Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 2 avril 2025, n° 2024J00148
TCOM Chartres 2 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance incontestée

    La cour a constaté que la SARL LEDOUX CARRELAGE ne conteste pas la créance liée à la facture initiale.

  • Rejeté
    Non-conformité des marchandises

    La cour a jugé que la non-conformité n'a pas été justifiée et que la SAS [T] MATERIAUX n'est pas tenue de verser une indemnité.

  • Accepté
    Frais de recouvrement

    La cour a jugé que la SAS [T] MATERIAUX a droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    La cour a jugé que les intérêts de retard sont conformes aux conditions générales de vente.

  • Accepté
    Dépens

    La cour a jugé que la SARL LEDOUX CARRELAGE doit supporter les dépens en raison de sa défaite.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chartres, 2 avr. 2025, n° 2024J00148
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chartres
Numéro(s) : 2024J00148
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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