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement à l’égard de la Sarl [K] [Q] Restauration traditionnelle sans vente d’alcool.- immatriculé(e) sous le numéro 910 337 914 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].
Par jugements successifs, auxquels il est renvoyé pour complet exposé de la procédure, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation et ordonné le rappel de l’affaire 12/03/2026 en vue de l’examen d’un plan de redressement.
Le plan de redressement proposé par la société [K] [Q] prévoit :
* Le règlement des créances inférieures à 500 € dès l’adoption du plan
* Le règlement des frais de justice dès l’arrêté du plan
* Le règlement des autres créances privilégiées et chirographaires à 100 % sur 10 annuités constantes.
Conformément aux dispositions de l’article L 626-5 du code de commerce, les propositions du plan d’apurement du passif ont été envoyées à l’ensemble des créanciers ayant déclaré leur créance.
A l’audience, Me [F] [D] reprenant les termes de son rapport indique que ce plan repose sur des comptes de résultat prévisionnels des trois prochains exercices qui font apparaître des CAF de 17.231 € la première année, de 24.765 € la seconde et de 25.980 € la troisième qui apparaissent compatibles avec une annuité de 11.521 €. La consultation des créanciers est également positive toutefois il émet un avis prudent quant à l’adoption du plan car le litige avec le bailleur déjà évoqué lors des précédentes audiences demeure. En outre, il émet quelques doutes sur les prévisionnels dès lors que le [K] [Q] semble avoir tourné le dos à la cuisine indienne pour proposer désormais à sa clientèle des spécialités africaines.
Me [R] justifie le changement intervenu dans la cuisine par le développement de la concurrence sur les spécialités indiennes en Haute ville et l’embauche d’un salarié au fort relationnel susceptible de développer le chiffre d’affaires. Ce n’est en tout cas pas un changement de destination du fonds. Le litige avec le bailleur demeure, mais il vise à conteste un commandement de payer devant le tribunal judiciaire ; il n’y a pas en revanche d’action en cours pour contester la validité du bail. Elle estime en définitive que le plan proposé par son client est parfaitement viable et offre toutes les garanties de succès.
Le juge commissaire, dans son rapport, se montre favorable au projet de plan de redressement.
Le ministère public requiert l’homologation du plan sous réserve du paiement mensuel entre les mains du commissaire au plan et l’inaliénabilité du fonds de commerce durant la durée du plan.
Attendu que la procédure de redressement judiciaire, au visa de l’article L 631-1 du code de commerce, est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Attendu que le plan repose sur un prévisionnel qui apparaît crédible et devrait permettre à l’entreprise de dégager la capacité d’autofinancement nécessaire à l’apurement du passif,
Attendu que le résultat de la consultation des créanciers est positive puisque la majorité des créanciers a accepté le plan ;
Que Monsieur le juge commissaire et le ministère public sont favorables au plan.
Attendu que dans ces conditions, il échet d’homologuer le plan de redressement de la société [K] [Q] (SARL) dans les termes ci-après.
Attendu que comme garanties supplémentaires pour les créanciers, l’inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan, le paiement mensuel de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ainsi que la transmission annuelle par [K] [Q] (SARL) des bilans et comptes de résultats au commissaire à l’exécution du plan pendant toute la durée du plan, seront ordonnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi sur rapport du juge rapporteur, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-14 et suivant du code de commerce,
Vu les réquisitions du ministère public et l’avis du juge commissaire,
DONNE ACTE des délais acceptés par les créanciers.
ARRETE comme suit le plan de redressement de la société [K] [Q] (SARL) :
* Le règlement des frais de justice dès l’adoption du plan,
* Le règlement des créances inférieures à 500 € dès l’adoption du plan,
* Le règlement des autres créances privilégiées et chirographaires à 100 % sur 10 annuités constantes
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire ou refusant le plan, se verront appliquer le plan à savoir le règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % en 10 annuités constantes.
ORDONNE le paiement par mensualités de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
DIT que les répartitions interviendront annuellement par le commissaire à l’exécution du plan pour la première à intervenir à la date anniversaire du plan.
DIT que les frais de justice qui demeureront impayés, en ce compris les frais de greffe, seront prélevés par priorité et immédiatement sur les sommes recouvrées par le commissaire à l’exécution du plan.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2] à Boulogne-sur-Mer pendant toute la duré du plan, sauf à obtenir la levée de ladite inaliénabilité par le tribunal, à charge pour l’entreprise d’en opérer les formalités au greffe du tribunal de céans.
NOMME SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [F] [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
ORDONNE la transmission annuelle par la [K] [Q] (SARL) des bilans et comptes de résultats au commissaire à l’exécution du plan, qui en fera un rapport au juge commissaire.
ORDONNE toutes publicités prévues en pareille matière.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
le greffier Thierry MARQUET-PAQUIER
le président.
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