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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 2 cont. general audience publique, 9 avr. 2026, n° J2025000014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | J2025000014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU 9 AVRIL 2026
1.
I/ ENTRE :
La SAS TRAVAUX PUBLICS BRAYON, ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition, représentée par Maître Damien BRISACQ, collaborateur de la SCP COTTIGNIES CAHITTE DESMET, Avocat au Barreau d’AMIENS, [Adresse 2] D’une part.
ET :
La SARL T.B.W., ayant siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition, représentée par Maître [N] [S], collaboratrice de la SCP JALLU BACLET, Avocat Barreau de BEAUVAIS.
D’autre part.
II/ ENTRE :
La SARL T.B.W., ayant siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition, représentée par Maître [N] [S], collaboratrice de la SCP JALLU BACLET, Avocat Barreau de BEAUVAIS.
D’une part.
ET :
La SAS TRAVAUX PUBLICS BRAYON, ayant siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition, représentée par Maître [L] [T], collaborateur de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMETS, Avocat au Barreau d’AMIENS, [Adresse 2] D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
DEBATS à l’audience du 29 janvier 2026 :
PRESIDENT de l’audience : Madame Claudine LUCIEN, Président JUGES : Messieurs Guillaume SELLIER et Franck FLOCH.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCE : par jugement contradictoire et en premier ressort, le 9 avril 2026 par mise à la disposition des parties au greffe.
SIGNE par Madame Claudine LUCIEN, Président, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE :
La société TRAVAUX PUBLICS BRAYON (ci-après dénommée la société TPB) expose être créancière à l’égard de la société TBW de la somme principale de 41.852 €, correspondant à des factures impayées émises dans le cadre de travaux de VRD sous-traités.
C’est dans ces conditions que, sur requête en date du 14 février 2024, la société TPB a obtenu, le 20 février 2024, du Président de ce tribunal, à l’encontre de la société TBW, une ordonnance d’injonction de lui payer, en deniers ou quittances valables, la somme en principal de 41.852 €, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 4.182,50 € de clause pénale et 100 € au titre de l’article 700 du CPC.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 mars 2024 et a fait l’objet d’une opposition de la part de la société TBW reçue au greffe le 4 avril 2024.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°2024001166.
Par application de l’article 1419 du CPC, le greffier de ce tribunal a convoqué les parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour l’audience du 30 mai 2024.
Corrélativement, par ordonnance du 19 septembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de DIEPPE, à la demande la société TBW, a fait injonction de payer à la société TPB la somme principale de 36.352,80 €, laquelle a été signifiée le 10 décembre 2024 et a fait l’objet d’une opposition réceptionnée par le greffe le 17 décembre 2024.
Par jugement du 16 mai 2025, le Tribunal de commerce de DIEPPE s’est dessaisi au profit de la juridiction de céans où l’affaire a été enregistrée sous le RG n°2025002362.
Les deux affaires ont été jointes sous le RG n°2025000014 lors de l’audience du 25 septembre 2025 et renvoyées pour plaidoirie après mise en état à l’audience du 29 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, la société TPB expose :
Sur sa demande principale en paiement :
Que la société TBW lui a sous-traité une partie de son VRD dans le cadre d’un chantier de construction d’un entrepôt à [Localité 1] ; qu’à ce titre, la concluante a émis 5 factures entre le 31 octobre 2021 et le 28 février 2022 sur
lesquelles la société TBW a procédé à des retenues de garantie de 2,5 % sur chaque acompte versé ainsi qu’à une retenue de fin de travaux de 5 %.
Que demeurent ainsi impayées les sommes suivantes :
* Sur la facture du 31/10/2021 : 780 €
* Sur la facture du 30/11/2021 : 20.706,45 €
* Sur la facture du 31/12/2021 : 7.113,52 €
* Sur la facture du 31/01/2022 : 5.587,43 €
* Sur la facture du 28/02/2022 : 7.664,60 €
* Soit un total de 41.852 €.
Que la société TBW n’a jamais contesté le bien-fondé de cette créance, n’alléguant qu’un litige l’opposant avec le promoteur immobilier ; que si la concluante a pu obtenir un paiement de certains de ses travaux par ledit promoteur lorsqu’elle était devenue titulaire du lot VRD, les retenues de garanties objets du litige sont toujours en souffrance.
Que les travaux ont en tout état de cause été réceptionnés le 13 juillet 2022 et les réserves levées le 5 septembre 2022 et que la libération des fonds doit intervenir dans un délai maximal d’une année suivant la réception ; qu’il convient dès lors de condamner la société TBW à payer à la concluante la somme principale de 41.852 €, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 13 juillet 2023, lesquels s’élèvent à ce jour à la somme à parfaire de 11.870,27 € à laquelle la concluante doit également être condamnée.
