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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 6 janv. 2026, n° 2025015325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 06/01/2026
Numéro de rôle : 2025 015325 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/01/2026
Composition du tribunal lors de l’audience du 06/01/2026
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIÉ
JUGES : Madame Orianne MEZARD
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
RCGT (SASU) [Adresse 1] non comparant
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [I], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
Par jugement en date du 23/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de RCGT (SASU), conformément aux dispositions des articles L631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 824 591 515 / 2017 B 1,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
RCGT (SASU), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n’a pas comparu.
Vu le jugement d’ouverture du 23/10/2025,
A l’audience, Maître [I] rappelle la défaillance totale du dirigeant et l’absence de document comptable.
Elle indique que le passif déclaré est de 230.00 euros dont 115.000 euros à titre fiscal.
En l’état, Maître [I] maintient les termes de sa requête et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de RCGT (SASU),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 23/10/2025,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la demande de la mandataire judiciaire,
Vu que madame la vice-procureure donne également un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire compte tenu de l’absence de collaboration, d’information et de perspective de redressement,
Prononce la liquidation judiciaire de RCGT (SASU) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [G] [F],
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [I] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 02/10/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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