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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 18 mai 2026, n° 2026P00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026P00219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRENQ2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 20 avril 2026
Références : 2026P00219 Date d’enrôlement : 19 février 2026 Nature de l’acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l’affaire : Loi 2005 : Demande d’ouverture de redressement judiciaire
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE :
LE MINISTERE PUBLIC 77000 MELUN
SAS SH AUTO CONCEPT 9 Allée Denis Papin 77170 Brie-Comte-Robert
Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République
Comparante en la personne de Mme [K] [T], représentant légal
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.
Vu l’immatriculation au R.C.S. sous le numéro 904347648 de la SAS SH AUTO CONCEPT 77170 Brie-Comte-Robert, 9 Allée Denis Papin, exerçant l’activité d’achat et revente tout type de véhicules occasions et neufs, entretien, réparation mécanique.
VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de MELUN afin d’ouverture d’une procédure collective.
Vu le jugement en date du 23 mars 2026 ordonnant une mesure d’enquête préalable et désignant à cet effet, M. [G] [V], juge de ce tribunal, assisté d’un expert en la personne de la SELARL MJC2A représentée par Maître [Y] [C].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 avril 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête duquel il résulte que le passif est de 13.700 euros et que compte tenu de la carence de la débitrice lors de la précédente audience et dans le cadre de l’enquête, aucun élément n’a été communiqué.
La débitrice était représentée à l’audience par son dirigeant social qui a déclaré disposer d’une somme de 14.000 euros sur le compte bancaire de l’entreprise sans toutefois en justifier. Il ne s’est pas opposé au renvoi de l’affaire aux fins de communication des éléments sollicités.
L’expert assistant du juge enquêteur ne s’est également pas opposé au renvoi de l’affaire afin de reconvoquer la dirigeante et lui permettre de communiquer les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure.
Vu l’avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l’affaire afin que l’entreprise communique l’attestation d’assurance, le relevé bancaire et prenne attache auprès du service des impôts des entreprises.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions sans opposition au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
SUR CE :
Attendu qu’au vu des éléments d’informations recueillis en audience, le tribunal décide de renvoyer l’affaire afin que l’entreprise :
* Justifie d’une assurance professionnelle en cours de validité ;
* Communique le dernier relevé bancaire ;
* Régularise sa situation auprès du service des impôts des entreprises.
Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels des exercices clos les 31/12/2023 et 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 18 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 18 mai 2026 à 10 Heures 04, 2, avenue du Général Leclerc 77000 MELUN, où les parties en la cause devront se trouver présentes.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 18 mai 2026.
ORDONNE le dépôt d’un rapport d’enquête actualisé.
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience.
Dit que, conformément à l’article R 621 – 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s’il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d’audience.
RESERVE les dépens.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 avril 2026, M. Pascal DENIER, Président de l’audience, Mme DRAUX et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 20 avril 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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