Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 2024F02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] comparant par [T] [P] ASSOCIES [Adresse 2] et par SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES – Me Katia CHASSANG [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL L’ALPAGE [Adresse 4] comparant par SCP [M] et Associés – Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 5] et par SCP Cabinet BUFFARD-[J] – Me Laurent GONIN [Adresse 6]
SAS OR TEL [Adresse 7] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 8] et par Me Igall MARCIANO [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société par actions simplifiée DE LAGE LANDEN LEASING, ci-après « [F] », ayant son siège social à [Localité 1], a pour activités de faire toutes opérations se rapportant à la mise à disposition des utilisateurs de biens mobiliers, sous forme de crédit-bail ou de location simple, et accessoirement leur vente.
La SARL L’ALPAGE, ayant son siège social à [Localité 2], exerce l’activité d’affinage et d’achat et vente en gros et demi-gros de fromages.
La société par actions simplifiée OR TEL, ayant son siège social à [Localité 3], a pour activités l’installation en téléphonie pour les professionnels, opérateur téléphonique, financement et toutes activités liées aux prestations de télécommunications dédiées aux entreprises (achat, vente, location de matériel).
Le 25 juillet 2023, L’ALPAGE rapporte dans la plainte qu’elle dépose en date du 8 mars 2024 (ci-après la « Plainte » ; cf infra) qu’elle est démarchée par la société Orange, cette dernière lui demandant de contacter OR TEL aux fins d’anticiper la fin du réseau téléphonique filaire et de souscrire aux services via la fibre optique.
Le 1 er septembre 2023, L’ALPAGE rapporte dans la Plainte qu’elle signe par voie électronique un contrat avec OR TEL pour « l’installation de leur matériel aux normes IP […] moyennant un engagement mensuel de 63 mois à 595,26 € HT ce qui représente un total de 37 501,38 € HT. »
Par acte ssp signé par voie électronique, le 18 septembre 2023 par L’ALPAGE, le « Locataire », et le 31 octobre 2023 par [F], [F] conclut avec L’ALPAGE un contrat de crédit-bail numéro 85050351395 ayant pour objet le financement d’équipements fournis par la société OR TEL, le « Fournisseur », d’un loyer mensuel de 595,26 € HT, d’une durée de 63 mois.
Par acte ssp en date du 31 octobre 2023, L’ALPAGE signe par voie électronique avec OR TEL un « PROCES-VERBAL RECEPTION DEFINITIVE CONTRAT N° : 85050351293 » de livraison le 30 octobre 2023 des matériels « Autre patonne 1 patonne + 1 onduleur + 1 switch + 1 routeur » numéros de série 1HGCT3000109, S224320011043 et 234004852993. L’acte est à en-tête de [F].
OR TEL facture à [F] en date du 31 octobre 2023, avec pour date d’échéance le 7 novembre 2023, pour la somme de 30 913,06 € HT, plus TVA 6 182,61 €, soit 37 095,67 € TTC :
* 1 Patonne multi pack ref. 1HGC13000109
6 200,00 €
* 1 Onduleur 5 930,45 €
* 1 Switch S2224320011043 6 300,00 €
* 1 Routeur Zyxel 234004852993 6 300,00 €
* Raccordement, Mise en service, Essais 6 182,61 €
Par LRAR en date du 19 janvier 2024, réceptionnée, [F] met en demeure L’ALPAGE de régler la somme de 714,31 € TTC au titre du loyer relatif au contrat de crédit-bail n°85050352395 dû au 1 er janvier 2024, précisant qu’à défaut le contrat serait résilié de plein droit. En vain.
Par LRAR en date du 8 mars 2024, réceptionnée le 14 mars 2024, L’ALPAGE écrit à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de déposer « plainte contre X vu l’ampleur de l’escroquerie » (dans ce document la « Plainte » ).
Par LRAR en date du 5 juillet 2024, réceptionnée le 11 juillet 2024, [F] notifie à L’ALPAGE la résiliation du contrat de crédit-bail n°85050351395 et la met en demeure d’une part, de régler la somme de 40 600,72 € au titre du « décompte de résiliation » et, d’autre part, de restituer les matériels financés. En vain.
Le 2 décembre 2024, la gendarmerie de [Localité 4] auditionne Monsieur [S], gérant de L’ALPAGE, dans le cadre d’une enquête préliminaire suite au dépôt de « plainte pour escroquerie » du 8 mars 2024 ; M. [S] confirme sa Plainte.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 24 septembre 2024 remis à personne morale, [F] fait assigner L’ALPAGE devant ce tribunal.
Par dernière CONCLUSIONS EN REPONSE RECAPITULATIVES N°2 déposées à l’audience du 20 mars 2025, [F] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
DEBOUTER L’ALPAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°85050352395 à compter du 5 juillet 2024 ;
CONDAMNER L’ALPAGE à payer à [F] la somme de 5 675,59 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024, au titre des loyers du 2 janvier 2024 au 2 juillet 2024 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de crédit-bail n°85050352395 ; CONDAMNER L’ALPAGE à payer à [F] la somme de 280 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 5 juillet 2024, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de crédit-bail n°85050352395 ;
CONDAMNER L’ALPAGE à payer à [F] la somme de 35 359,44 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail n°85050352395 ;
CONDAMNER L’ALPAGE à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à [F] les équipements visés dans la facture n°2[XXXXXXXX01] émise par OR TEL, objets du contrat de crédit-bail n°85050352395, au besoin avec le recours de la force publique ;
AUTORISER [F] à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique ;
CONDAMNER L’ALPAGE à payer à [F], à compter du 5 juillet 2024, la somme mensuelle de 714,31 € TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets du contrat de créditbail n°85050352395, tout mois commencé étant dû entièrement et ce, jusqu’à complète restitution des équipements à [F] ;
CONDAMNER L’ALPAGE à payer à [F] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2025, remis à personne morale, L’ALPAGE fait assigner OR TEL en intervention forcée devant ce tribunal, lui demandant notamment de « prononcer la résolution du contrat de vente passé le 7 novembre 2023 entre [F] et OR TEL » et d’ordonner la jonction avec la présente affaire. Cette affaire est entôlée par le tribunal sous le numéro 2025F00352.
