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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 8 juil. 2025, n° 2025F00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 08/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F429
Demandeur (s) :
FISH EYE FILM SARL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025
LE TRIBUNAL
La société FISH EYE FILM SARL a déposé le 12/06/2025 au greffe du Tribunal de commerce de Bastia, une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
La société FISH EYE FILM SARL a été invité à comparaître à l’audience tenue le 01/07/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;
A l’audience, le débiteur a déclaré maintenir sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et a indiqué ne plus avoir d’activité ;
Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia, a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société FISH EYE FILM SARL est en état de cessation des paiements et que tout redressement apparaît manifestement impossible ; que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaire hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société FISH EYE FILM SARL ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,
Le débiteur entendu ;
Le Ministère Public entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
FISH EYE FILM SARL [Adresse 2],
Activité de conseil et d’agence de communication et de publicité. La producton de tous films publicitaires ou promotionnels. La production et la distribution de films de court ou long-métrage cinématographiques et d’oeuvres audiovisuelles. L’édition musicale sous toutes ses formes. La mise à disposition de moyens pour le recrutement de personnes nécessaires à la réalisation d’opérations de production., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 350 880 704,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/05/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
M. Jean-Sébastien LUCCIARDI, en qualité de juge commissaire ;
* La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [D] [V], sis [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* La SCP Michel FILIPPI et Sébastien FILIPPI, Commissaires de justice associés, demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal au plus tard dans un délai de six mois de la présente décision conformément à l’article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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