Qu’il est encore sollicité le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 200 €.
Qu’il est encore précisé que la société TBW est débitrice d’une facture du 31 mai 2022 d’un montant de 46.072,50 € correspondant à des travaux supplémentaires qu’elle a effectués dans le cadre du même chantier ; que la réalité de la prestation résulte des comptes rendus de chantier de l’époque ; que la société TBW ne conteste pas la réalité des travaux, de sorte qu’il conviendra de la condamner au paiement de ladite somme, et ce, avec intérêts avec au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture, soit le 15 juillet 2022, lesquels s’élèvent à ce jour à la somme à parfaire de 18.634,44 € à laquelle la concluante doit également être condamnée.
Sur la demande reconventionnelle de la société TBW :
Que la société TBW sollicite la somme de 36.352,80 € au titre de factures impayées ; qu’une demande de compensation amiable entre les créances réciproques a été formulée par la concluante, à laquelle la société TBW n’a pas voulu donner suite pour ne pas mélanger les situations.
Qu’enfin, il est sollicité une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre le paiement des entiers dépens.
De son côté, la société TBW fait valoir :
Sur ses propres demandes à l’encontre de la société TPB :
Que la concluante a est intervenue en tant que sous-traitant de la société TPB sur un chantier à [Localité 2] (80) et a émis, le 28 février 2022, une facture de 27.568,80 € TTC.
Que la concluante a encore loué, entre décembre 2021 et mars 2022, divers engins de chantiers à la société TPB et a émis deux factures à cette occasion :
* Facture du 28/02/2022 de 7.104 €
* Facture du 31/03/2022 de 1.680 €
Que la société TPB ne conteste pas devoir le prix de ces prestations.
Qu’il est dès lors demandé la condamnation de la société TPB à lui payer la somme totale de 36.352,80 €, en sus des intérêts de retard, lesquels s’élèvent à ce jour à la somme à parfaire de 14.700,47 € à laquelle la concluante doit également être condamnée.
Qu’il est encore demandé le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 €, en sus d’une indemnité de 2.000 € au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes de la société TPB :
Que pour obtenir le paiement d’une créance, il faut que celle-ci soit certaine, liquide et exigible ; que la concluante a procédé mensuellement au paiement des factures de la société TPB après avoir reçu le versement des fonds par le promoteur immobilier ; qu’il était prévu, aux termes du marché principal, l’application par le promoteur de retenues de garantie et de fin de travaux ; qu’aucune réception des travaux n’est intervenue ; que la société TPB, en tant que sous-traitant, avait la possibilité d’exercer une action directe contre le maître d’ouvrage ; que la société TPB a d’ailleurs reçu des paiements directs du promoteur sans que la concluante soit en mesure d’en déterminer précisément le montant ; qu’il n’est pas démontré une créance certaine, liquide et exigible à son encontre, de sorte que la société TPB sera déboutée.
Qu’à titre subsidiaire, il est demandé de juger que les sommes ne pourront porter intérêts qu’à compter du 11 octobre 2023 et non du 14 mars 2023, en ce que les intérêts moratoires du Code civil sont identiques à ceux du Code de commerce.
Que s’agissant de la demande en paiement de la somme de 46.072,50 €, il n’est pas justifié de l’accord de la concluante ni du maître d’ouvrage, qu’aucun avenant n’a été signé, qu’il n’y a, dès lors, pas eu d’accord sur la chose et le prix ; que la concluante a pu contester à plusieurs reprises le paiement de cette facture.
Qu’il est enfin demandé, outres les dépens, une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré.
Sur les demandes en paiement de la société TPB :
Attendu qu’il est joint aux débats l’ensemble des factures sur lesquelles ont été opérées des retenues et que la société TBW ne conteste pas la réalité des travaux effectués.
Attendu que, pour s’opposer au paiement de ces retenues, la société TBW ne saurait faire valoir les rapports l’unissant au maître d’ouvrage auquel la société TPB n’est pas liée ; que le contrat de sous-traitance est un contrat d’entreprise entre le sous-traitant et l’entrepreneur principal, lequel est dès lors assujetti aux obligations du maître d’ouvrage à l’égard de la personne du sous-traitant, dont l’obligation de paiement du prix, comme le rappelle d’ailleurs expressément l’article 6 du contrat signé entre les parties.
Attendu, sur ce dernier point, que si la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, applicable aux contrats de sous-traitance, permet l’exercice d’une retenue de garantie dans la limite de 5 % du montant de chacun des acomptes versés, il importe de rappeler que le montant de cette garantie doit être consigné et, qu’en tout état de cause,
ladite garantie doit être libérée au plus tard un an après la réception des travaux, avec ou sans réserves.
