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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 14 oct. 2025, n° 2025F00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 14/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F529
Demandeur (s) :
M. le procureur de la République de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant (s) : En personne
Défendeur (s) : Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant (s) : Défendeur
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public présent aux débats :
Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de [Localité 1]
Débats à l’audience publique du 07/10/2025
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 19/11/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [R] [U] ;
Par requête en date du 07/07/2025, déposée au greffe du Tribunal de commerce de Céans le 17/07/2025, M. le procureur de la République de Bastia, représenté par Mme [I] [C], procureure de la République adjointe, a saisi le Tribunal en vue de l’application d’une sanction à l’encontre de M. [R] [U] ;
En vertu d’une ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce en date du 18/07/2025 M. [R] [U] a été convoqué à l’audience du 07/10/2025, par lettre recommandé avec accusé de réception ;
Ladite lettre n’ayant pu être remise au défendeur, il a été procédé à une nouvelle convocation par voie de signification ;
M. le Procureur de la République et le liquidateur judiciaire ont été avisés de la date d’audience ;
A l’audience et dans sa requête, M. le procureur de la République de [Localité 1] a sollicité l’application d’une sanction à l’encontre du défendeur pour absence de documents, aucun document comptable n’ayant été remis au liquidateur et aucun des courriers adressés par le liquidateur n’a été réclamé par le débiteur ;
Le liquidateur, dans son rapport et à l’audience a confirmé les fautes exposées par le Ministère Public et a émis un avis favorable à l’application d’une sanction à l’encontre de M. [R] [U] ;
DISCUSSION
L’article L.653-8 du code de commerce prévoit que « L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment à la lecture du rapport du liquidateur que malgré les demandes du liquidateur aucun élément comptable ne lui a été remis, que le débiteur s’est donc volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur judiciaire ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner M. [R] [U] à une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
Le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision rendue en en premier ressort et contradictoire
Le Ministère Public entendu,
Le liquidateur judiciaire entendu,
Constate la non-comparution du débiteur,
PRONONCE à l’encontre de M. [R] [U], né le 11/1975, une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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