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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 22 avr. 2026, n° 2025002939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
EN DATE DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX,
Lors des plaidoiries à l’audience du 18 mars 2026, le Tribunal composé de :
* Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience,
* Monsieur Laurent MOUY, Juge,
* Monsieur Grégory ROSENBLAT, Juge,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
Etait présent :
* La SELARL [R] ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [R], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société AQUA CONCEPT SARL, assistée de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, demanderesse à l’instance,
* Monsieur [H] [B], défendeur,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
LA SELARL [R] ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [R], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société AQUA CONCEPT SARL suivant jugement du Tribunal des activités économiques de Limoges l’ayant désigné à cet effet le 02/04/2025, sise [Adresse 1],
Assistée à l’audience par Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],
Demanderesse,ЕТ
Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, domicilié au [Adresse 3],
Défendeur présent à l’audience,
Le 07 juillet 2025, par exploit délivré par Ministère de la SCP [E] [F], Commissaire de Justice à Limoges, la SELARL [R] ASSOCIES, ès qualité, a fait donner assignation à Monsieur [H] [B] afin de :
* Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la SELARL [R] ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL AQUA CONCEPT à l’encontre de Monsieur [H] [B],
* Juger que Monsieur [H] [B] a commis plusieurs fautes de gestion caractérisées, notamment :
* En s’abstenant de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
* En faisant preuve d’un défaut persistant de coopération avec les organes de la procédure,
* En tenant une comptabilité irrégulière, incomplète et non conforme aux dispositions légales,
* En poursuivant délibérément une activité déficitaire en l’absence de toute perspective de redressement, contribuant ainsi à l’aggravation du passif,
* Juger que ces fautes, qui excèdent la simple négligence, ont directement contribué à l’insuffisance d’actif constatée dans la liquidation judiciaire de la SARL AQUA CONCEPT,
En conséquence,
* Condamner Monsieur [H] [B] sur le fondement de l’article L651-2 du Code de Commerce, à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL AQUA CONCEPT à hauteur de 201 362 euros,
* Condamner Monsieur [H] [B] à une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans sur le fondement de l’article L653-8 du Code de Commerce,
* Condamner Monsieur [H] [B] à payer à la SELARL [R] ASSOCIES, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 23/07/2025 sous le numéro de rôle 2025002939, puis après plusieurs renvois successifs a été retenue pour plaidoiries à l’audience du 18/03/2026, audience à laquelle siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président de chambre, Messieurs Laurent MOUY et Grégory ROSENBLAT, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé, et où Maîtres Elsa LOUSTAUD, Avocate et Monsieur [H] [B] ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 22/04/2026 par mise à disposition au Greffe,
Attendu qu’il a été fait lecture, par le Président d’audience, du rapport du Juge Commissaire, lequel entend faire siennes les explications du liquidateur,
Attendu que la SELARL [R] ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [R], ès qualité de Liquidateur de la SARL AQUA CONCEPT, rappelle que cette dernière a été placée en redressement Judiciaire par jugement réputé contradictoire du 09/10/2024 sur requête du Ministère Public, que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 02/01/2024, que la procédure a été convertie en Liquidation Judiciaire par jugement du 02/04/2025, qu’il ressort des opérations de liquidation judiciaire que le passif déclaré entre les mains du requérant s’élève à la somme de 205 091.63 euros (Cf pièce n°7) pour un actif s’élevant à 6 215 euros en valeur d’exploitation et 2 070 euros en valeur de réalisation (Cf pièce n°8), ce qui est pour le moins surprenant au regard des comptes annuels 2023 laissant apparaître un poste de matières premières d’un montant de 111 974.01 euros et un poste marchandises de 18 817 euros, qu’en tout état de cause, la liquidation judiciaire a mis en lumière des manquements graves relevant directement de la responsabilité de Monsieur [H] [B] en sa qualité de Gérant de la société sur le fondement des articles L651-2 et L653-8 du Code de commerce,
Qu’en effet, s’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité pour insuffisance d’actifs, il entend mettre en avant :
* Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours : l’analyse du passif fait apparaître que la SARL AQUA CONCEPT était débitrice depuis novembre 2023 de cotisations sociales impayées auprès de l’URSSAF, que la société était également débitrice à l’égard du PRS HAUTE-VIENNE depuis août 2023, que la société a ainsi fait l’objet de deux procédures d’injonction de payer pour des montants respectifs de 4 711.85 euros et 6 775.09 euros, que malgré le caractère ancien et persistant de ces difficultés financières, le Tribunal ne pourra que constater que Monsieur [H] [B] n’a pas cru devoir saisir la présente juridiction afin de solliciter l’ouverture, à tout le moins, d’un redressement judiciaire, que c’est sur requête du Ministère Public, saisi par Monsieur [Q] [B], frère du dirigeant, associé et salarié de la société, et dont les salaires étaient impayés depuis janvier 2024 que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte, avec une date de cessation des paiements fixée neuf mois au préalable, qu’un tel comportement n’est pas celui attendu d’un dirigeant et ne peut aucunement s’analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée,
* L’absence de coopération fautive du dirigeant : Monsieur [B] n’a que très partiellement respecté ses obligations légales, malgré les nombreuses démarches amiables entreprise par le requérant, que des relances successives ont été adressées à Monsieur [B] (Cf pièce n°9) mais en vain de sorte que le Commissaire de Justice s’est trouvé dans l’impossibilité de dresser un inventaire sincère et exhaustif, notamment sur le sort des liners de piscines composant les stocks, dont Monsieur [B] allègue la disparition sans toutefois en justifier, que Monsieur [B] n’a pas plus fourni au requérant les devis signés, les procès-verbaux de réception, ni les factures correspondantes rendant impossibles le recouvrement des créances clients
pour [J], [S], [L] et [K], qu’il ne lui a pas plus expliqué l’absence de règlement sur plusieurs créances, ni justifié d’un abandon, d’une annulation ou d’un solde litigieux, s’abstenant ainsi de toute initiative de clarification utile, qu’enfin, il ne lui a pas apporté les documents relatifs aux véhicules immatriculés au nom de la société, qui n’ont pas été restitués à la procédure et dont le sort reste indéterminé malgré une mise en demeure, que ce défaut de coopération du dirigeant a rendu irrécouvrable des créances pourtant existantes, affectant ainsi la reconstitution de l’actif et causant un préjudice direct à la masse des créanciers,
* La poursuite abusive d’une activité déficitaire : le jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 02/01/2024 soit neuf mois avant l’ouverture de la procédure, ce qui atteste d’une insolvabilité prolongée laissée sans traitement par le dirigeant, qu’en outre, le bilan au 31/12/2023 fait apparaître un actif total de 45 009 euros et un passif de 91 139 euros, soit une situation nette négative de -46 130 euros, que par ailleurs le compte de résultat mentionne un chiffre d’affaires de 21 512 euros, une perte nette de -38 283 euros pour un résultat d’exploitation de -32 149 euros, que force est de constater que Monsieur [B] n’a pris aucune mesure pour tenter de redresser la situation économique de sa société, qu’aucun plan de redressement crédible n’a de surcroît été élaboré et présenté au requérant, que bien au contraire, Monsieur [B] a persisté à exploiter son activité, à engager des commandes et à contracter des dettes, contribuant ainsi volontairement à aggraver la situation financière de la société, que l’ensemble de ces éléments convergent pour démontrer que le dirigeant a délibérément maintenu une activité déficitaire, sans mise en œuvre de mesures de redressement adaptées et en l’absence de toute perspective de retour à l’équilibre, que cette décision constitue une faute de gestion au sens de l’article L651-2 du Code de Commerce,
* Des détournements d’actifs en raison du défaut de restitution de trois véhicules immatriculés au nom de la société et de la disparition des liners de piscine concernant les clients [K], [S] et [V], qu’en effet si Monsieur [B] évoque un vol, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations par la production par exemple d’un dépôt de plainte, qu’un tel comportement, contraire aux intérêts sociaux et préjudiciable à l’ensemble des créanciers, caractérise une faute de gestion grave, de nature à justifier l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant au titre de l’article L651-2 du code de commerce, pour avoir contribué à l’aggravation du passif,
Que dans ces conditions, le lien entre les fautes constatées et l’aggravation de l’insuffisance d’actif est direct et démontré puisque la non-déclaration dans les délais légaux a privé la société d’un traitement préventif, que l’ensemble de ces manquements traduisent une défaillance systématique de Monsieur [H] [B] dans la gestion de sa société, doublée d’un manque de diligence manifeste et de transparence, qu’il en résulte que des actifs valorisables ont été irrémédiablement perdus ou non recouvrés (stocks, véhicules, créances
