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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 16 déc. 2025, n° 2025F00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00863 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 16/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F863
Demandeur (s) :
SELARL ETUDE [U], représentée par Me Frédéric TORELLI,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Défendeur (s) : Madame [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du tuib unal lans das déhats at du délibéré.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude FERRANDI Juges : Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI Monsieur Eric LUCCHINI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 09/12/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 10/11/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Mme [P] [M] ;
La SELARL Etude [U], représentée par Me [B] [W], ès qualité de mandataire judiciaire, a déposé en date du 25/11/2025 une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l’audience du 09/12/2025 ; malgré sa convocation, le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l’audience et dans sa requête le mandataire judiciaire a fait état de la défaillance du débiteur, il a indiqué que les courriers de convocations qui lui ont été adressés sont revenus « NPAI », que l’inventoriste n’est pas parvenu à entrer en contact avec ledit débiteur ; il a par conséquent sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Mme [P] [M] est défaillante, qu’elle ne se présente pas aux organes de la procédure, que le défaut de coopération du débiteur aggrave le gage commun des créanciers ; le Tribunal estime que la poursuite de la période d’observation sans le concours du débiteur apparait manifestement impossible ;
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Mme [P] [M] en liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Constate la non comparution du débiteur,
Vu l’avis du mandataire judiciaire
Le Ministère Public entendu,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
Madame [M] [P],
[Adresse 3], Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n°949 369 151,
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 01/10/2025 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient M. [O] [Q], en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL Etude [U], représentée par Me [B] [W], sis [Adresse 4] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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