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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 10 déc. 2025, n° 2025016721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025016721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Cinquième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016721
Demandeurs :
Maître [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1], présent
Représentant : SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL, cabinet d’avocats près le barreau de
Nîmes, comparante
Demandeurs : Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2], présent
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3], présent
Représentant : Maître Roland MARMILLOT, avocat près le barreau d’Avignon, comparant
Débiteur : AUTOMOBILE CAR DELIVERY SARL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Monsieur [E] [Z], comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Mireille DAUDIER
Jean-Michel CALLEJA
Sophie MINAULT
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Débats à l’audience de chambre du conseil du 19 novembre 2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
Par jugement du 28 janvier 2015, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL AUTOMOBILES CAR DELIVERY et a désigné la SELARL BRMJ représentée par Maître [K] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELAR BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUTOMOBILES CAR DELIVERY est créancière de Monsieur [E] [Z] et de Monsieur [R] [Z] en vertu d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Avignon le 2 décembre 2019, les condamnant solidairement au paiement de la somme de 294.010,94 euros.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a désigné Maître [Q] [A] en remplacement de la SELAR BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUTOMOBILES CAR DELIVERY.
000
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont convenu de régulariser un protocole d’accord transactionnel.
Le liquidateur a, au visa des dispositions de l’article L. 642-24 du code de commerce, demandé au juge-commissaire de la procédure collective l’autorisation de transiger avec Messieurs [E] [Z] et [R] [Z].
Le juge-commissaire a fait droit à la demande du liquidateur selon ordonnance rendue le 19 mai 2025, et précisé que la transaction serait soumise à l’homologation du tribunal à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par requête conjointe reçue au greffe le 27 octobre 2025, les parties au protocole transactionnel ont saisi le tribunal aux fins d’homologation de cet accord.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré.
Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées oralement à cette audience, les parties ont demandé au tribunal de bien vouloir :
* Prendre acte de leur accord transactionnel,
* Homologuer le protocole d’accord régularisé le 18 juin 2025 entre le liquidateur et Messieurs [E] [Z] et [R] [Z].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est renvoyé à la requête, aux conclusions et au protocole transactionnel du 18 juin 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l’article L. 642-24 du code de commerce :
« Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal ».
Le liquidateur a pris le soin de présenter au préalable une requête au juge-commissaire aux fins d’être autorisé à compromettre ou transiger, le juge-commissaire a donné un avis favorable à la transaction par ordonnance du 19 mai 2025 aux conditions essentielles suivantes :
* En règlement des sommes dues Messieurs [E] [Z] et [R] [Z] s’engagent à verser une somme globale et forfaitaire de 140.000 euros à la liquidation judiciaire ;
* Le paiement sera effectué à hauteur de 80.000 euros dès avant la signature du protocole transactionnel, et le solde de 60.000 euros dans les deux mois suivant le premier versement.
La transaction ayant pour objet le paiement de la somme de 140.000 euros par Messieurs [E] [Z] et [R] [Z], celle-ci excède la compétence du tribunal en dernier ressort et doit donc également être soumise à l’homologation par le tribunal.
Cette transaction permet de mettre fin à une longue procédure à l’issue incertaine tant pour la liquidation judiciaire que pour Messieurs [E] [Z] et [R] [Z], et est dans l’intérêt des créanciers de la procédure représentés par Maître [Q] [A], ès qualités.
En contrepartie du règlement, Maître [Q] [A], ès qualités s’engage définitivement et irrévocablement à renoncer à :
* Toute action en licitation-partage à l’encontre de Monsieur [E] [Z] et du coindivisaire,
* Toute action en recouvrement du solde de la condamnation à l’encontre de Monsieur [E] [Z] et de Monsieur [R] [Z].
Le conseil de Messieurs [E] et [R] [Z], Maître [I] [Y], a justifié du versement des fonds en compte Carpa.
Il convient donc de constater que les défendeurs ont honoré leur obligation et en conséquence homologuer la transaction dans les termes du projet du 18 juin 2025 et signée par le liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce,
Vu les conclusions des parties aux fins d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel, Vu l’ordonnance du juge-commissaire du 19 mai 2025 autorisant le liquidateur à transiger avec Messieurs [E] [Z] et [R] [Z] sur la base d’un protocole d’accord transactionnel,
Homologue la transaction dans les termes du projet signé par le liquidateur et les parties le 18 juin 2025,
Rappelle que le débiteur n’est pas une partie et qu’il n’a à cet égard aucun recours contre la présente décision.
Dit que le greffier communiquera une copie certifiée conforme de la présente décision par courrier simple au débiteur et notifiera par courrier recommandé avec accusé de réception aux parties, à
savoir à Monsieur [E] [Z] et à Monsieur [R] [Z] et adressera par voie électronique sécurisée au liquidateur judiciaire, Maître [Q] [A]
Dit que le greffier communiquera la présente décision par courriel aux représentants des parties.
Dit que le greffier.
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