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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 6 mars 2026, n° 2024J00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 06/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J337
Demandeur (s) :
SOCIETE GENERALE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Jean Pierre SEFFAR
Défendeur (s) :
[H] [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Sébastien SEBASTIANI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Composition du tribunal lors du prononcé :
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l’audience du 07/11/2025
Par exploit en date du 07/11/2024, SOCIETE GENERALE SA a assigné [H] [S] [C] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’entendre :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE,
* CONDAMNER la [C] M. O [S], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 12 645,27 € en principal, intérêts et indemnité forfaitaire, au titre du prêt professionnel n° 220260100544,
* DIRE que les intérêts au taux conventionnel de 7,54% l’an (3,54 + 4 points, art 15 du contrat) s’appliqueront à compter du 03/09/2024, date de la déchéance du terme, sur la somme en principal de 11 886,47 €,
* DIRE que les intérêts des sommes ci-dessus se capitaliseront par année échue (article 1343-2 du Code Civil)
* CONDAMNER la [C] M. O [S] à payer à la SOCIÈTE GENERALE la somme de133 825,15 € en principal, intérêts et indemnité forfaitaire, au titre du prêt garanti par l’Etat,
* DIRE que les intérêts au taux conventionnel de 4,25% l’an (0,25 + 4 points, art 15 du contrat) s’appliqueront à compter du 03/09/2024, date de la déchéance du terme, sur la somme en principal de 181 101,11€,
* DIRE que les intérêts des sommes ci-dessus se capitaliseront par année échue, (article 1343-2 du Code Civil),
* CONDAMNER la [C] M. O [S], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 411,98 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au légal à compter du 12/03/2024 date de la clôture du compte ;
* DIRE que les intérêts des sommes ci-dessus se capitaliseront par année échue, (Article 1343-2 du Code Civil).
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit. (article 514-2 du code de procédure civile)
* CONDAMNER la [C] M. O [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 07/11/2025 où les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites sans explications orales.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par conclusions écrites, [H] [S] demande au tribunal :
* De dire que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de conseil et d’information ;
* De la condamner à payer à la société M O [S] la somme de 133 825,15 euros à titre de dommages-intérêts.
* De rejeter la demande de capitalisation des intérêts ;
* De condamner la SOCIETE GENERALE à la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civil outre les dépens.
Par conclusions écrites, SOCIETE GENERALE demande au tribunal :
* DEBOUTER la [C] MO [S] de sa demande de dommages-intérêts concernant le PGE,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE,
* CONDAMNER la [C] M. O [S], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 12 645,27 € en principal, intérêts et indemnité forfaitaire, au titre du prêt professionnel n° 220260100544,
* DIRE que les intérêts au taux conventionnel de 7,54% l’an (3,54 + 4 points, art 15 du contrat) s’appliqueront à compter du 03/09/2024, date de la déchéance du terme, sur la somme en principal de 11 886,47 €,
* DIRE que les intérêts des sommes ci-dessus se capitaliseront par année échue (article 1343-2 du Code Civil)
* CONDAMNER la [C] M. O [S] à payer à la SOCIÈTE GENERALE la somme de133 825,15 € en principal, intérêts et indemnité forfaitaire, au titre du prêt garanti par l’Etat,
* DIRE que les intérêts au taux conventionnel de 4,25% l’an (0,25 + 4 points, art 15 du contrat) s’appliqueront à compter du 03/09/2024, date de la déchéance du terme, sur la somme en principal de 181 101,11€,
* DIRE que les intérêts des sommes ci-dessus se capitaliseront par année échue, (article 1343-2 du Code Civil),
* CONDAMNER la [C] M. O [S], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 411,98 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au légal à compter du 12/03/2024 date de la clôture du compte ;
* DIRE que les intérêts des sommes ci-dessus se capitaliseront par année échue, (Article 1343-2 du Code Civil).
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit. (article 514-2 du code de procédure civile)
* CONDAMNER la [C] M. O [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
La société [H] [S] ne conteste pas les sommes réclamées mais soutient l’existence de manquements de la banque ayant engagé sa responsabilité pour solliciter des dommages et intérêts.