A l’audience de mise en état du 20 mars 2025, ce tribunal ordonne la jonction des affaires 2024F02170 et 2025F00352 et décide de la poursuivre sous le numéro 2024F02170.
Par dernière CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N°2 déposées à l’audience du 20 février 2025, L’ALPAGE demande au tribunal de :
Vu les articles 73 et 378 du code de procédure civile,
Page : 4 Affaire : 2024F02170 2025F00352
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1195 du code civil, Vu l’article 1119 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours à la suite de la plainte déposée par L’ALPAGE (pièce N°1) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER [F] de sa demande tendant à voir condamner L’ALPAGE à lui payer la somme de 35 356,44 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail numéro 85050352395 ;
DEBOUTER [F] de sa demande tendant à voir condamner L’ALPAGE à lui payer la somme de 280 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce au titre des impayés pour le contrat de crédit-bail numéro 85050352395 ;
DEBOUTER [F] de sa demande tendant à voir condamner L’ALPAGE à lui payer la somme mensuelle de 714,31 € TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements objets du contrat de crédit-bail numéro 85050352395 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
REDUIRE à 10 000 € HT l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail n° 85050352395 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER [F] à payer à L’ALPAGE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières CONCLUSIONS SUR INCIDENT régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 juillet 2025, OR TEL demande au tribunal de :
REJETER purement et simplement la demande de sursis à statuer formée par L’ALPAGE ; DEBOUTER L’ALPAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER L’ALPAGE au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 juillet 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le juge, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions relatives à la demande de sursis à statuer, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande in limine litis de surseoir à statuer de L’ALPAGE
Au soutien de sa demande de voir le tribunal surseoir à statuer, L’ALPAGE expose que, suite à son dépôt de Plainte le 8 mars 2024 et à l’audition de son gérant à la gendarmerie le 2 décembre 2024, elle souhaite pouvoir demander « la nullité du contrat de vente pour dol en cas de condamnation d’OR TEL pour escroquerie » ou de demander la résolution du contrat de vente.
[F] demande au tribunal de rejeter cette demande car « l’ALPAGE se prévaut d’un défaut de conformité des équipements financés et nullement de manœuvres dolosives », que le procèsverbal de réception des équipements signé sans restriction par L’ALPAGE démontre que la plainte pénale ne lui est pas opposable et qu’il est constant qu’un litige de nature contractuelle ne donne pas lieu à un sursis à statuer d’une procédure pénale.
OR TEL demande de même au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer. Elle avance que, puisque L’ALPAGE a déposé plainte sans constitution de partie civile, l’action publique n’a pas été mise en mouvement et donc, au visa de l’article 4 al.3 du code de procédure pénale, une plainte simple ne justifie pas la demande de sursis. En outre, OR TEL expose que la Plainte et le procès-verbal d’audition de la société manquent de cohérence et de consistance.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. […]. »
L’article 3 du code de procédure civile dispose que « Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires », et l’article 378 du même code que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Article 4 du code de procédure pénale dispose que « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Le tribunal relève que :
* L’ALPAGE soulève, avant toute demande au fond, une demande de sursis à statuer ;
* L’ALPAGE communique une copie de dépôt de plainte auprès de Madame la procureure de la République par LRAR en date du 8 mars 2024, dénonçant les démarches que OR TEL aurait accomplies mais sans mettre en cause la société, ainsi que la copie du procès-verbal d’audition du gérant de la société auprès de la gendarmerie le 2 décembre 2024. Dans sa Plainte, L’ALPAGE avance avoir été appelée par la société Orange aux fins de contacter ORTEL, auprès de laquelle elle achète dans l’urgence des équipements téléphoniques qui s’avèrent inutiles ;
* il ressort de cette « plainte contre X » et de l’audition du gérant auprès de la gendarmerie qu’elles n’apportent pas d’éclairage au tribunal permettant de fixer d’un évènement justifiant d’un sursis.
En conséquence, après avoir entendu à l’audience les parties développer leurs arguments sur cette demande, le tribunal :
* dira que la demande de L’ALPAGE de surseoir à statuer est recevable ;
* déboutera L’ALPAGE de sa demande de sursis car mal fondée ;
* et renverra la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 (à 9h15) de la chambre 4 du tribunal des activités économiques de Nanterre pour dépôt des conclusions au fonds de L’ALPAGE.
Sur les dépens
Droits, moyens et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire :
* DIT recevable la demande de sursis à statuer de la SARL L’ALPAGE ;
* DEBOUTE la SARL L’ALPAGE de sa demande de sursis à statuer ;
* RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 (à 9h15) de la chambre 4 du tribunal des activités économiques de Nanterre pour dépôt des conclusions au fonds de la SARL L’ALPAGE ;
* Droits, moyens sur le fond, et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 87,86 euros, dont TVA 14,64 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [E] [B] et M. [L] [W], (M. [B] [E] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Représentant du personnel ·
- Paiement ·
- Délai
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Entretien et réparation ·
- Jugement par défaut ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Aluminium ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Menuiserie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Titre ·
- Pays ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Montant ·
- Personnes
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Rôle ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Jugement
- Transport ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Service ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Bonneterie
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Participation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Carte bancaire ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Contrat de location ·
- Civil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Original
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Menuiserie ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.