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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 15 juil. 2025, n° 2025R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
ORDONNANCE DU 15/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R20
Ordonnance de référés
Demandeur (s) :
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur (s) : Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître MAUD SANTINI-GIOVANNANGELI
Défendeur (s) : EURL ET Construction
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant(e)
Président :
Greffier : Monsieur Gilles FILIPPI
Madame Nadège ZANGARELLI
Débats à l’audience du 01/07/2025
Par exploit en date du 26/06/2025 Madame [Y] [X] et Monsieur [Y] [I] ont fait assigner EURL ET Construction en référé devant le Président de tribunal de commerce de Bastia afin :
* Juger l’action introduite par Monsieur [I] [Y] et Madame [X] [Y] recevable et bien fondée et y faire droit ;
Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront au fond, mais dès à présent :
Autoriser Monsieur [I] [Y] et Madame [X] [Y] à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux nécessaires à la mise en service de la piscine réalisée par l’EURL E.T Construction, qui présentement n’est pas en état de fonctionnement ;
En application des dispositions de l’article 700 du CPC,
* Condamner 1'EURL E.T Construction à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [X] [Y] une indemnité d’un montant une indemnité d’un montant de 2000,00 € ;
* Condamner 1'EURL E.T Construction aux entiers dépens.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, l’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
A l’audience du 01/07/2025 EURL ET Construction ne comparaît pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui(elle) et s’y défendre, il(elle) fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu que nous constations sa non comparution ;
Madame [Y] [X] et Monsieur [Y] [I] produisent à leur dossier les pièces justifiant du bien fondé de leur demande et notamment le devis et factures de la société l’EURL ET Construction, l’ordonnance de référé du 10/12/2024 du tribunal de commerce de Bastia ordonnant une expertise et le rapport d’expertise de Monsieur [J] [B] ;
Il convient de faire droit à la demande de Madame [Y] [X] et Monsieur [Y] [I] et de les autoriser à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux nécessaires à la mise en service de la piscine réalisée par l’EURL E.T Construction, qui présentement n’est pas en état de fonctionnement ;
Le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire a dû exposer des frais dont certains irrépétibles, il convient que nous condamnions EURL ET Construction à payer à Madame [Y] [X] et Monsieur [Y] [I] la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a lieu que nous laissions ceux-ci à la charge de EURL ET Construction ;
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l’urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATONS la non comparution de EURL ET Construction bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
AUTORISONS Madame [X] [Y] et Monsieur [I] [Y] à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux nécessaires à la mise en service de la piscine réalisée par l’EURL E.T Construction, qui présentement n’est pas en état de fonctionnement ;
CONDAMNONS EURL ET Construction à payer à Madame [Y] [X] et Monsieur [Y] [I] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS EURL ET Construction aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 54,82 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
CONSTATONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de BASTIA le 23/04/2024.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gilles FILIPPI
Signe electroniquement par Gilles FILIPPI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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