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que la société TBW n’a jamais procédé à la consigne du montant équivalent aux retenues effectuées entre les mains d’un consignataire ; qu’en outre, la facture de fin de travaux datant du 28 février 2022, plus d’un an s’est écoulé depuis la réception des travaux, qui peut être tacite ; que, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la réception est celle des travaux du sous-traitant par l’entrepreneur principal et non par le maître d’ouvrage, de sorte que la société TBW ne saurait se réfugier derrière la résiliation de son propre contrat avec le maître d’ouvrage pour justifier son absence de paiement des retenues effectuées.
Attendu que, dans ces conditions, la société TBW doit être condamnée à payer à la société TBP la somme de 41.852 € au titre du montant des retenues effectuées sur les 5 factures émises entre le 31 octobre 2021 et le 28 février 2022.
Attendu, sur la demande en condamnation au montant des intérêts échus, que lesdits intérêts constituant l’accessoire de la créance principale, il n’y a pas lieu à de prononcer une condamnation spécifique sur ce point ; que, dans ces conditions, il y aura simplement lieu d’assortir la précédente condamnation des intérêts au taux légal de la BCE majoré de 10 points à compter du 13 juillet 2023, comme le sollicite la société TPB.
Attendu, s’agissant de la demande en paiement d’une facture du 31 mai 2022 de 46.072,50 € correspondant à des travaux supplémentaires sollicités, que les comptes rendus de chantiers produits ne permettent pas de s’assurer que les prestations alléguées correspondent bien à celles figurant sur la facture et, surtout, qu’il y aurait eu accord des parties sur leur prix, de sorte que la société TPB sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes de la société TBW :
Attendu qu’il est joint aux débats les 3 factures dont il est sollicité le paiement ainsi que les bons de commandes afférents signés ; que la société TPB ne conteste d’ailleurs pas lesdites prestations.
Attendu, dans ces conditions, qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la société TBW à hauteur de 36.352,80 €, décomposée comme suit :
* 27.568,80 € TTC au titre de la facture du 28/02/2022 pour les travaux de terrassement
* 7.104 € au titre de la facture du 28/02/2022 pour la location d’un tracto-benne
* 1.680 € au titre de la facture du 31/03/2022 pour la location d’une pelle à pneus
Attendu, sur la demande en condamnation au montant des intérêts échus, que lesdits intérêts constituant l’accessoire de la créance principale, il n’y a pas lieu à de prononcer une condamnation spécifique sur ce point ; que, dans ces conditions, il y aura simplement lieu d’assortir la précédente condamnation des intérêts au taux légal de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures.
Sur la compensation :
Attendu que l’article 1347 du Code civil dispose : «La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.»
Attendu qu’au regard de l’article 1348 alinéa 1 er du Code civil : « La compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. »
Attendu que la société TBW demande que soit ordonnée la compensation entre les créances de chacune des parties, lesquelles sont liquides, certaines et exigibles, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit à due concurrence.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, dès lors qu’il est fait droit, du moins partiellement, à l’ensemble des demandes des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
Attendu qu’il y a lieu de faire masse des dépens et de les partager par moitiés entre chacune des parties.
PAR CES MOTIFS. – Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Reçoit la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON en sa demande, la dit bien fondée pour partie.
Reçoit la société TBW en sa demande, la dit également bien fondée pour partie.
En conséquence,
Condamne la société TBW à payer à la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON la somme de quarante et un mille huit cent cinquante-deux euros ( 41.852 EUR ) au titre du montant des retenues effectuées sur les 5 factures émises entre le 31 octobre 2021 et le 28 février 2022 et ce, avec intérêts au taux légal de la BCE majoré de 10 points à compter du 13 juillet 2023.
Condamne la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON à payer à la société TBW la somme de trente six mille trois cent cinquante-deux euros et quatre-vingts centimes ( 36.352,80 EUR ) au titre des 3 factures émises le 28 février 2022 et le 31 mars 2022 et ce, avec intérêts au taux légal de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures.
Déboute la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON de sa demande au titre du paiement de la facture d’un montant de 46.072,50 € en date du 31 mai 2022 ainsi que de celle en paiement des intérêts déjà échus.
Déboute la société TBW de sa demande en paiement des intérêts déjà échus.
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties à due concurrence.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Fait masse des dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 111,37 € TTC, et condamne chacune des deux parties à en supporter la moitié.
Signé électroniquement par Mme Claudine LUCIEN
Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.
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