* Sur la demande en paiement
Il résulte de l’absence d’opposition du défendeur et de la vérification des pièces produites aux débats et notamment des deux contrats de prêt et convention de compte professionnel, mises en demeure et relevés de compte, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu’il convient d’y faire droit en condamnant [H] [S] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE :
* La somme de 12 645,27 € en principal, intérêts et indemnité forfaitaire, au titre du prêt professionnel n° 220260100544, avec intérêts au taux conventionnel de 7,54% l’an (3,54 + 4 points, art 15 du contrat) à compter du 03/09/2024, date de la déchéance du terme, sur la somme en principal de 11 886,47 €;
* La somme de 133 825,15 € en principal, intérêts et indemnité forfaitaire, au titre du prêt garanti par l’Etat, outre intérêts au taux conventionnel de 4,25% l’an (0,25 + 4 points, art 15 du contrat) à compter du 03/09/2024, date de la déchéance du terme, sur la somme en principal de 181 101,11 €;
* La somme de 411,98 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 12/03/2024 date de la clôture du compte.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Après analyse des pièces produites et notamment du contrat de prêt en date du 29/05/2020, de l’avenant en date du 07/05/2021, du courrier recommandé en date du 22/03/2024 et mise en demeure en date du 03/09/2024, le tribunal se doit de retenir l’argumentation de la banque.
En effet, le prêt dont s’agit est un prêt garanti par l’Etat, prêt qui a été octroyé pour faire face aux problèmes de trésorerie de nombreuses sociétés pendant la période de crise sanitaire et qui était conditionné par la production de documents comptables avec un montant encadré ; toutes les demandes étant faites par internet avec l’obligation de justifier du chiffre d’affaires, ce qui a été fait.
Il ne peut donc en l’espèce être reproché un manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil, le processus de ce prêt étant spécifique et pour les besoins de la crise sanitaire avec la production de documents comptables.
Sur le devoir de mise en garde, il n’existe pas plus, dans la mesure où encore une fois, il s’agissait de faire conformément à la loi du 23 mars 2020, à savoir, remplir les conditions posées par le cahier des charges et la garantie s’obtenait sur simple notification à Bpifrance Financement SA, la banque publique chargée de la gestion du dispositif.
Le tribunal relève donc que si en l’espèce, c’est bien la banque qui a octroyé le crédit, la preuve n’est pas rapportée qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde en octroyant un crédit de 200 000 euros à la société MO [S], et ce d’autant qu’aucun élément de nature comptable et aucun avis d’imposition pour l’année 2020 n’est produit aux débats.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un manquement de la banque à son obligation de conseil ou à son devoir de mise en garde, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner [H] [S] [C] à lui payer la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner [H] [S] [C] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [H] [S] [C] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE [H] [S] [C] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme principale de douze mille six cent quarante-cinq euros et vingt-sept cents ( 12 645,27 € ) en principal, intérêts et indemnité forfaitaire, au titre du prêt professionnel n° 220260100544, avec intérêts au taux conventionnel de 7,54% l’an (3,54 + 4 points, art 15 du contrat) à compter du 03/09/2024, date de la déchéance du terme, sur la somme en principal de 11 886,47 €.
CONDAMNE [H] [S] [C] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme principale de cent trente-trois mille huit cent vingt-cinq euros et quinze cents ( 133 825,15 € ) en principal, intérêts et indemnité forfaitaire, au titre du prêt garanti par l’Etat, outre intérêts au taux conventionnel de 4,25% l’an (0,25 + 4 points, art 15 du contrat) à compter du 03/09/2024, date de la déchéance du terme, sur la somme en principal de 181 101,11 €.
CONDAMNE [H] [S] [C] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme principale de quatre cent onze euros et quatre-vingt-dix-huit cents ( 411,98 €) au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 12/03/2024 date de la clôture du compte.
DIT que les intérêts des sommes ci-dessus se capitaliseront par année échue.
CONDAMNE [H] [S] [C] à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme de mille cinq cent euros (1.500 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [H] [S] [C] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 06/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Pour le Président Madame Marie SANTONI FILIPPI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Marie SANTONI FILIPPI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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