clients), que le passif a continué à s’aggraver postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et les comptes sociaux ont masqué la réalité économique de la société, qu’il sollicite par conséquent la condamnation de Monsieur [H] [B] à supporter la totalité de l’insuffisance d’actifs soit la somme de 203 021.63 euros correspondant au passif définitivement admis, diminué des actifs estimés en valeur de réalisation à la somme de 2 070 euros,
Qu’en outre, l’ensemble de ces faits doivent également être appréhendés au regard des dispositions de l’article L653-8 du Code de Commerce de sorte que le requérant entend également solliciter du Tribunal de céans qu’il prononce à l’encontre de Monsieur [H] [B], une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans,
Qu’en toutes hypothèses, il sollicite la condamnation du défendeur à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
Attendu que Monsieur [H] [B] répond s’opposer à l’argumentaire de Maître [R], ès qualité et estime avoir tout mis en œuvre pour tenter de redresser la situation financière de sa société, que son manque de collaboration avec les organes de la procédure s’explique par les problèmes de santé qu’il a rencontré, que pour le surplus il s’en remet à la sagesse du Tribunal,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que l’article R662-12 du Code de Commerce stipule que « le Tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8 », que ce rapport a été déposé au Greffe le 21/07/2025,
Attendu que sur la recevabilité de la demande de la SELARL [R] ASSOCIES ès qualité, le Tribunal après avoir rappelé les dispositions de l’article L651-2 du code de commerce selon lesquelles « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. », entend dire et juger recevable la SELARL [R] ASSOCIES ès qualité en son action en responsabilité pour insuffisance d’actif formée à l’encontre de Monsieur [H] [B],
Attendu que sur le fond, le Tribunal retient que l’état des créances fait apparaître un total de 205 091.63 euros pour un actif s’élevant à la somme de 2 070 euros en valeur de réalisation selon l’inventaire dressé par le Commissaire de Justice de sorte que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 203 021.63 euros,
Attendu que le Tribunal retient encore que Monsieur [H] [B] a commis de multiples fautes de gestion caractérisées, puisque :
* Il a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de sa société dans les délais impartis alors que la SARL AQUA CONCEPT n’était plus en capacité d’honorer ses cotisations URSSAF depuis le mois de novembre 2023 et était également débitrice à l’égard du PRS HAUTE-VIENNE depuis août 2023, qu’en outre, le Tribunal rappelle que la procédure collective a été ouverte sur requête du Ministère Public en date du 23/09/2024 saisi par Monsieur [Q] [B], frère du dirigeant, associé et salarié de la société, et dont les salaires étaient impayés depuis janvier 2024, que l’abstention du dirigeant malgré la dégradation continue de la situation et l’accumulation des dettes sociales et fiscales excède la simple négligence et constitue un faute de gestion caractérisée au sens de l’article L651-2 du Code de Commerce,
* Il n’a pas collaboré avec les organes de la procédure rendant irrécouvrable des créances pourtant existantes et affectant ainsi la reconstitution de l’actif et causant un préjudice directe à la masse des créanciers,
* Il a poursuivi abusivement une activité déficitaire : l’état des créances met en évidence une accumulation de dettes sociales, fiscales et fournisseurs particulièrement significatives, révélatrices de la poursuite d’une activité déficitaire, alors même que la société était déjà en état de cessation des paiements, laquelle a été fixée par le Tribunal au 02/01/2024, qu’en outre, le dirigeant n’a présenté aucun plan de redressement crédible et bien au contraire, a persisté à exploiter son activité, à engager des commandes et à contracter des dettes, aggravant ainsi directement l’insuffisance d’actifs, qu’un tel comportement ne peut aucunement s’analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée,
