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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 févr. 2025, n° 2024F00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU PUBLIMAG [Adresse 1]
comparant par Me Messaoud ZAZOUN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL L’OMNICUISEUR VITALITE [Adresse 5]
comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 3] et par Me Vincent CHUPIN [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Publimag, ci-après Publimag, est une société spécialisée dans l’édition de revues, interviews, publications et supports publicitaires.
La Sarl Omnicuiseur Vitalité, ci-après Omnicuiseur, est une société spécialisée dans l’achat en vue de leur revente de tous matériels de cuisson et/ou de chauffe.
Omnicuiseur signe le 5 décembre 2022 un ordre d’insertion publicitaire n° LK120501, auprès de Publimag pour un montant de 4 680 € TTC, comprenant la publication d’un article rédactionnel dans une revue spécialisée et un « emailing » auprès de 5000 sociétés, ci-après le Contrat. Omnicuiseur ne s’acquitte pas de la somme prévue à la date convenue du 10 décembre 2022. Publimag adresse une mise en demeure de payer à Omnicuiseur le 22 décembre 2022. En vain.
C’est dans ces circonstances que Publimag saisit le 20 janvier 2023 le président de tribunal de commerce de Nantes d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance d’injonction de payer du 14 février 2023, le président dudit tribunal enjoint à Omnicuiseur de payer à Publimag la somme en principal de 4 680 €.
Cette ordonnance est signifiée à Omnicuiseur par acte de commissaire de justice remis à personne le 16 mars 2023. Omnicuiseur forme opposition à cette ordonnance le 14 avril 2023.
C’est ainsi, conformément à cette ordonnance, prévoyant que l’affaire sera renvoyée « « en cas d’opposition devant le tribunal de commerce de Nanterre », par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 4 septembre 2023, que l’affaire est renvoyée devant le tribunal de céans.
Par ses conclusions n° 2 déposées à l’audience de mise en état du 11 juin 2024, Publimag demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 48, 700 et 1405 à 1422 du code de procédure civile,
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées par Publimag ;
Déclarer les demandes de Publimag recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions d’Omnicuiseur ;
Condamner Omnicuiseur au paiement de la somme de 4 680 € au titre de l’application du contrat conclu avec Publimag le 5 décembre 2022 augmentée du taux d’intérêt légal ; Condamner Omnicuiseur au paiement de la somme de 936 € au titre de l’application de la clause pénale prévue au contrat conclu avec Publimag le 5 décembre 2022 ; Condamner Omnicuiseur à payer à Publimag la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Omnicuiseur aux entiers dépens.
Par ses conclusions en défense n° 2 déposées à l’audience du 11 juin 2024, Omnicuiseur demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1171 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil,
Statuant par jugement qui se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,
Juger non écrit l’article 3 des conditions générales de demande d’insertion visé par Publimag ;
En toute hypothèse, débouter Publimag de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions ;
Condamner Publimag à régler à Omnicuiseur la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Publimag aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’ordonnance portant injonction de payer et de sa signification.
A l’audience du 11 juin 2024, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire a proposé qu’elles entrent en conciliation, ce qu’elles ont accepté. Un conciliateur a été nommé, et la conciliation renouvelée une fois, avant d’échouer.
A cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé Publimag à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 21 juin 2024 copie du courriel récapitulatif du 30 novembre 2022 mentionné dans le Contrat, ce qu’elle fait en date du 12 juin 2024.
Les parties, ayant déjà plaidé le 11 juin 2024, ont reconfirmé par courriels adressés au juge chargé d’instruire l’affaire versés à la cote leurs dernières conclusions, estimé inutile de plaider à nouveau et demandé à être dispensées de l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024. Le juge chargé d’instruire l’affaire a accepté cette demande, clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 5 février 2025. Les parties en ont été informées par le greffe.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Sur l’opposition à injonction de payer formée par Omnicuiseur :
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Omnicuiseur :
L’opposition à ordonnance portant injonction de payer a été formée par Omnicuiseur dans le délai légal d’un mois de la signification de cette ordonnance.
En conséquence, le tribunal dira recevable l’opposition, formée par Omnicuiseur, à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 février 2023.
Sur le mérite de l’opposition formée par Omnicuiseur :
Sur la demande principale :
Publimag fait valoir que :
* Omnicuiseur s’est engagée par la signature du Contrat et devait honorer cet engagement, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil,
* l’article 3 des conditions générales du Contrat stipule que toutes les commandes sont payables à la signature du contrat,
* Omnicuiseur n’a pas respecté cet engagement de paiement à la signature.
Omnicuiseur réplique que :
* il n’y a eu aucun début d’exécution du Contrat, ni même de volonté de la part de Publimag de commencer à l’exécuter, cette dernière ne s’étant jamais soucié du contenu que son client souhaitait voir paraître et des éléments à mettre en avant,
* le Contrat est un contrat d’adhésion, intégralement préimprimé, dont elle n’a pu négocier aucune clause,
en vertu de l’article 1171 du code civil, la clause des conditions générales sur laquelle Publimag appuie ses demandes est réputée non écrite, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du client Omnicuiseur,
* Publimag devait avant toute chose solliciter de sa part les éléments nécessaires à la rédaction de l’article rédactionnel et lui en soumettre les grandes lignes pour commentaires, ce qu’elle n’a pas fait,
* Publimag ne peut exiger le paiement d’une prestation qu’elle n’a pas exécutée, ne serait-ce que partiellement, ce qui revient à lui signer un chèque en blanc, sans recours si le travail ne devait pas donner satisfaction.
