Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé special mardi, 29 avr. 2025, n° 2024072091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : LABAEYE Antoine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/04/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER,
RG 2024072091 16/01/2025
ENTRE :
SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Nanterre 380129866
Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre LIMBOUR membre du Cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, avocat (L0064)
ET :
SAS INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Paris 852619352
Partie défenderesse : comparant par Me Olivier FREGET et Me Antoine LABAEYE membres du Cabinet FREGET GLASER & ASSOCIES AARPI, avocats (L0261)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA ORANGE nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles 873 du code de procédure civile,
Vu les stipulations du Contrat,
Vu les factures émises en application du Contrat,
DECLARER la société ORANGE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER que l’obligation de la société INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES de s’acquitter du montant intégral des factures émises par la société ORANGE au titre de la répercussion du coût de l’IFER ne saurait souffrir la moindre contestation ;
En conséquence,
CONDAMNER la société INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES à payer à la société ORANGE la somme totale de 17.778.902,54 euros TTC au titre de la répercussion de l’IFER, le cas échéant à titre provisionnel ;
CONDAMNER la société INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES à verser à la société ORANGE la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et dépôts de conclusions.
L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
Le conseil de la SAS INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES se présente et soutient ses conclusions adressées par courriel le 28 avril 2025 et déposées à cette audience aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile,
JUGER que la prétendue obligation de la société INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES de s’acquitter du montant de 17 778 902,54 euros par la société ORANGE est sérieusement contestable ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé ;
En conséquence :
DÉBOUTER la société Orange de sa demande de condamnation de la société INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES à payer à la société ORANGE la somme totale de 17 778 902,54 euros ;
DÉBOUTER la société Orange de sa demande de condamnation de la société INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES à s’acquitter auprès de la société ORANGE d’une provision du montant de 17 778 902,54 euros ;
DÉBOUTER la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause :
CONDAMNER la société Orange au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SA ORANGE se présente et soutient ses conclusions adressées par courriel le 28 avril 2025 et déposées à cette audience aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles 873 du code de procédure civile,
Vu les stipulations du Contrat,
Vu les factures émises en application du Contrat,
DECLARER la société ORANGE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER que l’obligation de la société INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES de s’acquitter du montant intégral des factures émises par la société ORANGE au titre de la répercussion du coût de l’IFER ne saurait souffrir la moindre contestation ;
En conséquence,
CONDAMNER la société INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES à payer à la société ORANGE la somme totale de 17.778.902,54 euros TTC au titre de la répercussion de l’IFER, le cas échéant à titre provisionnel ;
DEBOUTER la société INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES à verser à la société ORANGE la somme de 40.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous constatons que les parties nous ont transmis par courriel de nouvelles conclusions la veille au soir de l’audience ;
Nous avons rappelé que les conclusions des parties et leurs dossiers de plaidoirie doivent être transmis au tribunal 10 jours avant les audiences de contentieux au fond, et 3 jours
avant les audiences de référé, au plus tard ; tel est l’usage du tribunal depuis de longues années et les parties en sont dûment informées par le greffe ;
Les parties se sont rejetées dans leur courriel et lors de l’audience la responsabilité de cette situation ;
Compte tenu de notre calendrier d’audiences, nous n’avons pas été en mesure d’en prendre connaissance avant de recevoir les parties ;
Indépendamment de ceci, au vu du fait que les parties ont successivement régularisé sur cette affaire quatre jeux d’écritures, au vu de l’ampleur des arguments échangés, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de dispositions contractuelles nécessitant une interprétation qui ressort de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Toutefois, nous renverrons la partie demanderesse à l’audience collégiale du 27 mai 2025, chambre 1-3, à 12 heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale fixée ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SA ORANGE et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 27 mai 2025, chambre 1-3, à 12 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons la SA ORANGE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Frédéric Geoffroy.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Versement ·
- Fonds de commerce ·
- Résolution
- Étudiant ·
- Frais de scolarité ·
- Formation ·
- Frais de transport ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Hébergement ·
- Ostéopathe ·
- Nullité
- Désistement ·
- Action ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Bilan comptable ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Prime d'assurance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Parc ·
- Original
- Fioul ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Contrat de prêt ·
- Management ·
- Intérêt de retard ·
- Professionnel ·
- Crédit ·
- Cession ·
- Recouvrement
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Support ·
- Papier ·
- Référé ·
- Mission ·
- Surveillance ·
- Procès-verbal de constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Vices ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Expert-comptable ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Bilan ·
- En l'état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bilan comptable ·
- Absence
- Livraison ·
- Commande ·
- Référence ·
- Facture ·
- Tva ·
- Adresses ·
- Ratio ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Commercialisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Concept ·
- Personne morale ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Assurance incendie ·
- Levage ·
- Tuyauterie ·
- Associé ·
- Manutention ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Tva
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Traitement du bois ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.