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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 15 juil. 2025, n° 2025001432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
Code affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt contre emprunteur et/ou caution (53B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La banque CIC EST, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SARL GRC FRANCHE-COMTE, société d’avocats, agissant par Maître Robert BAUER, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
1/ Madame [S] [C], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] en TURQUIE,
2/ Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] en TURQUIE,
Domiciliés ensemble au [Adresse 2] à [Localité 4], pris en leurs qualités de caution solidaire de la société MUDO,
Non comparants, ni personne pour les représenter,
Défendeurs, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.06.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Gilles CURTIT et Eric VERGNE Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignations en date du 16 avril 2025 délivrées à Madame [S] [C] et à Monsieur [H] [C], à la requête de la banque CIC EST, dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, Vu les articles L. 110-1 11° du code de commerce, 1103, 1104 et 2288 du code civil,
* Juger l’action du CIC EST recevable,
* Condamner, solidairement, Madame [S] [C] et son époux Monsieur [H] [C], ès-qualités de cautions de la société MUDO, à payer au CIC EST 27 658,95 euros, outre intérêts contractuels et indemnités conventionnelles à échoir à compter du 14 août 2024,
* Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires,
* Condamner, solidairement, Madame [S] [C] et son époux Monsieur [H] [C] à payer au CIC EST la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
* Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Faits, procédure et prétentions :
La banque CIC EST expose que la société MUDO a souscrit, le 13 juillet 2023, auprès d’elle un contrat de prêt professionnel n° 30087 33101 00020363107 à hauteur de 30 000 euros, et devant être remboursé en 24 mensualités successives, avec une première échéance fixée au 15 septembre 2023.
Elle précise que les époux [C] se sont portés caution solidaire en garantie de tous engagements de la société MUDO dans la limite de 36 000 euros.
Elle indique qu’à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société MUDO par jugement du tribunal de commerce de céans en date du 16 juillet 2024, les dettes sont devenues immédiatement exigibles.
Elle précise encore qu’une mise en demeure de régler les sommes dues en leur qualité de caution a été adressée aux époux [C] le 14 août 2024, mais aucune suite n’y a été apportée.
La banque CIC EST explique que la société MUDO a déjà procédé au remboursement d’une partie du crédit souscrit, mais qu’elle demeure débitrice envers elle de la somme de 27 658,95 euros ; cette dernière se trouvant ainsi contrainte d’assigner les cautions, elle maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 16 avril 2025, Vu le dossier de la procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 ; à cette date, Madame [S] [C] et Monsieur [H] [C] n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Sur la demande de la banque CIC EST tendant à voir condamner solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [H] [C] à lui payer la somme en principal de 27 658,95 euros :
La demanderesse sollicite la condamnation des époux [C], en leurs qualités de caution solidaire en garantie du prêt n° 30087 33101 00020363107 souscrit le 13 juillet 2023 par la société MUDO, à lui payer la somme en principal de 27 658,95 euros, représentant le capital restant dû, l’indemnité conventionnelle et les intérêts, selon décompte arrêté provisoirement au 16 décembre 2024 (pièce n° 4).
Au soutien de sa demande, la banque CIC EST verse notamment aux débats le contrat de prêt régulièrement conclu par la société MUDO pour un montant de 30 000 euros et au taux de 4,050 % l’an (pièce n° 1).
Elle produit également, l’acte de cautionnement solidaire régulièrement établi le même jour par Madame [S] [C] et Monsieur [H] [C], dans la limite de 36 000 euros en garantie des engagements de la société MUDO (pièce n° 1).
La banque CIC EST produit encore aux débats la mise en demeure adressée aux cautions par courrier recommandé avec avis de réception le 14 août 2024, aux termes de laquelle elle leur demande le remboursement du montant restant dû de 27 273,80 euros pour le 03 septembre 2024 au plus tard ; mais celle-ci est restée sans effet (pièce n° 6).
La société MUDO n’ayant jamais remboursé ledit crédit et étant en liquidation judiciaire en date du 16 juillet 2024 (pièce n° 3), la banque CIC EST soutient, à bon droit, que les cautions solidaires sont également débitrices des sommes dues au titre dudit prêt, ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, conformément à l’article 6.2 du contrat de crédit.
Le contrat de prêt précise, dans ses conditions générales, en son article intitulé « CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » que « dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme (…), le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit (…) ».
Le décompte produit en pièce n°4, arrêté à la date du 16 décembre 2024, justifie des sommes restant dues par les défendeurs d’un montant de 27 658,95 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal accueillera les demandes de la banque CIC EST et condamnera solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [H] [C], en leurs qualités de caution solidaire, à payer à la banque CIC EST la somme de 27 658,95 euros, arrêtée au 16 décembre 2024, outre intérêts contractuels et indemnités conventionnelles à échoir, à compter du 17 décembre 2024,
lendemain de l’arrêté de compte, et ce en garantie du prêt n° 30087 33101 00020363107 souscrit par la société MUDO, dans la limite de 36 000 euros.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Madame [S] [C] et Monsieur [H] [C] qui succombent supporteront solidairement la charge des entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la banque CIC EST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
* Constate la non-comparution de Madame [S] [C] et de Monsieur [H] [C],
* Condamne solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [H] [C], en leurs qualités de caution solidaire, à payer à la banque CIC EST la somme de 27 658,95 euros, arrêtée au 16 décembre 2024, outre intérêts contractuels et indemnités conventionnelles à échoir, à compter du 17 décembre 2024, et ce en garantie du prêt n° 30087 33101 00020363107 souscrit par la société MUDO, dans la limite de 36 000 euros,
* Condamne solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [H] [C] aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 76,32 euros,
* Condamne solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à la banque CIC EST la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 15 juillet 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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