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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 7 mai 2026, n° 2026J00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2026J00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026J31
Demandeur (s) :
SOCIETE MARCELLI SARL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Valérie GASQUET SEATELLI
Défendeur (s) :
CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION SARL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard TAPIAS
Juges : Monsieur Damien PAOLINI
Madame Marie SANTONI FILIPPI
[…]
Débat à l’audience du 20/03/2026
RESUME DES FAITS
Par ordonnance en date du 19/11/2025, SOCIETE MARCELLI SARL a été autorisé à notifier à CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION SARL une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 5.639,27€ sous déduction de la somme de 1.215,82€ déjà versée au titre de l’acompte, outre frais et dépens.
Par courrier déposé au greffe le 28/01/2026 CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION SARL a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommait de payer à SOCIETE MARCELLI SARL la somme de 5.639,27€ sous déduction de la somme de 1.215,82€ déjà versée au titre de l’acompte rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 19/11/2025 et signifiée à la requête de SOCIETE MARCELLI SARL par acte du Ministère de Maître [X] [B], commissaire de Justice à [Localité 3] en date du 15/01/2026.
Conformément à l’article 1418 du CPC, le greffier du Tribunal de céans a convoqué les parties à l’audience du 20/03/2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE,
A l’audience du 20/03/2026 CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION SARL ne comparait pas bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION SARL en son opposition ;
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2025IP00677 rendue le 19/11/2025 par le président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant ;
Sur le fond de l’opposition
Le Tribunal constate que CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION SARL ne se présente pas à l’audience de plaidoirie, qu’elle n’apporte aucun argument ni pièces de nature à justifier son opposition, il convient donc de la déclarer mal fondée en son opposition, de l’en débouter et de la condamner à payer à SOCIETE MARCELLI SARL la somme de 4.781,84, avec intérêts au taux légal à compter du 15/01/2026, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il convient de laisser ceux-ci à la charge de CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION SARL ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION SARL bien que régulièrement convoqué(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
DECLARE CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION SARL recevable mais mal fondé* en son opposition, l’en déboute,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2025IP00677 rendue le 19/11/2025 par le président du tribunal de commerce de BASTIA, qu’il met à néant,
CONDAMNE CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION SARL pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE MARCELLI SARL la somme principale de quatre mille sept cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-quatre centimes (4.781,84), avec intérêts au taux légal à compter du 15/01/2026, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Condamne CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION SARL aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 97,12 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 07/05/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gérard TAPIAS
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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