Publimag rétorque que :
* le Contrat ne peut être assimilé à un contrat d’adhésion, car il déroge à la stipulation des conditions générales relative au paiement, et comporte dans le paragraphe « Commentaire(s) » un délai de paiement avant le 10 décembre 2022, au lieu d’un paiement à la signature, Omnicuiseur est un professionnel, a signé le Contrat en connaissance de cause, et ne peut invoquer un déséquilibre significatif, en matière de presse et d’édition, il est d’usage de payer dès la signature de l’ordre d’insertion, en raison, au-delà du coût de la prestation, du coût technique d’impression.
Omnicuiseur réplique que :
* l’argument comme quoi le délai de paiement du 5 au 10 décembre 2022 vaudrait dérogation aux conditions générales et donc établirait que le Contrat ne serait pas un contrat d’adhésion ne tient pas ; ce délai est simplement le délai technique pour créditer la somme sur le compte et implique que l’ordre de virement, après enregistrement du RIB soit donné à la commande,
ce point, comme les autres, ne résulte pas d’une négociation, mais a été décidé par Publimag,
* l’article 1171 du code civil s’applique aux contrats entre professionnels,
* ce Contrat est un contrat d’adhésion rédigé dans l’intérêt exclusif de Publimag, potestatif, en particulier car il exige un paiement intégral à la signature sans le moindre droit de regard sur ce qui va être publié, même si Publimag accomplissait mal sa tâche,
si on considère que le Contrat n’est pas potestatif, il relève presque de l’enrichissement sans cause,
* en conséquence, la clause des conditions générales dont se prévaut Publimag doit être réputée non écrite.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1110 du code civil dispose : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. »
Le tribunal relève que le texte du Contrat a été fourni par Publimag préimprimé, avec les « conditions générales de demande d’insertion » et qu’il n’est pas démontré que les clauses qu’il comporte ont fait l’objet d’une négociation. Le délai de paiement de 5 jours par rapport à la date de signature accordé dans les « Commentaire(s) » étant un délai technique pour pouvoir effectuer le règlement.
Il dira donc que le Contrat est un contrat d’adhésion.
Sur l’équilibre du Contrat
L’articles 1171 du code civil dispose : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause nonnégociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. ».
L’article 3 des conditions générales du Contrat stipule que : « Toutes les commandes sont payables (en euros) comptant à la signature du contrat. A défaut de paiement à l’échéance, le client devra, en sus du montant principal, payer une clause pénale d’un montant forfaitaire de 20% des sommes restant dues. Etant indiqué que cette clause pénale s’ajoute aux frais de recouvrement d’un montant forfaitaire de 40 €. »
Le tribunal relève que par courriel du 30 novembre 2022, préalable au Contrat, et référencé dans son paragraphe « commentaire(s) », Publimag écrit à Omnicuiseur « Notre rédacteur envisage sur une année de développer une rubrique dédiée […]et que nous avons pour cette première [ édition] adapté le tarif il s’agit très clairement d’avoir un échange de bons procédés avec vous sur le sujet, le tarif n’est valable que pour ce numéro avec l’intervention prévue de T.M. président de l’UMIH (il ne s’agit pas d’un projet récurrent en nos colonnes). » et « Un Article de 4 pages dactylographiées consacré OMNICUISEUR VITALITE avec photos des différents acteurs et produits, témoignages de clients et/ou partenaires. Cet interview sera réalisé par nos journalistes et vous sera soumise pour approbation ou modification avant la parution. […] » et « Voici les sujets prévus dans cette édition : UMIH : T.M., LYFESTYLE : Consommer plus sain, Restauration : La filière se digitalise, Déco, travaux, équipements… les français prennent soin de leur intérieur…. »
Il s’infère de ce courriel qu’Omnicuiseur était en droit d’attendre pour cette édition:
* une liste de sujets qui correspondait à son secteur d’activité, mais qui n’était que « prévue », conditionnant le tarif d’insertion demandé,
une relecture de l’interview à paraître.
Le fait qu’Omnicuiseur soit, en application de l’article 3 des conditions générales d’insertion du Contrat, obligée de payer l’intégralité de l’ordre d’insertion sans être en mesure de s’assurer que ce qui allait être publié correspondrait effectivement à ce contenu et à ses souhaits, en particulier l’interview et l’environnement éditorial mis en avant par Publimag, caractérise un déséquilibre significatif du Contrat au sens des dispositions de l’article 1171 du code civil.
En conséquence, le tribunal dira l’article 3 des conditions générales d’insertion du Contrat non écrites et déboutera Publimag de l’application de la clause pénale prévue dans cet article.
Sur la demande de paiement en principal
L’article 1153 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Le tribunal constate que Publimag n’apporte pas la preuve qu’elle a commencé l’exécution du Contrat et engagé des dépenses pour préparer l’insertion de l’interview en objet. Le n° 187 et le suivant identifiés pour la parution de ce dernier étant parus, le Contrat reste inexécuté.
Dès lors, elle ne peut se prévaloir de sa demande de paiement en principal.
En conséquence, le tribunal déboutera Publimag de sa demande de paiement de 4 680 € au titre du Contrat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Omnicuiseur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Publimag à payer à Omnicuiseur la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Publimag, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dira recevable et bien fondée l’opposition formée par la SARL Omnicuiseur Vitalité à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes le 14 février 2023 ;
Juge non écrit l’article 3 des conditions générales d’insertion de l’ordre d’insertion signé le 5 décembre 2022 entre la SARL Publimag et la SARL Omnicuiseur Vitalité ; Déboute la SARL Publimag de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL Omnicuiseur Vitalité ;
Condamne la SARL Publimag à payer à la SARL Omnicuiseur Vitalité la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Publimag aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 130,17 euros, dont TVA 21,70 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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