* Il a détourné des actifs de la société, à savoir trois véhicules immatriculés au nom de la société et des liners de piscine, qu’un tel comportement, contraire aux intérêts sociaux et préjudiciable à l’ensemble des créanciers, caractérise également une faute de gestion grave, de nature à justifier l’engagement de la responsabilité personnelle de Monsieur [H] [B] au titre de l’article L651-2 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la non-restitution des trois véhicules et des liners de piscine concernant les clients [K], [S] et [V] a privé la procédure de ses actifs, que l’exploitation a été maintenue en déficit avec des impayés récurrents, notamment sociaux et fiscaux, que l’actif mobilisable a été évalué à la somme de 2 070 euros en valeur de réalisation, que le défaut de collaboration du dirigeant n’a pas permis de recouvrer certaines créances clients pourtant existantes, qu’enfin l’état de cessation des paiements a été fixée au 02/01/2024, soit neuf mois avant le jugement d’ouverture, de sorte que le retard fautif dans la saisine du tribunal a permis l’accumulation de nouvelles dettes et la dissipation des ressources, que dans ces conditions, le lien de causalité est avéré, de sorte que le Tribunal entend ainsi retenir la responsabilité de Monsieur [H] [B] dans l’insuffisance d’actifs de la société liquidée, en le condamnant à supporter à titre personnel le passif de celle-ci, à hauteur de 203 021.63 euros,
Attendu que sur la mise en œuvre de la mesure d’interdiction de gérer, le Tribunal retient que l’article L653-4 du Code de Commerce énonce que « Le tribunal peut prononcer
la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.»,
Que l’article L653-5 ajoute que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ciaprès :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.»,
Qu’enfin, l’article L653-8 dudit code précise que « dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »,
Qu’en l’espèce, les manquements imputables à Monsieur [H] [B] tels que le retard fautif dans la déclaration de l’état de cessation des paiements, le défaut de coopération avec les organes de la procédure, la disparition des biens sociaux et la poursuite d’une exploitation déficitaire en dépit d’une situation irrémédiablement compromise, justifient que soit fait application des dispositions de l’article L653-8 du Code de Commerce, qu’en outre le défaut volontaire de déclaration dans le délai légal de 45 jours s’analyse comme une violation caractérisée de l’article L653-8 dudit code, qu’enfin la non-coopération avec les organes de la procédure relève de l’article L653-5 5° du Code de commerce et la poursuite abusive d’une activité déficitaire, dans un intérêt manifestement contraire à celui des créanciers entre dans le champ de l’article L653-4 4° du même code, que ces fautes, dont la gravité se mesure à la fois à leur accumulation et à leur persistance dans le temps, traduisent une volonté délibérée du dirigeant de soustraire la société à ses obligations légales et d’entraver la transparence nécessaire au bon déroulement de la procédure collective, de sorte que le Tribunal entend ainsi condamner Monsieur [H] [B] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 10 ans, cette durée étant dictée par la nécessité de prévenir toute réitération de comportements de gestion défaillants, d’assurer la protection des créanciers dans la mesure où Monsieur [H] [B] a démontré son inaptitude structurelle à exercer une fonction de direction dans le respect des règles comptables, sociales et commerciales les plus fondamentales,
Attendu que le Tribunal entend assortir sa décision de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal n’entend pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal entend enfin passer en frais privilégiés de procédure les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Vu les articles L651-2 et L653-8 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Vu les pièces,
Juge recevables et bien fondées les demandes formulées par la SELARL [R] ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL AQUA CONCEPT à l’encontre de Monsieur [H] [B],
Juge que Monsieur [H] [B] a commis des fautes de gestion particulièrement graves, en s’abstenant de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal, en faisant preuve d’un défaut persistant de coopération avec les organes de la procédure, en tenant une comptabilité irrégulière, incomplète et non conforme aux dispositions légales, et en poursuivant délibérément une activité déficitaire en l’absence de toute perspective de redressement, contribuant ainsi à l’aggravation du passif, et en détournant l’actif de la procédure,
Juge que ces fautes de gestion ne peuvent s’apparenter à de simples négligences,
Juge que ces fautes ont causé un préjudice à la société et ses créanciers et qu’elles ont directement contribué à son insuffisance d’actifs,
En conséquence,
Condamne Monsieur [H] [B] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actifs de la SARL AQUA CONCEPT, et en conséquence, à verser à la procédure collective la somme de DEUX CENT TROIS MILLE VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (203 021.63 euros),
Condamne Monsieur [H] [B] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de DIX ANS (10 ans),
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des activités économiques de Limoges.
Le Greffier,
Le Président.
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